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Tableau récapitulatif des modifications apportées au décret n° 92-1098 du 2 octobre 1992 par le décret n° 97-633 du 31 mai 1997, relatif à l'AP-HP et modifiant le code de la santé publique.

Décret n° 92-1098 du 2 octobre 1992, relatif à l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris et modifiant le Code de la Santé Publique. Décret n° 92-1098 modifié par le décret n° 97-633 du 31 mai 1997 et modifiant le Code de la santé publique.
Art. 1er. - La section 2 du chapitre VI du titre Ier du livre VII du code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est ainsi rédigée :

Section 2

Dispositions particulières à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, aux hospices civils de Lyon, à l'Assistance publique de Marseille et aux établissements publics nationaux

Sous-section 1

Assistance publique-hôpitaux de Paris

CHAPITRE Ier

Dispositions particulières à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, aux hospices civils de Lyon, à l'Assistance publique de Marseille et aux établissements publics nationaux

Section 1

Dispositions applicables à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris

Art. 1er. - La sous-section 1 de la section 2 du chapitre VI du titre Ier du livre VII du code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est modifiée ainsi qu'il suit :

Art. R. 716-3-1. - L'Assistance publique- hôpitaux de Paris est un établissement public de santé relevant de la ville de Paris.

Elle gère, dans les conditions définies par les dispositions ci-après, les hôpitaux, groupes hospitaliers et services généraux composant le centre hospitalier universitaire.

Elle exerce les missions définies au chapitre Ier du présent titre sur le plan régional et, pour certaines d'entre elles, sur le plan national et international.

Les dispositions de la section 3 du chapitre Ier et celles du chapitre IV du présent titre, ainsi que les textes pris pour leur application, sont applicables à l'Assistance publique- hôpitaux de Paris sous réserve des dispositions ci-après.

Idem

Paragraphe 1

Conseil d'administration

Art. R. 716-3-2. - Le conseil d'administration de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris est composé de cinquante et un membres :

1. Le maire de Paris, président ;

2. Sept membres élus en son sein par le conseil de Paris ;

3. Trois conseillers généraux élus respectivement en leur sein par les conseils généraux des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-marne ;

4. Deux membres élus en son sein par le conseil régional d'Ile-de-France ;

5. Un membre du Conseil d'Etat nommé sur proposition de vice-président du Conseil d'Etat ;

6. Treize représentants désignés par les conseils d'administration des organismes d'assurance maladie, à savoir :

- trois représentants de la Caisse nationale de l'assurance maladie,

- cinq représentants de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France ;

- trois représentants de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris ;

- deux représentants de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;

7. Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement ou, dans le cas où ces derniers siègent au conseil d'administration en application du 12 du présent article, deux membres de la commission médicale d'établissement élus par celle-ci ;

8. Sept autres membres de la commission médicale d'établissement élus par celle-ci ;

9. Un représentant de la commission centrale du service de soins infirmiers élu par celle-ci en son sein ;

10. Huit représentants des personnels désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives parmi les personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;

11. Quatre personnalités qualifiées, nommées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, à savoir :

a) Deux membres nommés sur proposition du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, dont :

- un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'un des hôpitaux d'assistance publique-hôpitaux de Paris, présenté conjointement par le conseil départemental de l'ordre des médecins de Paris et les syndicats médicaux les plus représentatifs dans le département de Paris ;

- un représentant des professions paramédicales n'exerçant pas dans l'un des hôpitaux de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, présenté par les organisations professionnelles représentatives au niveau national et ayant en outre une représentation dans la région Ile-de-France ;

b) Deux membres nommés parmi les personnes connues pour leurs travaux sur les problèmes hospitaliers ou pour l'intérêt qu'elles portent à ceux-ci, l'un sur proposition du ministre chargé de la santé.

12. Deux directeurs d'unités de formation et de recherche médicale élus par l'ensemble des directeurs des unités de formation et de recherche médicale des universités de Paris.

La composition nominative du conseil d'administration est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

1° L'article R. 716-3-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

Art. R. 716-3-2. - Le conseil d'administration de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris est composé de cinquante-deux membres :

1° Le maire de Paris, président ; si le maire renonce à assurer les fonctions de président, il désigne son remplaçant parmi les membres mentionnés aux 2° à 4° et au 10° ci-dessous ; cette circonstance ne fait pas obstacle à ce qu'il reste membre du conseil d'administration ;

Dix représentants de Paris, dont un en qualité de représentant du département de Paris, désignés par le conseil de Paris ; leur nombre est porté à onze lorsque le maire, remplacé dans ses fonctions de président dans les conditions indiquées au 1°, renonce, par ailleurs, à être membre du conseil d'administration ;

Six représentants des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, à raison de deux représentants pour chacun de ces départements, désignés par leurs conseils généraux ;

4° Deux représentants de la région Ile-de-France, désignés par le conseil régional ;

5° Un membre du Conseil d'Etat, nommé pour une durée de trois ans par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;

6° Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement ou, dans le cas où ces derniers siègent au conseil d'administration en application du 11° du présent article, deux membres de la commission médicale d'établissement élus par celle-ci ;

7° Sept autres membres de la commission médicale d'établissement élus par celle-ci ;

8° Un représentant de la commission centrale du service de soins infirmiers élu par celle-ci en son sein ;

9° Huit représentants des personnels désignés par le ministre chargé de la santé, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives, parmi les personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;

10° Dix personnalités qualifiées, nommées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, à savoir :

a) Deux membres nommés sur proposition du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, après avis du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, dont :

- un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'un des hôpitaux de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, présenté conjointement par le conseil départemental de l'ordre des médecins de Paris et les syndicats médicaux les plus représentatifs dans le département de Paris ;

- un représentant des professions paramé- dicales n'exerçant pas dans l'un des hôpitaux de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, présenté par les organisations professionnelles représentatives au niveau national et ayant en outre une représentation dans la région Ile-de-France ;

b) Huit autres membres, dont quatre nommés sur proposition du ministre chargé du budget;

11° Deux directeurs d'unités de formation et de recherche médicale, élus pour une durée de trois ans par l'ensemble des directeurs des unités de formation et de recherche médicale des universités de Paris ;

12° Deux représentants des usagers, nommés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale sur proposition du préfet de la région Ile-de-France, après avis du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, parmi les personnes présentées par les organisations mentionnées au 5° du II de l'article R. 714-2-25.

La liste nominative des membres du conseil d'administration est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale." ;

Art. R. 716-3-3. - Sur proposition du maire, le conseil de Paris désigne parmi les adjoints un premier vice-président du conseil d'administration de l'Assistance publique- hôpitaux de Paris, qui supplée le président en cas d'absence ou d'empêchement.

Le conseil d'administration de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris élit pour trois ans un second vice-président parmi ses membres n'appartenant pas au conseil de Paris. Il préside les séances du conseil en cas d'absence du président et du premier vice-président.

2° L'article R. 716-3-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

Art. R. 716-3-3. - Le président du conseil d'administration désigne, parmi les membres appartenant à l'une des catégories mentionnées aux 2° à 4° et au 10° de l'article R. 716-3-2, un président suppléant qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.

Le conseil d'administration élit pour trois ans, parmi ses membres appartenant à une catégorie autre que celle dont fait partie le président suppléant, un vice-président. Celui-ci préside les séances du conseil en cas d'absence du président et du président suppléant, s'il appartient à l'une des catégories mentionnées au premier alinéa ci-dessus." ;

R. 716-3-4. - Les dispositions des articles R. 714-2-12, R. 714-2-13, R. 714-2-19 et R. 714-2-21 à R. 714-2-23 ne sont pas applicables au conseil d'administration de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.

Pour l'application du deuxième alinéa du 4° de l'article D. 714-2-1, le nombre de voix à prendre en compte est celui des voix recueillies aux élections au comité technique central d'établissement.

3° L'article R. 716-3-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

Art. R. 716-3-4. - Les dispositions des articles R. 714-2-8, R. 714-2-11, R.714-2-12, R. 714-2-19, celles des cinq premiers alinéas de l'article R. 714-2-21, les dispositions de l'article R. 714-2-22, celles du I de l'article R. 714-2-25 et des 4° et 5° de son II ainsi que celles de l'article R. 714-2-27 ne sont pas applicables au conseil d'administration de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.

Pour l'application du deuxième alinéa du 3° du II de l'article R. 714-2-25, le nombre de voix à prendre en compte est celui des voix recueillies aux élections au comité technique central d'établissement.

Pour l'application des articles R. 714-2-9, R. 714-2-15, du deuxième alinéa de l'article R. 714-2-18 et de l'article R. 714-2-24, les attributions dévolues au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation sont exercées par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale." ;

Art. R. 716-3-5. - Un représentant des familles de personnes accueillies dans les unités de soins de longue durée, élu par les représentants assistant à ce titre aux réunions des commissions de surveillance mentionnées à l'article R. 716-3-22, assiste aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
Idem
Art. R. 716-3-6. - Peuvent assister aux séances du conseil d'administration, avec voix consultative, les membres du conseil de tutelle mentionné à l'article R. 716-3-33, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et le médecin inspecteur régional de la santé ou leurs représentants.

Le trésorier-payeur général et le contrôleur financier près l'Assistance publique-hôpitaux de Paris assistent avec voix consultative aux séances du conseil.

Le secrétaire général de l'établissement assure le secrétariat du conseil d'administration.

4° Au premier alinéa de l'article R. 716-3-6, les mots : ", le directeur régional des affaires sanitaires et sociales" sont supprimés ;
Art. R. 716-3-7. - Le conseil d'administration délibère sur les matières énumérées aux 1°, 3° à 11°, 14° et 17° de l'article L. 714-4.

En outre, il délibère sur :

a) Les programmes d'investissements inscrits au projet d'établissement de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;

b) La politique de financement des investissements ;

c) Le règlement intérieur type des hôpitaux et des groupes hospitaliers ;

d) L'acceptation ou le refus des dons et legs lorsque ceux-ci sont grevés de charges d'un montant supérieur à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale, ou grevés de conditions et d'affectations immobilières, ou lorsqu'ils donnent lieu à réclamation des familles ;

e) Les actions judiciaires et les transactions portant sur les litiges d'un montant supérieur à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale.

Le conseil d'administration arrête le règlement intérieur type des fédérations prévues à l'article L. 714-25, après avis de la commission médicale d'établissement et du comité technique central d'établissement.

Le conseil peut, dans le respect du projet d'établissement approuvé, décider d'arrêter librement l'organisation des soins et le fonctionnement médical d'un hôpital ou groupe hospitalier. Cette décision est prise dans les formes déterminées au deuxième alinéa de l'article L. 714-25-2, après avis de la commission de surveillance, du comité consultatif médical et du comité technique local d'établissement de l'hôpital ou du groupe hospitalier concerné.

Le conseil d'administration élabore et vote son règlement intérieur.

Idem
Art. R. 716-3-8. - Le président ou, en cas d'empêchement, le premier vice-président du conseil d'administration peut, par délégation du conseil d'administration être chargé d'exercer au nom de celui-ci les compétences qu'il détient en ce qui concerne :

a) Les décisions modificatives mentionnées au 3° de l'article L. 714-4 ;

b) La ventilation des dépenses et des recettes approuvées entre les comptes de chaque groupe fonctionnel, prévue à l'article R. 714-3-15 ;

c) Les conventions concernant les actions de coopération internationale mentionnées au 8° de l'article L. 714-4 ;

d) Les actions judiciaires et transactions mentionnées à l'article R. 716-3-7.

Les décisions prises en vertu du présent article sont signées personnellement par le président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par le premier vice-président du conseil d'administration, qui doit en rendre compte au conseil d'administration lors de sa plus proche séance suivant chaque décision.

Le conseil d'administration peut mettre fin à tout moment aux délégations de compétence prévues par le présent article.

5° Au premier alinéa de l'article R. 716-3-8, les mots : "premier vice-président" sont remplacés par les mots : "président suppléant" ;
Art. R. 716-3-9. - Le conseil d'administration peut déléguer à une ou plusieurs des commissions de surveillance prévues à l'article R. 716-3-21 ses attributions consultatives relatives ;

a) Aux candidatures et à la nature des missions confiées aux consultants, en application de l'article L. 714-21 ;

b) Aux contrats d'exercice d'une activité libérale, en application de l'article L. 714-33 ;

c) Aux demandes de détachement, de mise en disponibilité et d'activité réduite présentées par les personnels médicaux régis par le décret n° 84-131 du 24 février 1984 et par le décret n° 85-384 du 29 mars 1985.

Les commissions de surveillance ayant ainsi reçu délégation adressent à la fin de chaque année au conseil d'administration un bilan de leur activité dans les matières faisant l'objet de la délégation.

Idem
Paragraphe 2

Le directeur général et le secrétaire général

Art. R. 716-3-10. - Le directeur général et le secrétaire général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris sont nommés par décret en conseil des ministres, sur proposition des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Idem
Art. R. 716-3-11. - Le directeur général exerce à l'égard de l'ensemble de l'établissement les pouvoirs définis à l'article L. 714-12, ainsi que ceux qui lui sont conférés par les articles 103 et 104 du titre IV du statut général des fonctionnaires.

Il est compétent pour régler les affaires de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris autres que celles qui sont réservées au conseil d'administration.

Le directeur général peut déléguer par arrêté aux directeurs du siège, aux directeurs des hôpitaux et groupes hospitaliers et aux directeurs des services généraux une partie de ses compétences relatives au fonctionnement courant de ces directions, hôpitaux, groupes hospitaliers et services généraux. Toutefois, il peut toujours évoquer et régler lui-même des affaires comprises dans cette délégation en vue d'assurer le bon fonctionnement du service public hospitalier.

Idem
Art. R. 716-3-12. - Le secrétaire général assiste le directeur général et le supplée en cas d'absence ou d'empêchement.
Idem
Paragraphe 3

Les instances représentatives centrales

A. - Commission médicale d'établissement

Art. R. 716-3-13. - La commission médicale d'établissement de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris comprend, outre les membres mentionnés à l'article R. 714-16-6 cinq président des comités consultatifs médicaux mentionnés à l'article R. 714-16-29, élus par l'ensemble des présidents des comités consultatifs médicaux, dont un président de comité consultatif médical d'un hôpital ou groupe hospitalier de soins de suite et de soins de longue durée.

Le vice-président de la commission médicale d'établissement est élu parmi les membres de la commission mentionnés à l'article R. 714-16-6 (1° à 6°) et les présidents de comités consultatifs médicaux mentionnés au premier alinéa ci-dessus.

Idem
Art. R. 716-3-14. - La commission médicale d'établissement de l'Assistance publique- hôpitaux de Paris peut déléguer aux comités consultatifs médicaux des hôpitaux ou des groupes hospitaliers ses compétences en ce qui concerne :

1° La préparation avec les directeurs des mesures d'organisation des activités médicales, odotonlogique et pharmaceutiques de l'hôpital ou du groupe hospitalier et notamment des créations d'unités fonctionnelles et de fédérations ;

2° La désignation des praticiens hospitaliers chargés des unités fonctionnelles ;

3° Les demandes de détachement, de disponibilité et d'activité à temps réduit présentées par les praticiens hospitaliers régis par les dispositions du décret n° 84-131 du 24 février 1984 et du décret n° 85-384 du 29 mars 1985 ;

4° L'établissement du règlement intérieur des fédérations, dans la mesure où ce règlement est conforme aux dispositions du règlement intérieur type des fédérations, arrêté par le conseil d'administration ;

5° Les contrats d'exercice d'activité libérale mentionnés à l'article L. 714-33 ;

6° L'attribution des titres des attachés et des attachés associés en application du décret n° 81-291 du 30 mars 1981 ;

7° La nomination des chefs de clinique des universités - assistants des hôpitaux et des assistants hospitaliers universitaires, en application du décret n° 84-135 du 24 février 1984 et du décret n° 90-92 du 24 janvier 1990, ainsi que des assistants hospitaliers en application du décret n° 87-788 du 28 septembre 1987 ;

8° la candidature et les missions des consultants mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 714-21.

Idem
B. - Comité technique central d'établissement

Art. R. 716-3-15. - Le comité technique d'établissement institué par l'article L. 714-17 est dénommé à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, Comité technique central d'établissement.

Il est présidé par le directeur général, ou son représentant, et constitué conformément aux dispositions des articles R. 714-17-2 à R. 714-17-24.

Idem
Art. R. 716-3-16. - Le comité technique central d'établissement est consulté sur les questions d'intérêt général communes à l'ensemble de l'Assistance publique -hôpitaux de Paris relevant des matières définies à l'article L. 714-18.

En outre, il est consulté sur la mise en place de l'organisation des soins et du fonctionnement médical de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris lorsqu'elle est arrêtée en application de l'article L. 714-25-2.

Idem
Art. R. 716-3-17. - Un représentant du comité technique central d'établissement et un représentant de la commission médicale d'établissement assistent avec voix consultative à chacune des réunions respectives de ces deux organismes.

Idem
C. - Commission centrale du service de soins infirmiers

Art. R. 716-3-18. - La commission centrale du service de soins infirmiers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris est présidée par l'infirmier général de 1er classe, désigné par le directeur général, membre de l'équipe de direction, et qui assure la direction du service central de soins infirmiers.

Cette commission centrale comprend au plus quarante-huit membres, tirés au sort à partir d'une liste préétablie de volontaires membres des commissions locales du service de soins infirmiers mentionnés à l'article R. 716-3-21. Elle comporte des collèges constitués conformément aux dispositions de l'article R. 714-26-3.

Les dispositions de l'article R. 714-26-6 ne sont pas applicables à la commission centrale du service de soins infirmiers. Un arrêté du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris détermine les personnes ou catégories de personnes qui participent avec voix consultative aux séances de cette commission.

Idem
Paragraphe 4

Dispositions applicables à chaque hôpital, groupe hospitalier ou service général

A. - Budget

Art. R. 716-3-19. - Chaque hôpital, groupe hospitalier ou service général est doté, dans le cadre du budget de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, d'une section de budget qui lui est propre.

Idem
B. - Direction

Art. R. 716-3-20. - Chaque hôpital, groupe hospitalier ou service général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris est dirigé par un directeur nommé par le directeur général.

Le directeur assure la conduite de l'hôpital, du groupe hospitalier ou du service général dont il est chargé sous l'autorité du directeur général et conformément à ses directives.

Dans le cadre des délégations de compétence que peut leur attribuer le directeur général, les directeurs du siège et les directeurs d'hôpitaux, de groupes hospitaliers et de services généraux peuvent, sous leur responsabilité, déléguer leur signature aux personnels sur lesquels ils exercent leur autorité lorsqu'ils appartiennent à un corps ou exercent un emploi relevant de la catégorie A.

Idem
C. - Instances représentatives locales

Art. R. 716-3-21. - Il est institué dans chaque hôpital ou groupe hospitalier :

- une commission de surveillance ;
- un comité consultatif médical ;
- un comité technique local d'établissement ;
- une commission locale du service de soins infirmiers.

Un comité technique local est créé dans chaque service général.

Idem
Commission de surveillance

Art. R. 716-3-22. - I. - Dans les hôpitaux et groupes hospitaliers situés en région Ile-de-France, la commission de surveillance est composée de dix-huit membres :

1. Un membre choisi en son sein par le conseil d'administration ;

2. Deux membres élus par le conseil de Paris parmi les conseillers de l'arrondissement siège de l'hôpital ou groupe hospitalier, ou deux membres élus par le conseil général du département siège de l'hôpital ou du groupe hospitalier concerné ;

3. Pour la ville de Paris, un représentant du maire de Paris ; pour les autres communes, le maire de la commune siège ou l'adjoint désigné par lui ;

4. Quatre membres désigné par les conseils d'administration des organismes de sécurité sociale, dont :

- un représentant de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France ;

- deux représentants de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris ;

- un représentant d'un régime d'assurance maladie autre que le régime général, l'organisme représenté étant déterminé par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en fonction de l'importance relative des frais exposés dans l'hôpital ou le groupe d'établissements considéré par ledit régime pour des ressortissants ;

5. Le président du comité consultatif médical et deux membres élus par celui-ci en son sein ;

6. Un représentant de la commission locale du service de soins infirmiers, élu par celle-ci en son sein ;

7. Trois représentants des personnels désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives parmi les personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ; la représentativité des organisations syndicales est appréciée dans les conditions prévues au 4° de l'article D. 714-2-1 compte tenu du nombre total des voix recueillies dans l'hôpital ou le groupe hospitalier à l'occasion des élections du comité technique local d'établissement ;

8. Trois membres nommés par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, après consultation du préfet du département où est situé l'hôpital ou le groupe hospitalier, choisis parmi les personnalités connues pour leurs travaux sur les problèmes hospitaliers ou pour l'intérêt qu'elles portent à ceux-ci, dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'hôpital présenté conjointement par le conseil départemental de l'ordre des médecins et par les syndicats départementaux des médecins les plus représentatifs.

II. - Pour les hôpitaux situés hors de la région Ile-de-France, la composition de la commission de surveillance est déterminée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

III. - La composition nominative de chaque commission de surveillance est fixée par arrêté du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.

L'article R. 716-3-22 est remplacé par les dispositions suivantes ;

Art. R. 716-3-22. - I. - Dans les hôpitaux et groupes hospitaliers situés en région Ile-de-France, la commission de surveillance est composée de dix-sept membres :

1° Un membre choisi en son sein par le conseil d'administration ;

Trois membres élus par le conseil de Paris parmi les conseillers de l'arrondissement siège de l'hôpital ou groupe hospitalier, ou trois représentants du département siège de l'hôpital ou du groupe hospitalier concerné désignés par le conseil général de ce département ;

3° Pour la ville de Paris, un représentant du maire de Paris désigné par celui-ci ; pour les autres communes, le maire de la commune siège ou le représentant qu'il désigne ;

Le président du comité consultatif médical et deux membres élus par celui-ci en son sein ;

Un représentant de la commission locale du service de soins infirmiers, élu par celle-ci en son sein ;

6° Trois représentants des personnels nommés par le préfet de région, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives, parmi les personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ; la représentativité des organisations syndicales est appréciée dans les conditions prévues au deuxième alinéa du 3° du II de l'article R. 714-2-25 compte tenu du nombre total des voix recueillies dans l'hôpital ou le groupe hospitalier à l'occasion des élections au comité technique local d'établissement ;

Trois personnalités qualifiées nommées par le préfet de la région Ile-de-France, après avis du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'hôpital, présenté conjointement par le conseil départemental de l'ordre des médecins et par les syndicats départementaux des médecins les plus représentatifs ;

Deux représentants des usagers désignés par le préfet de la région Ile-de-France, après avis du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, parmi les personnes présentées par les organisations mentionnées au 5° du II de l'article R. 714-2-25.

II. - Pour les hôpitaux situés hors de la région Ile-de-France, la composition de la commission de surveillance est déterminée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

III. - La liste nominative des membres de chaque commission de surveillance est arrêtée par le préfet de la région Ile-de-France." ;

Art. R. 716-3-23. - La commission de surveillance élit son président pour une durée de trois ans.

Le directeur de l'hôpital ou du groupe hospitalier assiste aux séances. Il présente les rapports relatifs aux questions qui sont soumises à la commission. IL peut se faire assister des collaborateurs de son choix. Le secrétariat est assuré à sa diligence.

Le préfet de Paris, ou du département siège du l'hôpital ou du groupe hospitalier, ou son représentant, le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales intéressé, ou leur représentant, peuvent assister aux séances de la commission.

En outre, dans les hôpitaux ou groupes hospitaliers comportant des unités de soins de longue durée, un représentant des familles de personnes accueillies dans ces unités, nommé par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, sur une liste de trois noms proposés par les familles intéressées, selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, assiste avec voix consultative aux réunions de la commission de surveillance.

7° L'article R. 716-3-23 est remplacé par les dispositions suivantes :

Art. R. 716-3-23. - La commission de surveillance élit son président pour une durée de trois ans.

Le directeur de l'hôpital ou du groupe hospitalier assiste aux séances. Il présente les questions qui sont soumises à la commission. Il peut se faire assister des collaborateurs de son choix. Le secrétariat est assuré à sa diligence.

Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de la région siège de l'hôpital ou du groupe hospitalier, le directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris ou leurs représentants peuvent assister aux séances de la commission." ;

Art. R. 716-3-24. - Un arrêté du directeur général fixe les conditions de fonctionnement de la commission de surveillance.

Les dispositions des articles R. 714-2-10, R. 714-2-14, R. 714-2-16, R. 714-2-17, R. 714-2-20, R. 714-2-24 et D. 714-2-1 sont applicables à la commission de surveillance.

La commission de surveillance est réunie sur convocation du directeur de l'hôpital ou du groupe hospitalier. Elle peut en outre être convoquée en séance extraordinaire par son président.

8° L'article R. 716-3-24 est remplacé par les dispositions suivantes :

Art. R. 716-3-24. - Un arrêté du directeur général fixe les conditions de fonctionnement de la commission de surveillance.

Les dispositions des articles R. 714-2-9, R.714-2-14, R. 714-2-16, R. 714-2-17, R. 714-2-20, R. 714-2-24, du II de l'article R. 714-2-25, à l'exception des dispositions du premier alinéa de son 3° et de celles de ses 4° et 5°, et les dispositions de l'article R. 714-2-26 sont applicables à la commission de surveillance. Les attributions confiées au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation par les articles R. 714-2-9 et R. 714-2-24 sont exercées par le préfet de la région Ile-de-France.

Dans les hôpitaux ou groupes hospitaliers comportant des unités de soins de longue durée, un représentant des familles des personnes hébergées dans ces unités, assistant avec voix consultative aux séances de la commission de surveillance, est nommé par le préfet de la région Ile-de-France, sur une liste de trois personnes proposées par les familles intéressées selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement ou du groupe hospitalier.

La commission de surveillance est réunie sur convocation du directeur de l'hôpital ou groupe hospitalier. Elle peut en outre être convoquée en séance extraordinaire par son président."

Art. R. 716-3-25. - Outre les attributions consultatives qui peuvent lui être déléguées par le conseil d'administration en application de l'article R. 716-3-9, la commission de surveillance est consultée sur :

1. Toutes les questions qui lui sont soumises par le directeur de l'hôpital ou du groupe hospitalier, soit à son initiative, soit à la demande du directeur général ou du conseil d'administration de l'Assistance publique- hôpitaux de Paris ;

2. Le projet local d'établissement ainsi que le projet médical de l'hôpital ou du groupe hospitalier ;

3. Le projet de la section de budget de l'hôpital ou du groupe hospitalier, ainsi que les résultats de l'exécution de cette section de budget ;

4. Les programmes d'investissement relatifs aux travaux et équipements lourds concernant l'hôpital ou le groupe hospitalier ;

5. Les créations, suppressions et transformations de structures médicales, pharmaceutiques, odontologiques et de services autres que médicaux ;

6. Le tableau des emplois ;

7. Le règlement intérieur des fédérations prévues à l'article L. 714-25 après avis du comité consultatif médical et du comité technique local de l'hôpital ou du groupe hospitalier ;

8. Le règlement intérieur de l'hôpital ou du groupe hospitalier ;

9. La désignation des praticiens hospitaliers chargés des unités fonctionnelles.

La commission de surveillance peut émettre des voeux tendant à assurer un meilleur fonctionnement de l'hôpital ou du groupe hospitalier. Ces voeux sont adressés au directeur général, qui répond dans un délai de deux mois au président de la commission de surveillance et en informe simultanément le directeur de l'hôpital ou du groupe.

Idem
Comité consultatif médical

Art. R. 716-3-26. - La composition et le fonctionnement du comité consultatif médical sont régis par les dispositions des articles R. 714-16-29 à R. 714-16-34.

Chaque comité consultatif médical ayant reçu délégation en vertu des dispositions de l'article R. 716-3-14 adresse en fin d'année à la commission médicale d'établissement un bilan de son activité dans les matières faisant l'objet de cette délégation.

Idem
Comité technique local d'établissement

Art. R. 716-3-27. - I. - Le comité technique local d'établissement est présidé dans chaque hôpital, groupe hospitalier ou service général par le directeur de l'hôpital du groupe hospitalier ou du service général, ou par son représentant, membre du corps des personnels de direction.

Le comité technique local du siège de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris est présidé par le directeur général ou son représentant.

II. - Chaque comité technique local d'établissement est composé conformément aux dispositions de l'article R. 714-17-1.

Ses membres sont élus conformément aux dispositions des articles R. 714-17-6 à R. 714-17-24.

Idem
Art. R. 716-3-28. - Le comité technique local est consulté sur les sujets d'intérêt local suivants :

1. Le projet local d'établissement et les programmes d'investissement relatifs aux opérations de travaux et aux équipements lourds ;

2. La section de budget, les résultats de l'exécution de cette section de budget et le tableau local des effectifs médicaux et non médicaux ;

3. Les créations, suppressions et transformations de structures et services de l'hôpital ou du groupe hospitalier visées au 3° de l'article L. 714-18 ;

4. Les conditions et l'organisation du travail au sein de l'hôpital ou du groupe hospitalier, notamment les programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et leurs incidences sur la situation du personnel ;

5. Les modalités d'application des règles générales relatives à l'octroi de certaines primes et indemnités ;

6. La formation du personnel de l'hôpital ou du groupe hospitalier et notamment le plan de formation ;

7. Le bilan social local et les modalités d'une politique d'intéressement ;

8. Le règlement intérieur des fédérations relevant de l'hôpital ou du groupe hospitalier.

Idem
Art. R. 716-3-29. - Un représentant du comité technique local d'établissement et un représentant du comité consultatif médical assistent avec voix consultative à chaque des réunions respectives de ces deux organismes.
Idem
Commission locale du service de soins infirmiers

Art. R. 716-3-30. - La commission locale du service de soins infirmiers est placée sous la présidence de l'infirmier général, directeur du service de soins infirmiers, désigné, dans chaque hôpital ou groupe hospitalier, par le directeur de l'hôpital ou du groupe.

Elle est composée et constituée conformément aux dispositions des articles R. 714-26-2 à R. 714-26-5.

Idem
Paragraphe 5

Contrôle financier

Art. R. 716-3-31. - Le contrôle financier prévu par la loi du 10 août 1922 est assuré auprès de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris par un contrôleur financier nommé par le ministre chargé du budget après avis des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Les modalités particulières de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale. Cet arrêté fixe notamment le montant au-dessous duquel les marchés ne sont pas soumis au visa du contrôleur financier.

Idem
Paragraphe 6

Marchés

Art. R. 716-3-32. - I. - Il est institué auprès de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris une commission consultative des marchés dont la composition, le seuil de compétence et les règles de fonctionnement sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale.

II. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 714-10, les marchés de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris dont le montant est supérieur à celui fixé par l'arrêté interministériel prévu au deuxième alinéa de l'article R. 716-3-31 ne sont exécutoires qu'après visa du contrôleur financier.

Les autres marchés sont exécutoires dès leur réception par le contrôleur financier. Lorsque celui-ci estime que l'un de ces marchés est entaché d'irrégularité, il en informe aussitôt le conseil de tutelle mentionné à l'article R. 716-3-33.

Le cas échéant, le marché est déféré au tribunal administratif par le ministre chargé de la santé, qui exerce les attributions conférées au représentant de l'Etat par l'article L. 714-10.

Idem
Paragraphe 7

Contrôle de l'Etat

Art. R. 716-3-33. - Les délibérations du conseil d'administration de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris deviennent exécutoires selon les modalités suivantes :

I. - Les délibérations portant sur les matières énumérées aux 4°, 5°, 8° à 11°, 14° et 17° de l'article L. 714-4, ainsi que celles portant sur les matières énumérées aux b, c, d et e de l'article R. 716-3-7, sont exécutoires de plein droit dès leur réception par le ministre chargé de la santé.

Le ministre chargé de la santé exerce à l'égard de ces délibérations les attributions qui sont conférées au représentant de l'Etat par le 1° de l'article L. 714-5.

II. - Les délibérations portant sur les matières énumérées aux 1° à l'exclusion du contrat pluriannuel mentionné à l'article L. 712-4, 3°, à l'exclusion du rapport prévu à l'article L. 714-6, 6° et 7°, de l'article L. 714-4, ainsi que celles portant sur les matières mentionnées au a de l'article R. 716-3-7, sont soumises à l'approbation des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, du budget et de l'intérieur, après examen par un conseil de tutelle dont la composition et le fonctionnement sont régis par les dispositions du III ci-après.

A l'exception de celles mentionnées au 3° de l'article L. 714-4, et sans préjudice de l'application de l'article L. 712-8, ces délibérations sont réputées approuvées si aucun des quatre ministres de tutelle n'a fait connaître son opposition dans un délai déterminé. Ce délai est de six mois pour les délibérations mentionnées au 1° de l'article L. 714-4, de deux mois pour les délibérations mentionnées au a de l'article R. 716-3-7 et de trente jours pour les délibérations mentionnées aux 6° et 7° de l'article L. 714-4. Ces délais courent à compter de la date de réception des délibérations par le conseil de tutelle.

Les délibérations mentionnées aux 3° de l'article L. 714-4 sont soumises à l'approbation des ministres de tutelle dans les conditions fixées par l'article R. 716-3-34 ci-après.

III. - Le conseil de tutelle est composé de quatre membres désignés respectivement par chacun des quatre ministres de tutelle. Sa présidence est assurée à tour de rôle par chacun des représentants des ministres.

Le conseil de tutelle se réunit sur convocation de son président, à l'initiative de ce dernier ou à la demande de l'un des ministres ou du président du conseil d'administration de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.

Le président du conseil d'administration, le directeur général et le contrôleur financier de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris assistent aux réunions avec voix consultative. Le directeur général peut se faire assister des collaborateurs de son choix.

Le préfet de la région Ile-de-France est consulté par le conseil de tutelle préalablement à l'approbation du projet d'établissement mentionné au 1° de l'article L. 714-4.

Idem
Art. R. 716-3-34. - Avant le 15 octobre de chaque année, le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris transmet de projet de budget et les propositions relatives aux tarifs des prestations et à la dotation globale à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, qui émet un avis dans les conditions prévues par l'article R. 714-3-31. Cet avis, accompagné des observations du contrôle médical, est adressé au ministre chargé de la santé dans le délai d'un mois à compter de la réception des documents budgétaires par la casse régionale.

Dans un délai de vingt jours à compter de leur réception, le conseil de tutelle procède à l'examen du budget, des décisions modificatives et des propositions relatives à la dotation globale et aux tarifs de prestations.

Le budget et les décisions modificatives sont réputés approuvés si aucun des ministres de tutelle n'a fait connaître son opposition dans un délai de trente jours à compter de leur réception.

En cas d'urgence, les dépenses nouvelles figurant au budget peuvent faire l'objet d'un engagement immédiat lorsqu'elles ont obtenu l'accord du conseil de tutelle.

La dotation globale et les tarifs de prestations sont arrêtés en conséquence par le ministre chargé de la santé, qui les notifie à la caisse chargée du versement de la dotation globale.

Le directeur général transmet à la caisse régionale d'assurance maladie le budget approuvé.

L'arrêté fixant les tarifs de prestations est inséré au bulletin municipal officiel de la ville de Paris.

Idem
Art. R. 716-3-35. - Par dérogation à l'article L. 714-9, si le conseil d'administration n'a pas adopté avant le 20 décembre de l'année en cours des propositions pour la fixation de la dotation globale et des tarifs de prestations, la dotation globale et les tarifs de prestations en vigueur sont automatiquement reconduits pour l'année à venir, sous réserve des modifications apportées par le conseil de tutelle."

Dans ce cas, le budget est établi par le conseil de tutelle et arrêté par le ministre chargé de la santé.

Idem
Paragraphe 8

Dispositions diverses

Art. R. 716-3-36. - Par dérogation aux dispositions de l'article R. 714-3-9, les dépenses et les recettes des unités de soins de longue durée mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 711-2, ainsi que celles afférentes aux activités relevant de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975, sont retracées au budget général.

Le président du conseil de Paris fixe l'élément de tarification des prestations d'hébergement des unités de soins de longue durée et des activités relevant de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975.

Idem
Art. R. 716-3-37. - Au début de chaque année, le directeur général dispose d'un délai de deux mois pour procéder aux opérations mentionnées à l'article R. 714-3-38.
Idem
Art. R. 716-3-38. - Le maire de Paris présente chaque année au conseil de Paris un rapport sur l'activité des hôpitaux et groupes hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. A cette occasion, le conseil de Paris émet un avis sur l'utilisation qui a été faite de la subvention accordée au titre de l'exercice précédent à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris."
Idem