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Loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté

Cette loi se compose de 224 articles répartis en 4 titres.
Le titre 1er intitulé « émancipation des jeunes, citoyenneté et participation » traite notamment de la réserve civique qui offre à toute personne volontaire la possibilité de servir les valeurs de la République en participant, à titre bénévole et occasionnel, à la réalisation de projets d'intérêt général. La réserve civique contribue à développer la fraternité, la cohésion nationale et la mixité sociale. La réserve civique est ouverte à toute personne majeure remplissant les conditions fixées à l'article L. 120-4 du code du service national. Elle est également ouverte aux mineurs âgés de seize ans révolus, sous réserve d'un accord écrit préalable de leurs représentants légaux. Celle-ci comporte des réserves thématiques suivantes : « La réserve citoyenne de défense et de sécurité ; Les réserves communales de sécurité civile ; La réserve citoyenne de la police nationale ; La réserve citoyenne de l'éducation nationale. » Il est précisé que d'autres réserves thématiques peuvent être créées après avis du Haut Conseil à la vie associative.
Le titre 2 « Mixité sociale et égalité des chances dans l’habitat » comporte diverses mesures relatives à l’urbanisme.
Le titre 3 « pour l’égalité réelle » traite des dispositions relatives aux conseils citoyens, ainsi que des dispositions relatives à la langue française dans la formation professionnelle et à la fonction publique.
L’article 158 prévoit que le Gouvernement publie un rapport biennal sur la lutte contre les discriminations et la prise en compte de la diversité de la société française dans la fonction publique de l'Etat, la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière. Sont également modifiées certaines dispositions relatives à la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Est ainsi inséré un nouvel article 16 bis qui prévoit «En complément des données nécessaires à la gestion des recrutements de fonctionnaires, les administrations mentionnées à l'article 2 demandent aux candidats de fournir des données relatives à leur formation et leur environnement social ou professionnel afin de produire des études et statistiques sur l'accès aux emplois mentionnés à l'article 3. Ces données ne peuvent être de celles mentionnées à l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Ces données ne sont pas communiquées aux membres du jury.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités de collecte et la liste des données collectées ainsi que les modalités de leur conservation. » L’article 6 bis de la même loi prévoit désormais qu’ « Aucun fonctionnaire ne doit subir d'agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d'une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant »
Le titre 4 est quant à lui relatif à l’application outre-mer.

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