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Lettre du 26 juillet 1995 relative au corps des puéricultrices de la fonction publique hospitalière.

Vous avez appelé mon attention sur la situation de deux agents, chefs de section de pouponnière, reclassés dans le grade de puéricultrice de classe normale en application des dispositions du décret n° 93-1179 du 18 octobre 1993 relatif à l'intégration et au reclassement en fonction de leur diplôme des chefs de section de pouponnière dans des corps de la fonction publique hospitalière.

Vous me demandez si ces agents peuvent être inscrits au tableau annuel d'avancement des puéricultrices de classe supérieure bien que les dix années de services effectifs nécessaires à cette inscription aient été accomplis dans un emploi autre que ceux régis par le décret n° 88-1077 du 3 novembre 1988 portant statut particulier des personnels infirmiers, ce qui semble exclure les chefs de section de pouponnière.

En effet, en application du décret du 30 novembre 1988 précité, peuvent être promues au grade de puéricultrice de classe supérieure celles d'entre elles qui comptent au moins dix années de services effectifs dans l'un des corps régis par le décret du 30 novembre 1988. Ces corps sont ceux notamment des puéricultrices et des infirmiers.

J'observe :

1° Que les chefs de section de pouponnière sont nommés sur des emplois (et non dans un corps ou à un grade), en application de l'article 17 (non abrogé) du décret n° 62-1198 du 3 octobre 1962 modifié, après concours sur titres ouverts notamment aux puéricultrices diplômées d'Etat, comptant au moins deux années de fonction dans un service d'enfants de moins de trois ans ;

2° A titre complémentaire et à toutes fins utiles, que le décret du 30 novembre 1988 fait référence "à un corps" et non "à un emploi" et qu'on peut, dès lors, assimiler les services accomplis dans cet emploi à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Il apparaît, en conclusion, légitime et conforme à l'esprit des textes susvisés que les services accomplis par les agents présentant les qualifications précitées pour l'accès au concours sur titres de chef de section de pouponnière antérieurement à leur reclassement dans ces différents corps soient pris en compte pour l'inscription au tableau d'avancement et notamment pour les chefs de section reclassés dans le corps des puéricultrices pour l'accès au grade de puéricultrice de classe supérieure.

Direction de l'action sociale, Sous-direction du travail social et des institutions sociales, Bureau des institutions sociales et statuts des personnels de la fonction publique, TS 3.

Le ministre chargé de l'intégration et de la lutte contre l'exclusion à Monsieur...

Texte non paru au Journal officiel.

2648.