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Loi n° 2013-715 du 6 août 2013 tendant à modifier la loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique en autorisant sous certaines conditions la recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires

Cette loi vient modifier l’article L. 2151-5 du code de la santé publique, qui prévoyait un principe d’interdiction des recherches sur l’embryon humain, les cellules souches embryonnaires et les lignée de cellules souches, sauf dérogation. Désormais, le texte précise que « I. ― Aucune recherche sur l'embryon humain ni sur les cellules souches embryonnaires ne peut être entreprise sans autorisation ».

Un protocole de recherche ne peut être autorisé par l’Agence de biomédecine que si quatre conditions cumulatives sont réunies : la pertinence scientifique de la recherche ; la recherche, fondamentale ou appliquée, s'inscrit dans une finalité médicale ; en l'état des connaissances scientifiques, cette recherche ne peut être menée sans recourir à ces embryons ou ces cellules souches embryonnaires ; le projet et les conditions de mise en œuvre du protocole respectent les principes éthiques relatifs à la recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires. La décision de l’Agence de biomédecine « assortie de l'avis du conseil d'orientation, est communiquée aux ministres chargés de la santé et de la recherche qui peuvent, dans un délai d'un mois et conjointement, demander un nouvel examen du dossier ayant servi de fondement à la décision », soit en « cas de doute sur le respect des principes éthiques ou sur la pertinence scientifique du protocole autorisé », soit « dans l'intérêt de la santé publique ou de la recherche scientifique, lorsque le protocole a été refusé ». En « cas de violation des prescriptions législatives et réglementaires ou de celles fixées par l'autorisation, l'agence suspend l'autorisation de la recherche ou la retire ».

Une telle recherche ne peut « être menée qu'à partir d'embryons conçus in vitro dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation et qui ne font plus l'objet d'un projet parental », avec le consentement écrit préalable du couple dont les embryons sont issus, ou du membre survivant de ce couple, « par ailleurs dûment informés des possibilités d'accueil des embryons par un autre couple ou d'arrêt de leur conservation ». Les embryons sur lesquels une recherche a été conduite ne pourront être transférés à des fins de gestation.

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