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Loi n° 2023-1268 du 27 décembre 2023 visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels

La loi visant à « améliorer l’accès aux soins par l’engagement des professionnels » se présente comme un ensemble hétérogène de mesures touchant tour à tour à l’organisation des soins de ville, aux études de santé et à l’hôpital.

Elle renforce la gradation du dispositif d'organisation de la permanence des soins en établissement de santé (PDSES), affirme le rôle premier des établissements dans sa mise en œuvre et fait assurer par l'ARS la cohérence du dispositif avec les besoins identifiés et les ressources disponibles. Aux termes de cette rédaction, les professionnels de santé sont, aux côtés des établissements de santé, ainsi appelés à assurer ou à contribuer à la PDSES.

La présente loi renforce également la prise en compte des besoins de santé du territoire dans la détermination du nombre d’étudiants admis à poursuivre des études de santé. Elle vient pour cela modifier l’article L. 631-1 du Code de l’éducation, définissant les nouvelles modalités de fixation des capacités d'accueil des formations médicales. Désormais, les objectifs pluriannuels d'admission en deuxième cycle devront être arrêtés par les universités en tenant compte, en priorité, des besoins de santé du territoire puis, seulement, des capacités de formation. La loi suggère également de mettre en œuvre une expérimentation visant à encourager l'orientation des lycéens issus de déserts médicaux vers les études de santé (articles 22 et 24).

Sans risque de blocage de la gestion de l'établissement, le conseil de surveillance de l'hôpital voit son rôle renforcé, principalement sur les aspects budgétaires. De plus, peuvent désormais demander à participer aux réunions du conseil de surveillance, avec voix consultative, les parlementaires élus dans la circonscription où est situé le siège de l'établissement principal de l'établissement public de santé (article 27).

Enfin, la loi crée une nouvelle procédure d'autorisation provisoire d'exercice (article 36), en autorisant la délivrance, après avis d'une commission comprenant notamment des représentants de l'ordre compétent, d'une attestation provisoire d'exercice pour treize mois, renouvelables une fois, à des PADHUE n'ayant pas encore réussi les épreuves de vérification des connaissances (EVC).