Revenir aux résultats de recherche

Tribunal administratif de Caen, 17 novembre 2009, n° 0501717 (Responsabilité – Centre hospitalier universitaire – Défaut d’organisation et de fonctionnement du service hospitalier – Défaut de surveillance – Incendie)

En l’espèce, un patient a été victime de graves brûlures lors de son hospitalisation au sein d’un centre hospitalier universitaire (CHU) où il avait été admis pour un sevrage alcoolique. Le patient demande au tribunal administratif de condamner l’établissement hospitalier à réparer les préjudices résultant de ses brûlures. Le tribunal administratif fait droit à sa requête en relevant que le patient a présenté un état d'agitation et de confusion tel qu'il a nécessité la mise en œuvre de mesures de contention et que si la prescription de mesures de contention était classique à l'époque des faits (1995), la mise en œuvre de telles mesures imposait une surveillance particulière de proximité.
Le tribunal précise que, quelles que fussent les conditions exactes dans lesquelles est survenu l'incendie, le seul fait que le patient ait été victime d'un incendie et de brûlures d'une très grande intensité, dans les conditions dans lesquelles il se trouvait alors pris en charge (que le patient ait été maintenu attaché dans son lit ou placé dans un fauteuil avec bandage autour du thorax et qu'il ait ou non été en possession d'allumette ou de cigarette), révèle un défaut d'organisation ou de fonctionnement du service hospitalier et un défaut de surveillance de nature à engager la responsabilité du CHU.

Tribunal administratif de Caen

17 novembre 2009

n° 0501717

M. X

Mme Murat Rapporteur

Le Tribunal administratif de Caen

M. Di Palma Rapporteur public

Audience du 3 novembre 2009

Vu le jugement, en date du 7 juillet 2008, par lequel le tribunal a, avant dire droit sur la requête de M. X, enregistrée sous le n° 05001717, tendant, d'une part, à déclarer le centre hospitalier universitaire de Caen responsable des conséquences dommageables des brûlures dont il a été victime le 1er août 1995 alors qu'il était hospitalisé dans cet établissement et à l'indemniser des préjudices en résultant et, d'autre part, à la mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Caen d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ordonné une nouvelle expertise ;

Vu l'ordonnance, en date du 22 juillet 2008, par laquelle la présidente du tribunal a désigné le docteur Dominique Loisel en qualité d'expert ;

Vu le rapport d'expertise déposé au greffe le 25 juin 2009 ;

Vu, enregistré le 29 juin 2009, le courrier en date du 25 juin 2009 par lequel le médecin représentant la compagnie d'assurance SHAM, assureur du centre hospitalier universitaire de Caen, aux opérations d'expertise, a transmis un dire à cette expertise ;

Vu, enregistré le 29 juin 2009, le courrier en date du 26 juin 2009 par lequel l'expert désigné par le jugement du 7 juillet 2008 a adressé une note complémentaire en réponse au dire du médecin représentant la compagnie d'assurance SHAM ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 juillet 2009, présenté par la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados qui conclut à ce que le tribunal, s'il retient la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Caen, condamne celui-ci à lui rembourser le montant de ses débours, s'élevant à 107 691,34 euros, par imputation sur le préjudice résultant de l'atteinte à l'intégrité de la victime, et lui verse la somme de 955 euros au titre de l'indemnité forfaitaire, en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

Vu le mémoire après expertise, enregistré le 24 septembre 2009, présenté pour M. X ; M. X, conclut, d'une part, à ce que le centre hospitalier universitaire de Caen :

1°) soit condamné à lui verser les sommes de :

13 377 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 6 869,16 euros de rente par an au titre des dépenses de santé futures, 200 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 30 000 euros au titre du préjudice d'agrément, 50 000 euros au titre du pretium doloris, 100000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, 20 000 euros au titre du préjudice sexuel, 2°) à ce que soient mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Caen les dépens ainsi que la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Vu l'ordonnance, en date du 28 septembre 2009 par laquelle la présidente du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires d'expertise à la somme de 1994 euros ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 23 octobre 2009, présenté pour le centre hospitalier universitaire de Caen ; le centre hospitalier universitaire de Caen maintient ses précédentes conclusions tendant, à titre principal, au rejet de la requête de M. X et des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados et, à titre subsidiaire, à ce que le préjudice de M. X soit évalué en fonction de l'ampleur de la chance perdue et à ce que les indemnités susceptibles d'être accordées à celui-ci et à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados soient réduites à due concurrence ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 :

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Murat ;

- les observations de Me Bouthors, avocat au barreau de Caen, substituant Me Labrusse, pour le centre hospitalier universitaire de Caen ;

- les conclusions de M. Di Palma, rapporteur public ;

- la parole ayant été à nouveau donnée à Me Bouthors, pour le centre hospitalier universitaire de Caen ;

Considérant que M. X a été victime de graves brûlures le 1er août 1995 lors de son hospitalisation au centre hospitalier universitaire de Caen où il avait été admis pour un sevrage alcoolique ; que, par la présente requête, M. X recherche la responsabilité de cet établissement hospitalier dans la survenance de l'accident et demande que celui-ci soit condamné à réparer les préjudices résultant de ses brûlures ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné à la suite du jugement avant dire droit susvisé du 7 juillet 2008, que M. X, alors âgé de 34 ans, a été admis au centre hospitalier universitaire de Caen, le 30 juillet 1995, pour un sevrage alcoolique ; que l'intéressé a présenté, dans l'après midi du 1er août 2005, un état d'agitation et de confusion tel qu'il a nécessité la mise en oeuvre de mesures de contention ; que si la prescription de mesures de contention était classique en 1995, à l'époque des faits, la mise en oeuvre de telles mesures imposait une surveillance particulière de proximité ; que, dans ces conditions, et quelles que fussent les conditions exactes dans lesquelles est survenu l'incendie au cours duquel M. X a été très gravement brûlé - que l'intéressé ait été alors maintenu attaché dans son lit ou placé dans un fauteuil avec bandage autour du thorax et qu'il ait ou non été en possession d'allumette ou de cigarette - le seul fait que M. X ait été victime d'un incendie et de brûlures d'une très grande intensité, dans les conditions dans lesquelles il se trouvait alors pris en charge, révèle un défaut d'organisation ou de fonctionnement du service hospitalier et un défaut de surveillance de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Caen pour les conséquences dommageables des brûlures dont l'intéressé a souffert ; que le défaut d'organisation et de fonctionnement du service hospitalier et le défaut de surveillance ont privé M. X de toute chance d'échapper aux conséquences dommageables de l'incendie qui s'est produit et engagent l'entière responsabilité du centre hospitalier universitaire de Caen ;

Sur la demande d'indemnisation des préjudices :

Sur la prescription quadriennale :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1968 : "Sont prescrites au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public" ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : "La prescription est interrompue par : - Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement ; - Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance (...)" ;

Considérant qu'au vu des dispositions de l'article 1er précité de la loi du 31 décembre 1968, les droits à indemnité dont se prévaut M.X se rattachent, en ce qui concerne les troubles dans les conditions d'existence subis pendant les périodes d'incapacité temporaire totale ou partielle, aux exercices 1995 à 1997, 1998 et 2007 pendant lesquels l'intéressé a subi une telle incapacité, en ce qui concerne les frais d'hospitalisation, les frais médicaux et pharmaceutiques, les indemnités journalières aux années au cours desquelles ces frais ont été exposés et les indemnités versées et, en ce qui concerne les préjudices résultant de l'incapacité permanente partielle, les préjudices esthétiques, de souffrance et d'agrément, à l'exercice au cours duquel la consolidation de l'état de santé résultant des conséquences de l'incendie dont il a été victime a été acquise ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. X a sollicité réparation de ses préjudices auprès du centre hospitalier universitaire de Caen pour la première fois en juin 2005 ; qu'à cette date, les créances relatives aux préjudices subis par l'intéressé pendant les périodes d'incapacité temporaire totale du 1er août 1995 au 31 mars 1997 et du 17 mars 1998 au 17 avril 1998, de même que les créances de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados concernant les hospitalisations des 1er août 1995 au 29 septembre 1995, 22 septembre 1995 au 23 octobre 1995, 23 octobre 1995 au 12 décembre 1995, 14 décembre 1995 au 3 janvier 1996, 16 mars 1998 au 19 mars 1998, d'un montant respectif de 61 952,23 euros, 13 549,21 euros, 19 406,76 euros, 728,70 euros, 1737,46 euros, les frais de transports, d'un montant de 1 472 euros, exposés pendant la période du 1er août 1995 au 22 septembre 1995, et les frais médicaux et pharmaceutiques exposés au cours des années 1995 à 2000 étaient prescrites en application de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 précité ; que, par suite, c'est à bon droit que le centre hospitalier oppose la prescription quadriennale à ces créances ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise susvisé, que la date de consolidation des blessures résultant de l'incendie survenu le 1er août 1995 au centre hospitalier universitaire de Caen doit être fixée au 11 mai 2007, compte tenu de l'intervention de neurolyse au niveau du coude gauche pratiquée en 1998 et surtout de l'intervention chirurgicale du 19 mars 2007 visant à remplacer la peau lésée avec ulcérations chroniques par un lambeau et de la période d'incapacité temporaire totale qui s'en est suivie, M. X ne bénéficiant plus de soins actifs afférents à ses brûlures depuis cette date ; que si le centre hospitalier fait observer que M. X avait déjà souffert d'une paralysie cubitale notée par son médecin traitant en mars 1994, l'expert précise que la paralysie cubitale qui a fait l'objet d'une neurolyse en 1998 est une pathologie secondaire à des brûlures profondes au niveau du coude, comme cela est fréquent ; qu'il résulte également de l'instruction, et notamment du compte-rendu de l'intervention pratiquée le 17 mars 1998 au centre hospitalier universitaire de Caen, que M. X présentait une compression majeure au coude gauche dans le cadre de séquelles de brûlures de l'ensemble du membre supérieur ; que, dans ces conditions, la neurolyse pratiquée le 17 mars 1998 doit être regardée comme présentant un lien direct avec les brûlures dont M. X a été victime lors de l'incendie du 1er août 1995 ; qu'en outre, l'expert précise que l'opération visant à remplacer la peau lésée avec ulcérations chroniques par un lambeau est en rapport direct avec l'accident du 1er août 1995 et ses conséquences ; qu'il s'agit non pas d'une rechute mais d'un suivi évolutif, comme cela est classique dans de telles lésions de brûlures ; que. dans ces conditions, les contestations du centre hospitalier sur la date de consolidation retenue par l'expert ne sont pas fondées ; qu'eu égard à la date de consolidation ainsi fixée, l'exception de prescription quadriennale soulevée par le centre hospitalier universitaire de Caen doit être écartée en ce qui concerne les indemnités journalières versées pendant la période d'incapacité temporaire totale du 19 mars au 11 mai 2007, les hospitalisations de M. X au centre hospitalier de Bayeux du 19 mars 2007 au 23 mars 2007 et du 11 avril 2007 au 12 avril 2007, les frais médicaux et pharmaceutiques pour la période postérieure au 1er janvier 2001, le préjudice résultant pour M. X du déficit fonctionnel permanent consécutif aux brûlures dont il a été victime ainsi que les préjudices esthétique, de souffrance et d'agrément ;

Sur l'évaluation des préjudices dont la réparation n'est pas prescrite :

En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :

Considérant, d'une part, que M. X n'établit pas avoir subi une perte de gains professionnels pendant la période d'incapacité temporaire totale allant du 19 mars 2007 au 11 mai 2007, seule période non couverte par la prescription quadriennale ; que, dès lors, il n'est pas fondé à demander une indemnisation à ce titre ;

Considérant, d'autre part, que la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, qui a versé à M. X des indemnités journalières d'un montant de 1043,40 euros pendant la période d'incapacité temporaire totale du 19 mars 2007 au 11 mai 2007, peut prétendre au remboursement de cette somme ; qu'elle est également en droit de prétendre au remboursement des sommes de 4118 euros et 1029,50 euros, exposées au titre des hospitalisations du 19 au 23 mars 2007 et du 11 au 12 avril 2007, qui sont en lien direct avec la faute reconnue à l'encontre du centre hospitalier universitaire de Caen ; qu'en revanche, en se bornant à demander le remboursement d'une somme de 2656,08 euros au titre des frais médicaux et pharmaceutiques qu'elle a exposés pendant la période du 5 janvier 1996 au 11 mai 2007, sans préciser l'année à laquelle ceux-ci se rattachent, alors que les créances afférentes aux frais médicaux et pharmaceutiques exposés au cours des années 1995 à 2000 sont prescrites, la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, qui n'a sur ce point pas donné de suite utile à la communication de l'exception de prescription quadriennale soulevée par le centre hospitalier universitaire, ne met pas à même le tribunal de se prononcer sur le montant des sommes dont elle pourrait obtenir le remboursement ; que, dans ces conditions, sa demande à ce titre doit être rejetée ;

Considérant, enfin, que si M. X fait valoir qu'il devra faire usage d'onguent sur les surfaces brûlées tout au long de sa vie et demande à ce titre une rente annuelle de 6869,16 euros, il n'apporte aucun justificatif des dépenses qu'il aurait exposées à ce titre pendant la période non couverte par la prescription quadriennale et jusqu'à ce jour ; que, dans ces conditions, et alors que, dans le cadre du rapport d'expertise susvisé, l'expert ne fait aucunement état de la nécessité de l'utilisation de tels produits, sa demande à ce titre doit être rejetée ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'antérieurement à la date de consolidation, M. X a présenté un déficit fonctionnel temporaire total pendant la période du 19 mars 2007 au 11 mai 2007, non couverte par la prescription quadriennale ; qu'il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans les conditions d'existence qui en ont résulté pour M. X, en les évaluant à une somme de 1000 euros ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'eu égard à son âge, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans les conditions d'existence de M. X résultant du déficit fonctionnel permanent dont il demeure atteint, fixé au taux de 38 % par l'expert, et en tenant compte, par ailleurs, de son état bronchitique et asthmatique, connu de longue date, et des conséquences de la maladie de Dupuytren dont il est également affecté, en lui allouant à ce titre une somme de 45 000 euros ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il sera fait une juste réparation des souffrances endurées et du préjudice esthétique subi par M. X du fait des brûlures dont il a été victime, estimés par l'expert respectivement à six et cinq sur une échelle allant de un à sept, en lui accordant à chacun de ces titres les sommes respectives de 20 000 euros et 12 000 euros ;

Sur le total des indemnités dues par le centre hospitalier universitaire de Caen à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados et à M. X :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier universitaire de Caen doit être condamné à payer la somme de 6 190,90 euros à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, laquelle peut, en outre, prétendre au paiement par l'établissement hospitalier de la somme de 955 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte également de tout ce qui précède que les droits de M. X et, par voie de conséquence, la somme au versement de laquelle celui-ci peut prétendre auprès du centre hospitalier, s'élèvent à la somme totale de 78 000 euros ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les frais et honoraires des expertises prescrites par les jugements avant dire droit en date des 27 février 2007 et 7 juillet 2008, respectivement confiées au docteur Y et au docteur Z, tels que liquidés et taxés aux sommes respectives de 2 926 euros et 1994 euros par ordonnances du président du tribunal en date du 30 août 2007 et du 28 septembre 2009, à la charge du centre hospitalier universitaire de Caen ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Caen le versement à M. X de la somme de 1500 euros au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;

DECIDE:

Article 1er : Le centre hospitalier universitaire de Caen est condamné à verser à M. X  la somme de 78 000 euros.

Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Caen est condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados la somme de 6190,90 euros ainsi que la somme de 955 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Article 3 : Les frais et honoraires des expertises ordonnées par les jugements avant dire droit du 27 février 2007 et du 7 juillet 2008 sont mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Caen.

Article 4 : Le centre hospitalier universitaire de Caen versera à M. X  la somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X  et de la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. X, à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados et au centre hospitalier universitaire de Caen. Copie du présent jugement sera adressée pour information aux experts.

Délibéré après l'audience du 3 novembre 2009, à laquelle siégeaient :

M. Heu, président,

M. Hommeril, premier conseiller,

Mme Murat, premier conseiller,