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Lettre-circulaire DH/FH 3 n° 16452 du 7 décembre 1994 relative à la réduction du temps de travail de nuit dans la fonction publique hospitalière.

Vous avez appelé non attention sur la mise en oeuvre dans votre établissement des modalités d'application de la réduction à 35 heures du temps de travail pour les personnels exerçant leurs fonctions de nuit.

Vous considérez que ces personnels, lorsqu'ils sont placés en situation d'absence, due notamment au fait qu'ils bénéficient d'un congé de maladie, de maternité... ne seraient plus soumis aux contraintes du travail de nuit et que, dans ces conditions, ils ne relèvent plus des dispositions prévoyant la réduction à 35 heures de la durée de leur activité.

J'observe que l'ordonnance n° 82-272 du 26 mars 1982 dispose que la durée légale du travail est de 39 heures et que ce travail doit être effectif (art. 1er) et que, par ailleurs, la circulaire du 23 décembre 1991 a précisé que le travail effectif accompli pendant 35 heures de nuit pendant une semaine ou une quinzaine équivaut à un travail effectué pendant 39 heures.

En ce qui concerne la situation des agents en congé de maladie, je note que l'octroi d'un tel congé est la conséquence d'un événement fortuit indépendant de leur activité professionnelle. Sa durée s'étend sur une période limitée de date à date fixée en nombre de jours sur la base de journées de 24 heures sans précision du nombre d'heures correspondant aux obligations professionnelles auxquelles son bénéficiaire est tenu. En outre, ce congé, s'il couvre la période pendant laquelle l'agent aurait dû exécuter ses fonctions, il n'a pas pour objet de modifier son planning de travail.

Dès lors, un agent soumis au régime des 35 heures hebdomadaires de nuit, bénéficiant d'un congé de maladie sur une telle période est néanmoins considéré avoir exercé ses fonctions pendant 39 heures, conformément à la circulaire précitée.

Les dispositions que vous évoquez, qui auraient pour effet d'ajouter, en l'occurrence, quatre heures supplémentaires à la référence annuelle prévue dans votre établissement, ne peuvent être retenues.

Direction des hôpitaux, Bureau FH 3.

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville à Monsieur le directeur général, sous couvert de Monsieur le préfet (direction départementale des affaires sanitaires et sociales).

Texte non paru au Journal officiel.

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