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Tribunal administratif de Caen, 6 novembre 2008, n°0802338(Procédure contentieuse – Référé expertise – Amiante – Communication d’une expertise – CHSCT – Ancien directeur de l’établissement de santé) 

Par une ordonnance en date du 5 décembre 2007, le tribunal administratif de Caen a ordonné une expertise sur la présence d’amiante dans un établissement public de santé. En octobre 2008, le juge des référés a été saisi par le Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et par l’ancien directeur de ce centre hospitalier universitaire (CHU) de demandes tendant à ce que l’expertise déjà ordonnée leur soit rendue commune et opposable. Concernant le CHSCT, le tribunal administratif considère que compte tenu de son objet social, rien ne s’oppose à ce que les opérations d’expertise ordonnées le 5 décembre 2007 lui soient rendues communes et opposables, alors d’ailleurs que le CHU ne s’y oppose pas. Cependant, concernant la demande de l’ancien directeur de ce même établissement public de santé, le tribunal rejette la requête au motif que si cette personne fait état de sa qualité d’ancien directeur de cet hôpital et de ce qu’il a vocation à faire connaître à l’expert tous renseignements utiles en cette qualité, cette seule circonstance n’est pas de nature à faire regarder la demande d’extension des opérations d’expertise à sa personne comme répondant à la condition d’utilité au sens des dispositions de l’article R. 532-1 du Code de justice administrative relatif au référé expertise.

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN

N° 0802338
__________ Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail du centre hospitalier universitaire de Caen
__________

M. HEU
Vice-président
Juge des référés
___________

Ordonnance du 6 novembre 2008
___________

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Caen

Le juge des référés

Extension d’expertise

Vu la requête, enregistrée au greffe le 17 octobre 2008 sous le n° 0802338, présentée pour le Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail du centre hospitalier universitaire de Caen, représenté par son représentant légal élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier universitaire de Caen, avenue de la Côte de Nacre à Caen Cedex (14033), par la SCP Michel Ledoux et Associés, avocats ;

Le Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail du centre hospitalier universitaire de Caen demande que le juge des référés ordonne que l’expertise portant, d’une part, sur la détermination de la nature et de l’importance des désordres induits par la présence de calorifugeages, flocages et tous autres matériaux et produits contenant de l’amiante au sein du site Côte de Nacre (centre hospitalier universitaire de Caen), sur le point de savoir si ces désordres présentent un risque potentiel ou avéré pour la sécurité des personnes, sur l’efficience des mesures de protections provisoires et conservatoires mises en œuvre, d’autre part, sur la détermination de chacun des points susceptibles d’affecter la précision, l’exhaustivité et la fiabilité des documents relatifs à l’amiante prévus par la réglementation, notamment le diagnostic amiante flocages, calorifugeages et faux plafonds, le repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante, le dossier technique amiante, enfin, sur la détermination du caractère friable ou non du Progypsol, ainsi que son état de conservation et sa compatibilité avec l’engagement de travaux de désamiantage en site occupé, prescrite par l’ordonnance n° 0702268 du juge des référés du Tribunal administratif de Caen en date du 5 décembre 2007, lui soit rendue commune et opposable ;

Il soutient que les dispositions du code du travail, notamment les articles L. 4612-1 et L. 4612-8, portant sur les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, leur donnent une compétence large afin d’assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés d’un établissement ; qu’en l’espèce, des agents du centre hospitalier universitaire de Caen sont porteurs de pathologies susceptibles d’avoir été causées par la présence d’amiante ; qu’ainsi, il a intérêt à agir en intervention volontaire dans la procédure de référé prescrite par l’ordonnance n° 0702268 du juge des référés du Tribunal administratif de Caen le 5 décembre 2007 ; que l’expert a émis un avis favorable à sa mise en cause ;

Vu, enregistré le 27 octobre 2008, le mémoire présenté pour le centre hospitalier universitaire de Caen, par Maître Houdart, avocat ; le centre hospitalier universitaire de Caen déclare, sous réserve de tout moyen de défense au fond, ne pas s’opposer à la demande d’extension des opérations d’expertise au Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail du centre hospitalier universitaire de Caen ;

Il soutient que la requête est recevable et que le Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail du centre hospitalier universitaire de Caen a d’ailleurs déjà été entendu par l’expert ; que les attributions du Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail du centre hospitalier universitaire de CAEN justifient son intervention volontaire en demande ; que la demande d’extension des opérations d’expertise répond à la condition d’utilité au sens de l’article R. 532-1 du code de justice administrative ;

Vu, enregistré le 28 octobre 2008, le mémoire présenté pour la société André Jacq Ingénierie, par Maître Chanut, avocat ; la société Jacq Ingénierie déclare ne pas s’opposer, sous réserve de tout moyen de défense au fond, à la demande en intervention volontaire présentée par le Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail du centre hospitalier universitaire de Caen ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision, en date du 2 janvier 2008, par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Christian HEU, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés ;

Vu l’ordonnance n° 0702268 du juge des référés du Tribunal administratif de Caen en date du 5 décembre 2007 ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu’aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : «Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise…» ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 4612-1 du code du travail : «Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a pour mission : 1° De contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des travailleurs de l'établissement et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure (…) ; 3° De veiller à l'observation des prescriptions légales prises en ces matières» ; que les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail possèdent la personnalité juridique, qui appartient, en principe, à tout groupement pourvu d’une possibilité d’expression collective pour la défense d’intérêts licites, dignes par suite d’être juridiquement reconnus et protégés ; que, dès lors, le Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail du centre hospitalier universitaire de Caen, qui a la capacité d’agir en justice, a, dans la présente instance, un intérêt lui donnant qualité pour agir ;

Considérant que, compte tenu de l’objet social du Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail du centre hospitalier universitaire de Caen, rien ne s’oppose à ce que les opérations d’expertise ordonnées le 5 décembre 2007 par le juge des référés du tribunal de céans, sur la demande du centre hospitalier universitaire de Caen, et portant, d’une part, sur la détermination de la nature et de l’importance des désordres induits par la présence de calorifugeages, flocages et tous autres matériaux et produits contenant de l’amiante au sein du site Côte de Nacre, sur le point de savoir si ces désordres présentent un risque potentiel ou avéré pour la sécurité des personnes, sur l’efficience des mesures de protections provisoires et conservatoires mises en œuvre et sur toute autre mesure supplémentaire nécessaire, d’autre part, sur chacun des points susceptibles d’affecter la précision, l’exhaustivité et la fiabilité des documents relatifs à l’amiante prévus par la réglementation, notamment le diagnostic amiante flocages, calorifugeages et faux plafonds, le repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante, le dossier technique amiante, enfin, sur le caractère friable ou non du Progypsol, ainsi que son état de conservation et sa compatibilité avec l’engagement de travaux de désamiantage en site occupé, soient rendues communes et opposables, alors d’ailleurs que le centre hospitalier universitaire de Caen ne s’y oppose pas, au Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail du centre hospitalier universitaire de Caen ;

O R D O N N E :

Article 1er : Les opérations d’expertise ordonnées le 5 décembre 2007 par le juge des référés du Tribunal administratif de Caen, confiées à M. Yves Bitoun, sont rendues communes et opposables au Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail du centre hospitalier universitaire de Caen.

Article 2 : L’expert reprendra en tant que de besoin ses opérations d’expertise en présence de l’ensemble des parties, dont les représentants du Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail du centre hospitalier universitaire de Caen, ou ceux-ci dûment convoqués.

Article 3 : L'expert avertira les parties par lettre recommandée avec accusé de réception 4 jours au moins avant les opérations d'expertise.

Article 4 : L'expert déposera son rapport au greffe, non pas en 6 exemplaires comme il est dit dans l’article 5 de l’ordonnance susvisée en date du 5 décembre 2007, mais en 7 exemplaires dans un délai de 6 mois à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail du centre hospitalier universitaire de Caen, au centre hospitalier universitaire de Caen, à la société André Jacq Ingénierie, à la société STM Ingénierie et à l’expert.

Fait à Caen, le 6 novembre 2008.