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Lettre DH/FH 3 du 19 août 1994 relative à la compétence des sages-femmes de la fonction publique hospitalière.

Madame,

En réponse à votre lettre du 28 juillet 1994, je vous confirme, à nouveau, que les sages-femmes constituent un personnel médical à compétence limitée relevant de sa propre hiérarchie. Ainsi la sage-femme surveillante chef ou la sage-femme coordinatrice, lorsque cette fonction a été créée dans un établissement, est-elle placée sous l'autorité directe du directeur et sous l'autorité médicale et fonctionnelle du praticien chef de service des unités de gynécologie obstétrique.

Comme le précisent les circulaires DH/8D n° 90-40 du 2 octobre 1990 et DH/8D n° 91-28 du 2 mai 1991, la compétence d'animation et d'encadrement des infirmiers généraux ne s'étend pas aux sages-femmes, ce qui interdit notamment leur intervention dans le processus de leur recrutement ou de leur notation annuelle.

S'agissant des stages effectués par les élèves sages-femmes, il est certain que, pour les mêmes raisons, les infirmiers généraux ne sont pas autorisés à se prononcer sur leur opportunité pédagogique ; par contre, au regard des missions générales qui leur incombent quant à la qualité des soins donnés dans les services et quant aux conditions de travail et aux responsabilités des personnels soignants, il est tout à fait normal qu'ils soient consultés sur les conséquences éventuelles de l'accueil de stagiaires - quelle que soit leur origine - dans un service hospitalier entrant dans le champ de leurs compétences.

Je vous prie d'agréer, Madame, l'expression de ma considération distinguée.

Direction des hôpitaux. Sous-direction de la fonction publique hospitalière.

Texte non paru au Journal officiel.