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Réforme du code des marchés publics / Changements significatifs

 

Le décret n° 2004-15 du 7 janvier 2004 a été abrogé par le décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics.

Références :
Décret n° 2004-15 du 7 janvier 2004,
Circulaire du 7 janvier 2004 (J.O 8 janv)

Avec ce nouveau texte, la priorité est donnée à la souplesse, la transparence et à la négociation. En contrepartie, l’accent est mis sur la responsabilisation des acheteurs publics.

Les principes fondamentaux du droit de la commande publique sont réaffirmés.

Ainsi, le décret précise en son article 1 que pour toute passation d’un marché et quelque soit le montant, la personne publique doit respecter les principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats, de transparence des procédures, de publicité et de mise en concurrence.

1. Dispositions transitoires

Ce décret est d’application immédiate. Cependant, le manuel d’application prévoit des dispositions transitoires.

Ainsi, les marchés notifiés avant le 10 janvier restent soumis pour leur exécution aux dispositions du code des marchés publics en vigueur jusqu’au 9 janvier 2004.

Les marchés pour lesquels une consultation aura été engagée ou un avis d’appel public à la concurrence aura été envoyé avant le 10 janvier 2004 restent soumis pour leur passation aux dispositions du code des marchés publics de 2001. Toutefois dans la mesure où ces marchés seront notifiés après le 10 janvier 2004, ils seront soumis pour leur exécution aux dispositions du nouveau code.

2. Seuils des marchés

- Marchés de fourniture et de service : le seuil des procédures formalisées passe de 90 000 euros HT à 230 000 euros HT.

En dessous de 230 000 euros HT, les personnes publiques sont libres d’organiser leurs propres procédures avec pour seule obligation de respecter les principes énoncés à l’article 1 (supra). Pour cela, elles doivent utiliser une “ procédure adaptée ” (article 28) visant notamment à organiser une mise en concurrence.
Ainsi, la procédure de mise en concurrence simplifiée est supprimée.

- Marchés de travaux : pour les marchés dont le montant est compris entre 230 000 euros HT et 5 900 000 euros HT, le libre choix est laissé à l’acheteur public entre trois types de procédures : appel d’offres, procédure négociée avec publicité et mise en concurrence, procédure de dialogue compétitif.

Au delà de 5 900 000 euros HT, l’appel d’offres est obligatoire.

3. Publicité

Tout marché doit faire l’objet d’une publicité.

En dessous de 90 000 euros HT, la publicité est adaptée au montant et à l’objet du marché (sauf pour les marchés de très faible montant), mais le choix des modalités de la publicité relève de la seule responsabilité de l’acheteur et doit assurer une mise en concurrence effective. Elle ne signifie pas obligatoirement publication dans un journal.

Entre 90 000 euros HT et 230 000 euros HT pour les marchés de fourniture et de service et entre 90 000 euros HT et 5 900 000 euros HT pour les marchés de travaux, un avis d’appel public à concurrence est obligatoirement publié au BOAMP ou dans un journal d’annonces légales. Cette publicité est complétée, si nécessaire, par une insertion dans un organe de presse spécialisé.

Au dessus de 230 000 euros HT pour les marchés de fourniture et de services et de 5 900 000 euros HT pour les marchés de travaux, les avis d’appel public à concurrence sont publiés au BOAMP et au JOUE.

4. Suppression de la nomenclature

Concernant les marchés de fourniture et de service, la nomenclature est supprimée comme référence obligatoire.
Les acheteurs sont donc tenus de justifier eux-mêmes la cohérence et la définition de leurs besoins par rapport à la notion d’homogénéité.

5. Nouvelle procédure : la procédure de dialogue compétitif

Elle combine la rigidité de l’appel d’offres avec la souplesse de la négociation. Elle remplace l’appel d’offres sur performance.

6. Critères de choix

Le décret réaffirme le principe du choix de l’offre économiquement la plus avantageuse.
Un nouveau critère de choix est admis, il s’agit des performances en matière de protection de l’environnement. Il est désormais possible de ne retenir qu’un seul critère de choix. Si c’est le cas, ce doit être le prix. Les critères doivent être pondérés ou hiérarchisés dans les documents de la consultation.

7. Régime des avances

Le régime des avances est assoupli pour permettre dès que le marché atteint 50 000 euros HT de bénéficier d’une avance, contre 90 000 euros HT auparavant.