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Lettre DH FH 1 n° 13189 du 7 octobre 1997 relative au détachement d'un fonctionnaire relevant de la fonction publique hospitalière

Par courrier cité en référence, vous avez bien voulu me demander de vous apporter des précisions sur la position de la direction des hôpitaux en ce qui concerne les recrutements dans la fonction publique hospitalière par voie de détachement.

Je vous rappelle tout d'abord que, conformément aux dispositions de l'article 51 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, 'le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d'origine ou... de son emploi d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps ou cet emploi, de ses droits à l'avancement et à la retraite'.

Par ailleurs, l'article 58 de la loi précitée stipule expressément que les fonctionnaires régis par les dispositions du Titre IV du statut général peuvent être détachés, notamment dans les corps et emplois régis par ce même titre.

C'est ainsi que tant les décrets portant statuts particuliers des différents corps de la fonction publique hospitalière que le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers permettent de pourvoir certains postes vacants par voie de détachement.

Ce mode de recrutement doit essentiellement faciliter la mobilité et l'accueil sur des emplois hospitaliers de fonctionnaires relevant des titres II et III de la fonction publique, mais n'en est toutefois pas le motif exclusif.

A la lecture combinée des dispositions législatives et réglementaires susévoquées, il apparaît donc que le détachement est possible d'un corps dans un autre lorsque le changement n'a pas de caractère définitif, d'un établissement dans un autre ou au sein d'un même établissement. Il convient dans tous les cas que les corps concernés soient de même catégorie et que les conditions de titres ou de diplômes pour exercer la fonction soient remplies, sans qu'il soit besoin d'évoquer le détachement accordé de droit pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité préalable à la titularisation dans un emploi permanent dans un autre corps.

Il convient également de souligner que, en tout état de cause, le détachement est prononcé par l'autorité investie du pouvoir de nomination après avis de la commission administrative paritaire au vu du droit de l'agent à bénéficier d'un tel détachement et de l'examen de sa compétence à occuper l'emploi envisagé, ce qui exclut a priori tout 'contournement' des conditions normales de nomination, notamment dans un grade ou un corps d'avancement.

Ces procédures doivent toutefois conserver un caractère exceptionnel, le mode le plus courant de recrutement devant rester l'offre à la 'mutation' ou le concours après publication des postes vacants.

Le ministre de l'emploi et de la solidarité. Direction des hôpitaux. Sous-direction des personnels de la fonction publique hospitalière. Bureau des ressources humaines et réglementation générale (FH1).

Monsieur le préfet de la... (direction départementale des affaires sanitaires et sociales).

Texte non paru au Journal officiel.