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Tribunal administratif d'Amiens, 24 février 2011, n°1002610 (Absence de réponse à une demande de congé tardive - acceptation implicite - sanction)

Un infirmier titulaire a fait l'objet d'une sanction disciplinaire (un blâme lui a été dans un premier temps infligé, ramené après recours gracieux, à un avertissement) pour s'être absenté de son service sans autorisation de sa hiérarchie, afin de participer à un stage de formation syndicale. Il soutient que l'absence de réponse à sa demande tardive de congé valait acceptation implicite de son employeur et présente ainsi un contentieux devant le Tribunal administratif. Les juges rejettent son pourvoi pour les motifs suivants : sa demande de congé ayant été déposée hors délai, au regard de l'article 3 du décret n°88-676 du 6 mai 1988 relatif à l'attribution du congé pour formation syndicale dans la fonction publique hospitalière, elle ne saurait avoir fait naître, comme le prétend l'agent hospitalier, une décision implicite d'acceptation du congé sollicité. Par conséquent, la sanction disciplinaire infligée est justifiée par ses absences du service pendant deux jours sans autorisation de sa hiérarchie.

Considérant que M. Jean-Marc F, infirmier de secteur psychiatrique titulaire, exerce ses fonctions au centre hospi­talier interdépartemental de Clermont-de-l'Oise; que par une décision du 29 juillet 2010, le directeur de cet éta­blissement lui a infligé un avertissement, après avoir rapporté, sur recours gra­cieux, la décision lui ayant infligé un blâme, au motif que l'intéressé s'est absenté du service, sans autorisation de sa hiérarchie, afin de partici­per les 25 et 26 mai 2010 à un

stage de formation syndicale, ce qui a gravement perturbé l'organisation du service et néces­sité de faire revenir deux soignants sur leur repos; que le requé­rant demande au tribunal d'annuler l'article 2 de cette décision prononçant à son encontre un avertissement ;

En ce qui concerne la légalité externe/

Considérant, en premier lieu, qu'une omission ou une erreur dans les visas d'un acte administratif n'est pas de nature à en affecter la légalité; que, dés lors, le défaut de mention, dans l'arrêté attaqué, de la date du courrier de demande d'autorisation d'absence qui est à l'origine de la sanction disciplinaire infligée au requérant et des dispositions du décret n° 88-676 du 6 mai 1988 relatif à l'attribution du congé pour formation syndicale dans la fonction publique hospitalière, est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée;
 

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 88-676 du 6 mai 1988 relatif à l'attribution du congé pour formation syndicale dans la fonction publique hospitalière : « Les décisions qui rejettent des demandes de congé de fonctionnaires doivent être communiquées avec leurs motifs à la commission administrative paritaire au cours de la réunion qui suit l'intervention de ces décisions. » ; que toutefois la méconnaissance éventuelle de ces dispositions est sans incidence sur la léga­lité de la sanction disciplinaire prononcée pour l'absence non autorisée d'un fonctionnaire; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'absence de com­munication à la commission administrative pari­taire de la décision rejetant la demande de congé de M. F doit être écarté, en tout état de cause, comme étant inopérant ;

En ce qui concerne la légalité interne:

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 81 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 relative à la fonction publique hospitalière, modifiée : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : l'avertissement [...] » ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'ar­ticle 41 de la même loi : « Le fonctionnaire en acti­vité a droit : [..] / 7° au congé pour formation syn­dicale avec traitement d'une durée maximum de douze jours ouvrables par an » ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 6 mai 1988 précité : « La demande du congé doit être faite par écrit à l'au­torité investie du pouvoir de nomination au moins un mois à l'avance. À défaut de réponse expresse au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. F a demandé au directeur du centre hospi­talier interdépartemental de Clermont-de-l'Oise, par courrier enregistré à la direction des res­sources humaines le 29 avril 2010, le bénéfice d'un congé de formation syndicale pour participer à un stage organisé par l'union départementale santé et action sociale CGT de l'Oise, les 25 et 26 mai 2010 et le 5 octobre 2010; qu'il n'établit pas avoir fait sa demande écrite à l'autorité compétente dans les délais prescrits par les dis­positions précitées de l'article 3 du décret n° 88- 676 du 6 mai 1988; que sur ce point, la seule attestation du secrétaire général du syndicat CGT au centre hospitalier interdépartemental de Cler­mont-de-l'Oise, en date du 26 janvier 2011, est insuffisante à établir que la demande de congé litigieuse a été présentée à la direction des res­sources humaines avant le 29 avril 2010, date à laquelle a été apposé le cachet d'enregistrement par cette direction; que, par suite, la demande de congé de M. F ayant été déposée hors délai, comme l'a relevé le centre hospitalier dans sa décision de refus, elle ne saurait avoir fait naître, comme il le prétend, une décision implicite d'ac­ceptation du congé sollicité; qu'il s'ensuit qu'en estimant que M. F a commis une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire, par ses absences du service les 25 et 26 mai 2010, sans autorisation de sa hiérarchie, pour se rendre au stage de formation syndicale organisé par l'union

départementale santé et action sociale CGT de l'Oise, le direc­teur du centre hospitalier interdépartemental de Clermont-de­l'Oise n'a pas fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts; qu'il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en sanctionnant ces faits d'ab­sence non autorisée par un avertissement ;

Décide.

 

Art. 1er : La requête de M. F est rejetée.

 

Art. 2 : Les conclusions du centre hospitalier interdépartemen­tal de Clermont-de-l'Oise tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.