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Lettre DH du 9 mars 1993 relative à la procédure de régularisation des structures de soins alternatives à l'hospitalisation.

Par courriers ci-dessus référencés, vous m'avez interrogé sur divers points concernant les alternatives à l'hospitalisation.

En ce qui concerne la reconnaissance de structures de chirurgie ambulatoire, le premier critère, avant tout examen de l'activité, doit être celui de la consistance de la structure au 2 août 1991 (circulaire du 15 décembre 1992 : III 1 a).

Cela suppose l'existence d'un minimum de locaux, d'équipement et d'organisation permettant l'individualisation de la structure.

Les structures de chirurgie et d'anesthésie ambulatoire doivent disposer:
- d'un secteur opératoire propre ou commun situé dans le même établissement;
- d'une salle de repos individualisée (utilisée après la sortie du secteur opératoire) équipée de bandeaux pour fluides médicaux (avec au moins une arrivée de fluide pour deux lits);
- d'un poste de soins infirmiers : il s'agira d'une salle ou au moins d'une installation fixe (type 'banque') permettant la réalisation de soins et la distribution des médicaments dans de bonnes conditions.

Lorsque cette matérialité ne peut être démontrée, la structure ne peut être retenue et le récépissé de dépôt doit être refusé.

La création de places alternatives se fera dans ce cas selon les modalités définies aux articles R. 712-2-4, dernier alinéa, et R. 712-13-1 du code de la santé publique.

En ce qui concerne les établissements médicaux (service de gastro-entérologie et de cardiologie), ils peuvent effectivement se voir reconnaître des places d'anesthésie ambulatoire s'ils remplissent les conditions rappelées dans la circulaire du 15 décembre 1992 au paragraphe III 1 b (critères d'activité minimale avec prise en compte des actes correspondant à une certaine cotation).

Dans l'hypothèse où des places pourront être reconnues, elles seront comptabilisées dans la carte de chirurgie au titre d'une activité d'anesthésie ambulatoire.

En ce qui concerne la chirurgie ambulatoire pratiquée dans un centre anti-cancéreux, il apparaît, après contact avec vos services, qu'il s'agit d'un problème dépassant la question des alternatives puisqu'il y a pratique de la chirurgie, y compris avec hospitalisation dans des lits de médecine.

Il s'agit donc d'un problème à traiter plus globalement sous l'angle de la qualification des lits de cet établissement.

Sauf cas particulier qu'il conviendrait d'expliciter, les séances d'oxygénothérapie effectuées à l'aide d'un caisson hyperbare ne me paraissent pas pouvoir être considérées comme une alternative à l'hospitalisation.

Vous évoquez le cas d'un établissement dont les locaux ont été détruits lors d'une restructuration régulièrement autorisée et réalisée en 1992.

La matérialité de la structure pourrait être établie, notamment à partir de plans et comptes rendus de visites sur place.

Dans le cas d'une fermeture d'un mois pour travaux lors du dernier trimestre 1991, l'activité pourra être extrapolée à partir des deux autres mois.

Dans le cas d'un regroupement d'établissements actuellement en cours, il est possible de transférer l'autorisation d'activité alternative qui serait reconnue dans le cadre de la procédure prévue par l'arrêté du 12 octobre 1992, sous réserve de l'application des règles d'abattement définies dans les procédures de regroupement.

Références : vos lettres du 13 janvier 1993 MRV/VD n° 15-93, du 22 janvier 1993 AL/JPL/VM/VD n° 90-93 et du 9 février 1993 JPL/BO/SSAH 2.

Direction des hôpitaux.

Le ministre de la santé et de l'action humanitaire à Monsieur le préfet (direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Provence-Alpes-Côte d'Azur).

Non parue au Journal officiel.

965.