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Loi n° 2024-317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l'autonomie

La loi portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l'autonomie a été promulguée le 9 avril 2024. Elle comprend différentes mesures pour prévenir la perte d’autonomie, lutter contre l’isolement des personnes âgées ou handicapées, mieux signaler les maltraitances et faciliter le travail des aides à domicile.

Elle prévoit notamment la création d’une « conférence nationale d’autonomie » qui se réunira « au moins tous les trois ans afin de définir des orientations et de débattre des moyens de la politique de prévention de la perte d’autonomie » sur le modèle de la conférence nationale du handicap.

Parmi les mesures en lien avec les établissements de santé, le texte prévoit un droit de visite des proches en établissements, le directeur ne pouvant s'y opposer que si la visite constitue une menace pour l'ordre public ou pour la santé des patients et des personnels. Plus particulièrement pour les patients en fin de vie, il est prévu que le patient « ne peut se voir refuser une visite quotidienne de toute personne de son choix ni, lorsque son consentement ne peut pas être exprimé, de tout membre de sa famille ou de son entourage ainsi que, le cas échéant, de la personne de confiance qu’elle a désignée ».

Par ailleurs, la désignation de la personne de confiance prévue à l’article L. 1111-6 du code de la santé publique est désormais « valable sans limitation de durée », à moins que le patient n’en dispose autrement. Auparavant, la désignation n’était valable que pour le temps d’une hospitalisation.

La loi crée, au niveau de l’agence régionale de santé (ARS), une cellule chargée du recueil, du suivi et du traitement des signalements de maltraitance envers les personnes majeures en situation de vulnérabilité du fait de leur âge ou de leur handicap. Il est prévu à l’article L. 119-2 du code de l’action sociale et des familles que : « toute personne ayant connaissance de faits constitutifs d’une maltraitance […], envers une personne majeure en situation de vulnérabilité du fait de son âge ou de son handicap […] les signale à la cellule ». Il est précisé que les personnes soumises au secret professionnel peuvent signaler les faits constitutifs d’une maltraitance en application des dispositions de l’article 226-14 du code pénal (dérogations au secret professionnel).

Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs (MJPM) voient leurs missions et leur rôle précisés à l’article L. 471-1 du code de l’action sociale et des familles. Il est notamment précisé que les MJPM exercent leurs missions dans le respect des principes définis dans le code civil en recherchant, lorsque cela est possible, le consentement éclairé de la personne protégée. Leur mission d'accompagnement s'exerce sans préjudice de l'accompagnement social auquel la personne protégée peut avoir droit.

Les mesures énoncées ci-dessus sont entrées en vigueur le 9 avril 2024.