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Ordonnance n° 2017-543 du 13 avril 2017 portant diverses mesures relatives à la mobilité dans la fonction publique

La loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires a autorisé le Gouvernement, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi, afin d'adapter et de moderniser les dispositions relatives aux conditions d'affectation et aux positions statutaires, afin de favoriser la mobilité des agents publics à l'intérieur de chaque fonction publique et entre les trois fonctions publiques et de contribuer à la diversification de leur parcours professionnel.
Cette ordonnance comporte diverses dispositions destinées à favoriser la mobilité des fonctionnaires concernant la structuration de certains corps et cadres d'emplois de la fonction publique et les obligations pesant sur les employeurs.
Ainsi, il est prévu que les corps et cadres d'emplois des fonctionnaires relevant de la même catégorie et appartenant à au moins deux fonctions publiques pourront être régis par des dispositions statutaires communes, fixées par décret en Conseil d'Etat. (article 1). L'obligation faite aux employeurs territoriaux d'assurer la publicité, auprès des centres de gestion ou du Centre national de la fonction publique territoriale, des postes vacants ou susceptibles de l'être est renforcée (article 2)
Des règles concernant le compte épargne-temps (CET) et l'avancement d'échelon et de grade sont également prévues. En cas de mobilité dans la fonction publique - ceci incluant la mobilité entre fonctions publiques - l'agent concerné conserve le bénéfice des droits à congés acquis au titre de son CET. (article 3)
Par ailleurs, des dispositions viennent favoriser la mobilité des agents contractuels relevant d'établissements publics sortant du champ de la dérogation au principe selon lequel les emplois doivent être occupés par des fonctionnaires : le dispositif d'accès à l'emploi titulaire ouvert aux personnels contractuels occupant les emplois d'établissements publics sortant de la dérogation prévue au 2° de l'article 3 du titre II du statut général des fonctionnaires est prorogé jusqu'en 2020.(article 5)