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Règles relatives au stationnement automobile abusif ou non autorisé dans l’enceinte du groupe hospitalier

L’article 49 du règlement intérieur dispose qu’un stationnement abusif dans l’enceinte d’un hôpital de l’AP-HP peut entrainer une mise en fourrière dans les conditions prévues par le code de la route. Le même article prévoit de plus « qu’un stationnement gênant peut – s’il compromet le fonctionnement de l’établissement – entraîner un déplacement d’office du véhicule, qu’un stationnement dangereux (par exemple sur une voie réservée aux véhicules de secours) peut non seulement entraîner de graves dégâts au véhicule, justifiés par l’état de nécessité, mais aussi conduire à des actions judiciaires à leur encontre, et qu’un stationnement abusif peut entraîner une mise en fourrière dans les conditions prévues par le code de la route ».

Aux termes de l’article R 417-12 du Code de la route  « est considéré comme abusif le stationnement ininterrompu d'un véhicule en un même point de la voie publique ou de ses dépendances, pendant une durée excédant sept jours ou pendant une durée inférieure mais excédant celle qui est fixée par arrêté de l'autorité investie du pouvoir de police. »

L’article 47 du règlement intérieur de l’AP-HP  dispose que « les voies de desserte et les parcs automobiles situés dans l’enceinte du groupe hospitalier constituent des dépendances du domaine public de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, que les autorités hospitalières créent, aménagent et organisent conformément aux besoins du service public. Ces voies de desserte et les parcs automobiles, ouverts seulement au personnel et aux usagers du groupe hospitalier, ne peuvent être considérés comme des voies ouvertes à la circulation publique (le cas échéant : exception faite des rues de ses groupes hospitaliers dont l’Assistance publique-hôpitaux de Paris a demandé qu’elles soient classées « voies privées ouvertes à la circulation publique ») et échappent de ce fait à la compétence des autorités chargées de la police de la circulation.

Le décret nº 72-824 du 6 septembre 1972 pour l’application de l’article 3 de la loi nº 70-1301 du 31 décembre 1970 relative à la mise en fourrière, à l’aliénation et à la destruction de véhicules terrestres, enlèvement d’un véhicule laissé sans droit sur des lieux publics ou privés où ne s’applique pas le Code de la route, précise la procédure à suivre pour l’enlèvement et la mise en fourrière d’un véhicule sur les voies non ouvertes à la circulation publique.

Deux hypothèsesdoivent être distinguées selon que le requérant a ou non connaissance de l’identité du propriétaire du véhicule dont il demande l’enlèvement :

  • L’identité du propriétaire du véhicule est connuepar le requérant :

Le requérant saisit alors l’officier de police judicaire (OPJ) territorialement compétent d’une demande tendant à l’enlèvement du véhicule concerné et de sa mise en fourrière.

Le requérant joint obligatoirement à la requête qu’il adresse à l’OPJ, la justification que le propriétaire a été mis en demeure par lettre recommandée avec accusé de retirer son véhicule dans un délai de huit jours à compter de la date de réception.

Si aucune mise en demeure n’a été adressée au propriétaire alors que son identité est connue, le requérant ne pourra valablement saisir l’OPJ. La mise en demeure est un préalable indispensable.

  • L’identité du propriétairen’est pas connue par le requérant :

Le requérant saisit l’OPJ territorialement compétent pour lui demander l’identification du propriétaire du véhicule concerné. Une fois connue l’identité du propriétaire, le requérant lui adresse une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, lui enjoignant de retirer son véhicule dans un délai de huit jours après la date de réception de la lettre de mise en demeure.

Si la mise en demeure est infructueuse, le requérant saisit à nouveau l’OPJ (avec justification de la mise en demeure restée sans effet) afin que celui-ci procède à la mise en fourrière du véhicule.