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Lettre DH-AF1 n° 316 du 2 juin 1998 relative à l'intervention des services de police dans un établissement public de santé

Je vous indique qu'il convient de distinguer entre les différentes procédures d'enquête qui peuvent expliquer l'intervention d'officiers de police judiciaire dans un établissement public de santé pour entendre un patient.

1. L'enquête préliminaire

(art. 75 et suivants du code de procédure pénale)

Lorsqu'une plainte est déposée ou lorsque le procureur de la République a connaissance d'un fait suspect, ce magistrat peut demander à la police judiciaire de procéder à une enquête préliminaire. Les officiers et les agents de police judiciaire peuvent aussi procéder d'office à une telle enquête. Au vu des résultats de ces investigations, le procureur de la République décide de déclencher ou non l'action à l'encontre des auteurs présumés d'une infraction. L'enquête préliminaire, toujours menée par des officiers ou agents de police judiciaire, a ainsi pour rôle de permettre au parquet de s'informer, pour prendre ensuite parti sur les éventuelles poursuites à engager. Les établissements de santé connaissent fréquemment des enquêtes préliminaires à l'occasion d'infractions de droit commun commises à l'extérieur ou encore d'actes délictueux tels que des vols commis dans l'enceinte hospitalière.

Le code de procédure pénale souligne le caractère 'consenti' de l'enquête préliminaire. Celle-ci ne revêt pas de force coercitive. De ce fait, dans un tel cadre, toute entrée de la police judiciaire dans les locaux de l'hôpital en vue de l'exécution d'une réquisition judiciaire est soumise à l'accord préalable soit du directeur, soit de la personne concernée par la demande d'informations.

Lorsque les officiers de police judiciaire souhaitent procéder à l'audition d'un patient au stade de l'enquête préliminaire, ils doivent s'assurer auprès de l'administration de l'accord de celui-ci. La direction de l'hôpital n'a pas à donner son autorisation. C'est la volonté exprimée par le malade lui-même et l'avis du chef de service qui doit préciser si le patient est en état d'être interrogé, qui permettent ou non à la police judiciaire de procéder à l'audition.

2. Le flagrant délit (art. 53 et suivants du code de procédure pénale)

L'infraction flagrante est celle qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre. Il n'y a alors pas un instant à perdre pour que l'action publique se mette en route. En ce cas, la police judiciaire, sous l'autorité du procureur de la République, dispose de pouvoirs bien définis.

A la différence de ce qui se passe dans le cas de l'enquête préliminaire, les actes accomplis dans ce cadre par la police présentent un caractère coercitif : les témoins doivent déposer, nul obstacle ne peut être mis aux saisies et aux perquisitions.

S'il est normal que le directeur de l'hôpital soit prévenu par la police de l'accomplissement dans son enceinte de tels actes, il ne peut s'y opposer. L'audition de patients n'est soumise à aucune autorisation ni accord préalable. Seul peut y faire obstacle l'état de santé des intéressés, attesté par le médecin.

En matière de flagrance, la police judiciaire démarre d'office l'enquête, dès qu'elle est alertée de la commission d'un fait délictueux. Dans cette hypothèse, les enquêteurs ne sont pas requis d'agir par le parquet. Dès lors, le plus souvent, ils ne peuvent produire aucune réquisition établie par le ministère public lorsqu'ils se présentent à l'hôpital.

3. La commission rogatoire

(art. 81 et suivants du code de procédure pénale)

Avant d'être soumises à la juridiction de jugement, les infractions ayant donné lieu à une plainte avec constitution de partie civile, les affaires pénales complexes, ou celles dans lesquelles les auteurs du délit ne sont pas identifiés sont soumises à une phase d'information menée par le juge d'instruction. Celui-ci recherche la vérité, employant pour cela tous procédés d'investigation. Ne pouvant accomplir seul tous les actes nécessaires à la recherche de la vérité, il délivre des commissions rogatoires aux officiers de police judiciaire, afin de leur permettre de procéder à de tels actes.

Agissant ainsi sur délégation des juridictions d'instruction et déférant à leurs réquisitions, les officiers de police judiciaire disposent de pouvoirs coercitifs, à l'égal des magistrats instructeurs. Ils peuvent, sans aucun obstacle, entendre les personnels hospitaliers ou les patients, et procéder au sein de l'hôpital à des perquisitions ou saisie de dossiers médicaux.

Les officiers de police qui se présentent ainsi à l'hôpital n'établissent pas obligatoirement de réquisition pour agir. Certes, il arrive qu'il en soit ainsi. Mais il arrive aussi qu'ils soient simplement munis de la commission rogatoire délivrée par le juge d'instruction. Ce document fait partie du dossier pénal et ne peut jamais être remis à l'hôpital. Toutefois, il est possible d'en demander lecture et de relever les références de la commission : nom du juge, numéro de la commission rogatoire, nom de la personne contre qui l'information est suivie.

Direction des hôpitaux. Sous-direction des affaires administratives et financières. Bureaux des affaires administratives et juridiques (AFI).

M. le directeur du centre hospitalier...

Texte non paru au Journal officiel.