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L'interruption volontaire de grossesse et la loi n° 2001-588 du 4 juillet 2001

Tableau n°1 - L’interruption volontaire de la grossesse
Code de la santé publique
Loi n°2001-588 du 4 juillet 2001
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Délai légal
c
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Article L 2212-1 CSP

La femme enceinte que son état place dans une situation de détresse peut demander à un médecin l’interruption de sa grossesse avant la fin de la dixième semaine de grossesse

Article 2

Article 2212-1 CSP

avant la fin de la douzième semaine de grossesse.

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Lieu de l’intervention
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Article L 2212-2 al 2 CSP

L’interruption volontaire d’une grossesse ne peut avoir lieu que dans un établissement de santé, public ou privé, satisfaisant aux conditions de l’article L 2322-1

Article 3

Article L 2212-2 al 2 CSP

…ou, dans le cadre d’une convention conclue entre le praticien et un tel établissement, dans les conditions fixées par Décret.

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Première visite

Le dossier-guide

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Article L 2212-3 CSP

La femme est informée des risques médicaux :
- pour elle,
- pour ses maternités futures,
- de la gravité biologique de l’intervention.

Le médecin doit lui remettre un dossier guide mis à jour comprenant :

- les dispositions de l’article L 2212-1 relatives à la condition de détresse de la femme,
- droits, aides, avantages garantis par la loi aux familles, aux mères et à leurs enfants,
- possibilités d’adoption,
- adresses des organismes de l’article L 2212-4 CSP,
- liste des établissements pratiquant des IVG.

Article 4

Article L 2212-3 CSP

La femme est informée des :
- méthodes médicales et chirurgicales d’interruption de grossesse,
- des risques,
- des effets secondaires potentiels.

Le dossier guide mis à jour comprend :

- rappel des dispositions des articles
L 2212-1 et L 2212-2 CSP,

- liste et adresses des organismes de l’article L 2212-4 CSP,
- liste des établissements pratiquant des IVG.

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Consultation préalable à l’IVG
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Article L 2212-4 CSP

- Consultation obligatoire par la femme d’un établissement d’information, de consultation ou de conseil familial, un centre de planification ou d’éducation , un service social ou agrée
- Délivrance obligatoire d’une attestation
- Entretien particulier avec la femme

Article 5

Article L 2212-4 CSP

- si la femme est majeure : la consultation est systématiquement proposée et consiste en un entretien particulier,
- si la femme est mineure : la consultation est obligatoire + délivrance d’une attestation,
si elle veut garder le secret, elle est conseillée sur le choix de la personne majeure qui l’accompagnera dans ses démarches.

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Délai de réflexion
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Article L 2212-5 CSP

Confirmation écrite de la demande de la femme après un délai de réflexion d’1 semaine après la 1ère demande
Sauf si le délai de 10 semaines risque d’être dépassé

Article 6

Article L 2212-5 CSP

Idem

Sauf si le délai de 12 semaines risque d’être dépassé

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Femme mineure non émancipée
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Article L 2212-7 CSP

Le consentement de l’un des titulaires de l’autorité parentale ou du représentant légal est nécessaire
+ celui de la mineure

Article 7

Article L 2212-7 CSP

Le consentement de l’un des titulaires de l’autorité parentale ou du représentant légal est nécessaire :
- Si elle veut garder le secret, le médecin doit s’efforcer d’obtenir son consentement pour que ces personnes soient consultées,
- Si elle refuse, l’IVG a quand même lieu et elle se fait accompagner de la personne majeure de son choix

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Consultation post IVG
Article 7

Article L 2212-7 CSP

Obligatoirement proposée à la mineure

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Clause de conscience
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Article L 2212-8 CSP

Un médecin n’est jamais tenu de pratiquer une IVG mais il doit informer, au plus tard lors de la première visite, la femme de son refus

Article 8

Article L 2212-8 CSP

Un médecin n’est jamais tenu de pratiquer une IVG mais il doit informer, sans délai, la femme de son refus et lui communiquer immédiatement le nom de praticiens susceptibles de réaliser l’intervention.

Le Chef de service d’un établissement public de santé n’a plus la faculté de refuser que des IVG soient pratiquées dans son service.

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Nombre d’IVG dans les établissements de santé privés
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Article L 2322-4 CSP

Le nombre d’IVG, dans les établissements privés, ne peut être supérieur au ¼ du total des actes chirurgicaux et obstétricaux

Article 9

L’article L 2322-4 CSP est abrogé

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Article L 2322-1 CSP

Autorisation préalable du représentant de l’Etat dans le département requise pour l’ouverture ou la direction d’un établissement de santé privé recevant habituellement des femmes en état réel, apparent ou présumé de grossesse.

Article 9

Article L 2322-1 CSP

Un Décret fixe les installations autorisées dont ces établissements sont tenus de disposer s’ils souhaitent pratiquer des IVG.

Tableau n°2 - L’interruption de la grossesse pour motif médical

Code de la santé publique
Loi n°2001-588 du 4 juillet 2001
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Chapitre III : Interruption pratiquée pour motif thérapeutique
Article 10

Chapitre III : Interruption pratiquée pour motif médical

Conditions

- relatives à la grossesse

- relatives aux médecins

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Article L 2213-1 CSP

L’IVG peut être pratiquée :
- à toute époque,
- si 2 médecins attestent, après examen et discussion, que :

la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme (cas n°1)
ou
qu’il existe une forte probabilité que l’enfant à naître soit atteint d’une affection d’une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic (cas n°2)

- Un des médecins doit exercer dans un établissement public de santé ou privé autorisé

- L’autre doit être inscrit sur une liste d’experts près la Ccass ou d’une Cour d’Appel

- Dans le cas n° 2, l’un des 2 médecins doit exercer dans un centre de diagnostic prénatal pluridisciplinaire

Article 11

Article L 2213-1 CSP

- si 2 médecins membres d’une équipe pluridisciplinaire attestent, après que cette équipe ait rendu son avis consultatif, que :
la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme (cas n°1)
ou
qu’il existe une forte probabilité que l’enfant à naître soit atteint d’une affection d’une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic (cas n°2)

- cas n°1 : l’équipe pluridisciplinaire est composée de 3 personnes :
1 médecin gynécologue – obstétricien
1 médecin choisi par la femme
1 personne qualifiée tenue au secret professionnel (assistant social ou psychologue)

Les 2 médecins doivent exercer dans un établissement public de santé , ou privé autorisé.

- cas n°2 : l’équipe pluridisciplinaire est celle d’un centre de diagnostic prénatal.
Un médecin choisi par la femme peut être associé à la concertation

Dans les 2 cas, la femme ou le couple peuvent être entendus préalablement

Tableau n°3 - Les produits aptes à provoquer une IVG

Code de la Santé Publique
Loi n°2001-588 du 4 juillet 2001
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Principe
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Article L 5135-1 alinéa 1,2 et 3 CSP

Article L 5135-1 alinéa 4

Interdiction faite aux fabricants et négociants en appareils gynécologiques de les vendre à des personnes :
- n’appartenant pas au corps médical

ou
ne faisant pas elles-mêmes profession comme commerçants patentés de vendre des appareils chirurgicaux

Article 13

Abrogés

Interdiction faite aux fabricants et négociants en appareils gynécologiques de vendre des dispositifs médicaux utilisables pour une IVG à des personnes :
- n’appartenant pas au corps médical
ou
ne faisant pas elles-mêmes profession de vendre des appareils chirurgicaux

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Sanctions
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Article L 5435-1 CSP

La vente illégale par les fabricants et négociants en appareils gynécologiques de ces appareils est punie de :

- 2 ans de prison
- 30 000 F d’amende
- Confiscation
Suspension temporaire ou incapacité d’exercice

Article 13

Article L 5435-1 CSP

La vente, par les fabricants et négociants en appareils gynécologiques, de dispositifs médicaux utilisables pour une IVG en infraction des dispositions de l’article L 5135-1 alinéa 4 CSP est punie de :
- 2 ans de prison
- 200 000 F d’amende
- Confiscation des dispositifs médicaux saisis
- Interdiction d’exercice pendant 5 ans maximum

Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ces infractions

Tableau n°4 - L’interruption de la grossesse d’autrui et l’entrave à l’IVG
Code de la santé publique et Code pénal
Loi n°2001-588 du 4 juillet 2001
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L’interruption de la grossesse d’autrui
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Article 223-12 Code pénal

Article L 2222-2 CSP

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Abrogé

Article L 2222-2 CSP nouveau :

L’interruption de la grossesse d’autrui est punie de 2 ans d’emprisonnement et de 200 000 F d’amende (5 ans et 500 000F si l’infraction est habituelle) si elle est pratiquée :
- après l’expiration du délai légal (sauf si elle est pratiquée pour motif médical)
- par une personne n’ayant pas la qualité de médecin,
- dans un lieu autre qu’un établissement public de santé, ou privé autorisé

Un article L 2222-4 est inséré dans le CSP :
Le fait de fournir à la femme les moyens matériels de pratiquer une IVG sur elle-même est puni de :
- 3 ans d’emprisonnement
- 300 000 F d’amende
5 ans d’emprisonnement et 500 000 F d’amende si l’infraction est habituelle

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L’entrave à l’IVG
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Article L 2223-2 CSP

Le fait d’empêcher ou de tenter d’empêcher une IVG est puni de 2 ans d’emprisonnement et de 30 000 F d’amende :

- soit en perturbant l’accès aux établissements ou la libre circulation des personnes à l’intérieur

- soit en exerçant des menaces ou tout acte d’intimidation sur le personnel médical et non médical ou sur la femme

Article 17

Article L 2223-2 CSP

Le fait d’empêcher ou de tenter d’empêcher une IVG est puni de 2 ans d’emprisonnement et de
200 000 F d’amende :
- soit en perturbant l’accès aux établissements, la libre circulation des personnes à l’intérieur ou les conditions de travail des personnels médicaux et non médicaux
- soit en exerçant des pressions morales et psychologiques, des menaces ou tout acte d’intimidation à l’égard des personnels médicaux et non médicaux, de la femme ou de son entourage