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Note d'information n° DGOS/RH4/RH3/DGCS/4B/2017/190 du 6 juin 2017 relative aux droits des agents en situation de parentalité

Cette notre de la ministre de la solidarité et de la santé rappelle la réglementation en matière de congés liés à la parentalité. Il est ainsi notamment rappelé qu’elle ne permet pas, sous peine d’illégalité et de discrimination, de geler la notation, ou de procéder à un abattement de la prime de service, des agentes absentes pour congé de maternité et explicite les droits liés à la parentalité pour les couples de même sexe.
La ministre précise dans cette note que le Défenseur des droits, régulièrement saisi par les agents ou les organisations syndicales afin de dénoncer des pratiques des établissements hospitaliers, a dans une décision du 24 mai 2016 « rappelé la réglementation existante en matière de notation comme de discrimination et, d’autre part, constatant les conséquences négatives sur les droits et la carrière des fonctionnaires féminins de la fonction publique hospitalière, formulé des recommandations à mon attention. »

La ministre précise que «plus de 77% des effectifs de la fonction publique hospitalière sont des femmes dont, souvent, les conditions de travail inhérentes aux fonctions (notamment la position debout et le port de charges) impliquent un congé de maternité
associé à un congé pathologique allongeant la durée de l’absence du fait de la grossesse à six mois ou plus. »

S’agissant de la notation, la règlementation ne prévoit une absence de notation que dans le cas d’un agent recruté par un établissement postérieurement au 30 juin de l’année civile en cours. Ainsi dans tous les autres cas, l’agent doit être noté.
L’exigence générale d’une période minimale de présence pour bénéficier de la notation a été jugée illégale et discriminatoire.

Quant aux primes de service des agents absentes pour maternité il est rappelé les dispositions de l’arrêté du 24 mars 1967 qui prévoit que les absences résultant d’un congé de maternité n’entraînent pas d’abattement.
« S’agissant des congés dits « pathologiques », la circulaire n° 96-152 du 29 février 1996 précise que, dès lors qu’un certificat médical atteste que l'état pathologique résulte de la grossesse ou des suites des couches, ces périodes supplémentaires de repos sont considérées comme congé de maternité et non pas comme congé de maladie au regard des droits à l'avancement et des droits à pension vis-à-vis de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ou de l'Ircantec ainsi que pour l'attribution de la prime de service »

Enfin, quant aux droits liés à la parentalité pour les couples de même sexe, la ministre précise que l’absence de de mise à jour des textes ne doit pas léser les agents qui demandent à bénéficier d’un droit qui résulterait d’une situation liée à l’adoption de l’enfant.