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Lettre-circulaire DH-FH 3 n° 21-675 du 8 novembre 1999 relative à l'arrêté du 26 avril 1999 relatif à la formation d'adaptation à l'emploi des conducteurs ambulanciers de service mobile d'urgence et de réanimation de la fonction publique hospitalière.

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(Bulletin officiel n° 99/47)
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La ministre de l'emploi et de la solidarité, la secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale à Madame et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour information]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales [pour mise en oeuvre]) ; Mesdames et Messieurs les directeurs d'agences régionales d'hospitalisation (pour information) L'arrêté du 26 avril 1999 définit les objectifs et le contenu de la formation d'adaptation à l'emploi susceptibles d'aider les conducteurs à appréhender leurs fonctions dans le cadre de l'activité d'un SMUR.

Il s'agit de renforcer la connaissance et le professionnalisme de ces personnels, quel que soit leur grade dans le corps des conducteurs ambulanciers, dans des domaines plus particulièrement concernés par l'activité d'un SMUR.

Ces domaines sont ceux contenus dans les quatre modules (radiotéléphonie ; hygiène, décontamination et désinfection ; situation d'exception ; participation à la prise en charge d'un patient au sein d'une équipe médicale) mentionnés à l'annexe de l'arrêté du 26 avril 1999 auxquels s'ajoute un stage obligatoire de sécurité routière et de conduite en état d'urgence.

Ils doivent permettre aux conducteurs ambulanciers de se familiariser avec l'utilisation des nouveaux matériels de radiophonie et de guidage dans la mesure où la rapidité avec laquelle une équipe se rend sur les lieux d'une intervention est déterminante pour les patients à prendre en charge ; une formation plus approfondie aux principes d'hygiène, de décontamination et de désinfection est également apparue primordiale pour les conducteurs ambulanciers, confrontés à des pathologies diverses et pouvant présenter des risques pour eux-mêmes mais aussi pour le patient et l'équipage du SMUR ; cette formation d'adaptation à l'emploi prévoit, en outre, un module destiné à préparer les conducteurs ambulanciers aux situations d'exception en les aidant à mieux se situer dans la chaîne médicale des secours (vis-à-vis par exemple des pompiers) et en les faisant participer activement à la logistique déployée pour de telles situations.

Enfin un dernier module se propose d'approfondir les connaissances techniques des conducteurs ambulanciers, pour les aider à préparer le matériel embarqué à bord du véhicule en fonction de la nature de l'intervention.

Cette formation n'a pas pour but de se substituer au certificat de capacité d'ambulancier (CCA) dont chaque conducteur ambulancier doit être titulaire, mais d'en approfondir les enseignements plus particulièrement spécifiques à l'activité d'un SMUR.

Elle n'a également pas pour objectif d'attribuer de nouvelles missions aux conducteurs ambulanciers de SMUR, qui restent celles définies par leur statut particulier (décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière).

En effet, les apprentissages des conducteurs ambulanciers, décrits par l'annexe de l'arrêté du 26 octobre 1999, s'inscrivent dans le cadre strict de leurs attributions, définies à l'article 32 du décret du 14 janvier 1991 précité.

Il est donc important de rappeler que cette formation ne donne pas vocation aux conducteurs ambulanciers de SMUR d'aller au-delà de ces apprentissages en effectuant les gestes et actes dévolus aux médecins ou aux infirmiers ayant pris place à bord du véhicule. Ils pourraient en effet se trouver en situation d'exercice illégal de la médecine ou de la profession d'infirmier et donc soumis aux sanctions pénales prévues par le code de la santé publique.

J'attire ainsi votre attention sur l'obligation faite à ces personnels de suivre cette formation avant leur affectation en service mobile d'urgence et de réanimation.

Enfin, les conducteurs ambulanciers déjà affectés en SMUR peuvent prétendre au bénéfice de cette formation dans le cadre du plan annuel de formation de l'établissement dont ils relèvent. Il en va de même pour les conducteurs ambulanciers qui remplacent occasionnellement les conducteurs ambulanciers de SMUR ou qui sont envoyés ponctuellement en renfort.

Vous voudrez bien diffuser la présente lettre-circulaire aux directeurs des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 précitée de votre département et tenir informés mes services des difficultés susceptibles de se présenter dans l'application de ces mesures.

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