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Lettre du n° DH/8906 28 juin 1991 relative au refus de prise en charge des frais d'hospitalisation des détenus dans les établissements psychiatriques.

Vous avez appelé mon attention sur les difficultés que rencontre votre établissement pour obtenir la prise en charge des frais d'hospitalisation des détenus dans les établissements phychiatriques.

A ce propos, vous avez cité l'exemple de......... qui, s'appuyant sur une note de la direction de l'administration pénitentiaire en date du 8 juin 1983 (jointe à votre lettre), refuse de délivrer des prises en charge pour ses détenus hospitalisés en psychiatrie, au motif que les frais d'hospitalisation doivent être réglés soit par la direction de l'action sociale, soit par le ministre de la justice, selon que l'inculpé fait l'objet d'une mesure d'ordre administratif ou d'un placement d'ordre judiciaire.

Aussi m'avez-vous demandé mon avis sur le bien-fondé de l'application de ces directives.

L'étude des documents fournis, des réglementations pénitentiaires et des textes législatifs relatifs aux droits et à la protection des personnes hospitalières en raisons de troubles mentaux et à leurs conditions d'hospitalisation, fait apparaître une solution différente selon les hypothèses.

1. Si la personne hospitalisée n'est pas encore ou n'est plus détenue, elle relève du droit commun sauf si, dans le cadre de l'instruction, et même avant incarcération, le juge d'instruction décide de l'hospitalisation pour suspicion de troubles mentaux.

Les dépenses sont alors considérées comme des frais de justice et sont à la charge de la direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la justice et non pas de la direction de l'administration pénitentiaire, c'est-à-dire de la maison d'arrêt.

2. Si la personne est détenue et que son état de santé mental est jugé incompatible avec son maintien en milieu pénitentiaire par le médecin de la prison, ce dernier propose au préfet, par l'intermédiaire des services de l'administration pénitentiaire, de faire procéder à son internement, en application des dispositions de l'article D. 398 du code de procédure pénale.

Dans ce cas, les frais d'hospitalisation sont à la charge de l'établissement pénitentiaire dans lequel le détenu est écroué.

3. S'agissant d'un détenu hospitalisé en psychiatrie en vertu de l'article D. 398 mentionné ci-dessus et dont la peine vient à expiration, si le psychiatre de l'établissement estime que son état mental en cas de mise en liberté pourrait compromettre l'ordre public ou la sûreté des personnes, le préfet peut prendre sans délai toute mesure utile, en particulier, décider du maintien en placement d'office.

Dans ce cas, la prise en charge financière de l'hospitalisation est à la charge soit de la sécurité, soit de l'Etat dans le cadre des dépenses d'aide sociale résultant d'une action de lutte contre les maladies mentales.

4. Lorsqu'un détenu était hospitalisé en psychiatrie et que, dans les conditions et en application de l'article L. 348 du code de la santé tel qu'il résulte des dispositions de la loi n° 90-527 du 27 juin 1990, le préfet décide du maintien en placement d'office, les nouveaux frais d'hospitalisation sont, comme dans le cas précédent, soit à la charge de la sécurité sociale, soit à la charge de l'Etat (aide sociale).

Compte tenu des différentes procédures à engager en fonction des situations évoquées ci-dessus, il m'apparaît que les établissements hospitaliers qui accueillent des détenus doivent pouvoir obtenir tous renseignements concernant la situation pénale des personnes qu'ils ont en charge, et notamment être informés des changements qui interviennent en cours d'hospitalisation.

Direction des hôpitaux.

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration à Monsieur le directeur du centre hospitalier; sous-couvert de Monsieur le préfet du département (direction départementale des affaires sanitaires et sociales).

Non parue au Journal officiel.

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