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Tribunal administratif de Caen, 6 novembre 2008, n°0802365(Procédure contentieuse – Référé expertise – Amiante – Communication d’une expertise – CHSCT – Ancien directeur de l’établissement de santé) 

Par une ordonnance en date du 5 décembre 2007, le tribunal administratif de Caen a ordonné une expertise sur la présence d’amiante dans un établissement public de santé. En octobre 2008, le juge des référés a été saisi par le Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et par l’ancien directeur de ce centre hospitalier universitaire (CHU) de demandes tendant à ce que l’expertise déjà ordonnée leur soit rendue commune et opposable. Concernant le CHSCT, le tribunal administratif considère que compte tenu de son objet social, rien ne s’oppose à ce que les opérations d’expertise ordonnées le 5 décembre 2007 lui soient rendues communes et opposables, alors d’ailleurs que le CHU ne s’y oppose pas. Cependant, concernant la demande de l’ancien directeur de ce même établissement public de santé, le tribunal rejette la requête au motif que si cette personne fait état de sa qualité d’ancien directeur de cet hôpital et de ce qu’il a vocation à faire connaître à l’expert tous renseignements utiles en cette qualité, cette seule circonstance n’est pas de nature à faire regarder la demande d’extension des opérations d’expertise à sa personne comme répondant à la condition d’utilité au sens des dispositions de l’article R. 532-1 du Code de justice administrative relatif au référé expertise.

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN

 

N° 0802365

M. HEU
Vice-président
Juge des référés
__________

Ordonnance du 6 novembre 2008
__________

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Caen

Le juge des référés

Extension d’expertise

Vu la requête, enregistrée au greffe le 20 octobre 2008 sous le n° 0802365, présentée pour M. X, demeurant (...), par Maître Tréhet, avocat ;

M. X demande, en sa qualité d’ancien directeur du centre hospitalier universitaire de Caen, que le juge des référés ordonne que l’expertise portant, d’une part, sur la détermination de la nature et de l’importance des désordres induits par la présence de calorifugeages, flocages et tous autres matériaux et produits contenant de l’amiante au sein du site Côte de Nacre (centre hospitalier universitaire de Caen), sur le point de savoir si ces désordres présentent un risque potentiel ou avéré pour la sécurité des personnes, sur la mesure de l’efficience des mesures de protections provisoires et conservatoires mises en œuvre, d’autre part, sur la détermination de chacun des points susceptibles d’affecter la précision, l’exhaustivité et la fiabilité des documents relatifs à l’amiante prévus par la réglementation, notamment le diagnostic amiante flocages, calorifugeages et faux plafonds, le repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante, le dossier technique amiante, enfin, sur la détermination du caractère friable ou non du Progypso, ainsi que son état de conservation et sa compatibilité avec l’engagement de travaux de désamiantage en site occupé, prescrite par l’ordonnance n° 0702268 du juge des référés du Tribunal administratif de Caen en date du 5 décembre 2007, lui soit rendue commune et opposable ;

Il soutient qu’il a été directeur du centre hospitalier universitaire de Caen entre 1992 et 2006 et qu’il a donc intérêt à intervenir sur la procédure de référé expertise prescrite par ordonnance du juge des référés en date du 5 décembre 2007 relative à la présence d’amiante dans le centre hospitalier régional universitaire ;

Vu, enregistré le 28 octobre 2008, le mémoire présenté pour la société André Jacq Ingénierie, par Maître Chanut, avocat ; la société André Jacq Ingénierie déclare ne pas s’opposer, sous réserve de tout moyen de défense au fond, à la demande en intervention volontaire présentée par M. X  ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision, en date du 2 janvier 2008, par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Christian HEU, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés ;

Vu l’ordonnance n° 0702268 du juge des référés du Tribunal administratif de Caen en date du 5 décembre 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu’aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : «Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise…» ;

Considérant que, par une ordonnance n° 0702268 du 5 décembre 2007, le juge des référés du Tribunal administratif de Caen a, sur la demande du centre hospitalier universitaire de Caen, ordonné une expertise aux fins, d’une part, de déterminer la nature et l’importance des désordres induits par la présence de calorifugeages, flocages et tous autres matériaux et produits contenant de l’amiante au sein du site Côte de Nacre, de donner tous éléments d’appréciation sur le point de savoir si ces désordres présentent un risque potentiel ou avéré pour la sécurité des personnes, de mesurer l’efficience des mesures de protections provisoires et conservatoires mises en œuvre et de préconiser toute autre mesure supplémentaire nécessaire, d’autre part, de déterminer chacun des points susceptibles d’affecter la précision, l’exhaustivité et la fiabilité des documents relatifs à l’amiante prévus par la réglementation, notamment le diagnostic amiante flocages, calorifugeages et faux plafonds, le repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante, le dossier technique amiante, enfin, de déterminer le caractère friable ou non du Progypsol, ainsi que son état de conservation et sa compatibilité avec l’engagement de travaux de désamiantage en site occupé ;

Considérant que, par la présente requête, M. X, agissant en sa qualité d’ancien directeur du centre hospitalier universitaire de Caen, demande, dans le cadre d’une intervention volontaire en demande, que l’expertise prescrite par l’ordonnance n° 0702268 du 5 décembre 2007 du juge des référés du tribunal de céans lui soit rendue commune et opposable en sa qualité d’ancien directeur du centre hospitalier universitaire ; que, si M. X fait état de sa qualité d’ancien directeur du centre hospitalier universitaire et de ce qu’il a vocation à faire connaître à l’expert tous renseignements utiles en cette qualité, cette seule circonstance n’est pas de nature à faire regarder la demande d’extension des opérations d’expertise à sa personne comme répondant à la condition d’utilité au sens des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative ; que, toutefois, rien ne fait obstacle à ce que l’expert, s’il l’estime utile, entende M. X comme sachant dans le cadre de la poursuite de la mission d’expertise qui lui incombe ;

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. X au centre hospitalier universitaire de Caen, à la société André Jacq Ingénierie, à la société STM Ingénierie et à l’expert.

Fait à Caen, le 6 novembre 2008.