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Tribunal administratif de Limoges, 9 avril 2009, n°0700921-2 (Demande d’hospitalisation à la demande d’un tiers – Assistante sociale – Qualité)

En l’espèce, une femme est admise le 15 septembre 2003 au service des urgences d’un centre hospitalier. A la demande de l’assistante sociale de cet établissement public de santé, cette patiente a fait l’objet d’une mesure d’hospitalisation à la demande d’un tiers (HDT) au sein de ce même hôpital jusqu’au 26 septembre 2003. Cette patiente est décédée le 8 juin 2004 alors qu’elle faisait l’objet d’une mesure d’HDT au sein d’un autre centre hospitalier. La mère de cette patiente a saisi le tribunal administratif de Limoges d’une demande tendant à l’annulation de la décision en date du 15 septembre 2003 par laquelle le directeur du centre hospitalier a hospitalisé sa fille à la demande d’un tiers. Elle contestait la régularité de la procédure d’HDT dont sa fille a fait l’objet en faisant valoir que la demande d’admission ne pouvait être présentée par une assistante sociale et que l’hospitalisation a été régularisée tardivement. Le tribunal administratif a accueilli la requête au motif que la décision d’hospitalisation, qu’elle soit fondée sur l’article L. 3212-1 ou sur l’article L. 3212-3 du Code de la santé publique en cas de péril imminent, ne peut être prise que sur demande d’un tiers, à l’exclusion des personnels soignants, et à la condition que ledit tiers, à défaut de pouvoir faire état d’un lien de parenté avec le malade, soit en mesure de justifier l’existence de relations antérieures à la demande lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci. Dans ces conditions, dès lors que la demande d’HDT se bornait à faire état de la qualité d’assistante sociale de la demanderesse et qu’elle ne précisait pas le degré de parenté ou, à défaut, la nature des relations qui auraient existé antérieurement entre la demanderesse et la patiente, le tribunal considère que la décision d’HDT est annulée.

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LIMOGES
N° 0700921

Mme Irène MONTEIL JOUVE CI
Centre hospitalier d'Aurillac
Mme Vincent-Dominguez Rapporteur
M. Charret Rapporteur public
Audience du 26 mars 2009 Lecture du 9 avril 2009
49-05-01-01 C

Vu l'ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en date du 5 juillet 2007, attribuant le jugement de la requête de Mme MONTEIL JOUVE au Tribunal administratif de Limoges ;

Vu, la requête, enregistrée le 11 janvier 2007 au greffe du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand et le 26 juillet 2007 au greffe du Tribunal administratif de Limoges, présentée pour Mme Irène MONTEIL JOUVE demeurant 22 route de Tous Vents à Perpezac le Noir (19410), par Me Boumaza, avocat ; Mme MONTEIL JOUVE demande au Tribunal :

- d'annuler la décision en date du 15 septembre 2003 par laquelle le directeur du centre hospitalier d'Aurillac a hospitalisé sa fille à la demande d'un tiers ;

- de condamner le centre hospitalier d'Aurillac au paiement d'une somme de 2 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la Cour administrative d'appel de Lyon en date du 4 février 2008 admettant Mme MONTEIL JOUVE au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, la lettre en date du 25 février 2009 informant les parties que le Tribunal était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme MONTEIL JOUVE à défaut de justification d'un intérêt personnel à agir ;

Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 26 mars 2009,

- le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur,
- les observations de Me Libert, substituant Me Regnoux, avocat du centre hospitalier d'Aurillac,
- les conclusions de M. Charret, rapporteur public, - et les nouvelles observations de Me Libert ;

Considérant que Mlle Catherine Jouve a été admise, le 15 septembre 2003, au service des urgences du centre hospitalier d'Aurillac ; qu'elle a été hospitalisée au sein dudit établissement à la demande d'un tiers jusqu'au 26 septembre 2003, date à laquelle elle a regagné son domicile ; que, le 27 septembre 2003, Mlle Jouve a été, de nouveau, hospitalisée à la demande d'un tiers au centre hospitalier de Brive-la-Gaillarde ; qu'elle a été transférée le jour même au centre hospitalier d'Esquirol où elle est restée jusqu'au 27 octobre 2003 ; que, ce même jour, elle a été transférée au centre hospitalier d' Eygurande où elle a été hospitalisée jusqu'à son décès survenu le 8 juin 2004 ; que, par la présente requête, Mme MONTEIL JOUVE, mère de Mlle Jouve, demande au Tribunal d'annuler la décision d'admission au centre hospitalier d'Aurillac en date du 15 septembre 2003 ;

Sur l'exception d'incompétence opposée par le centre hospitalier d'Aurillac :

Considérant que si l'autorité judiciaire est seule compétente pour apprécier la nécessité d'une mesure d'hospitalisation d'office ou d'hospitalisation à la demande d'un tiers dans un établissement psychiatrique, le juge administratif est compétent pour connaître de la régularité des décisions qui prononcent de telles mesures ;

Considérant que Mme MONTEIL JOUVE soulève des moyens relatifs à la régularité de la procédure d'hospitalisation à la demande d'un tiers dont a fait l'objet sa fille en faisant valoir que la demande d'admission ne pouvait être présentée par une assistante sociale et que l'hospitalisation a été régularisée tardivement ; que, par suite, le juge administratif est compétent pour statuer sur lesdits moyens ; qu'il suit de là que l'exception d'incompétence soulevée par le centre hospitalier d'Aurillac doit être écartée ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si : 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° Son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier./ La demande d'admission est présentée soit par un membre de la famille du malade, soit par une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants dès lors qu'ils exercent dans l'établissement d'accueil./ Cette demande doit être manuscrite et signée par la personne qui la formule. Si cette dernière ne sait pas écrire, la demande est reçue par le maire, le commissaire de police ou le directeur de l'établissement qui en donne acte. Elle comporte les nom, prénoms, profession, âge et domicile tant de la personne qui demande l'hospitalisation que de celle dont l'hospitalisation est demandée et l'indication de la nature des relations qui existent entre elles ainsi que, s'il y a lieu, de leur degré de parenté./ La demande d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux datant de moins de quinze jours et circonstanciés, attestant que les conditions prévues par les deuxième et troisième alinéas sont remplies (...) » ; que, par ailleurs, aux termes de l'article L. 3212-3 du même code : «A titre exceptionnel et en cas de péril imminent pour la santé du malade dûment constaté par le médecin, le directeur de l'établissement peut prononcer l'admission au vu d'un seul certificat médical émanant éventuellement d'un médecin exerçant dans l'établissement d'accueil » ; qu'il résulte des dispositions législatives précitées que la décision d'hospitalisation, qu'elle soit fondée sur l'article L. 3212-1 ou sur l'article L. 3212-3 en cas de péril imminent, ne peut être prise que sur demande d'un tiers, à l'exclusion des personnels soignants, et à la condition que ledit tiers, à défaut de pouvoir faire état d'un lien de parenté avec le malade, soit en mesure de justifier de l'existence de relations antérieures à la demande lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'admission de Mlle Jouve au centre hospitalier d'Aurillac a été établie par Mme Coste-Four, assistante sociale ; qu'il est constant que cette demande se borne à faire état de la qualité d'assistante sociale de Mme Coste-Four et qu'elle ne précise pas le degré de parenté ou, à défaut, la nature des relations qui auraient existé entre Mme Coste-Four et Mlle Jouve ; qu'en l'absence de preuve de liens personnels antérieurs à l'hospitalisation de Mlle Jouve, la décision d'hospitalisation en date du 15 septembre 2003 a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique ; que, par suite, ladite décision doit être annulée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme MONTEIL JOUVE et de condamner le centre hospitalier d'Aurillac à lui verser une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE:

Article 1er : La décision en date du 15 septembre 2003 par laquelle le directeur du centre hospitalier d'Aurillac a prononcé l'admission de Mlle Jouve à la demande d'un tiers est annulée.

Article 2 : Le centre hospitalier d'Aurillac est condamné à verser à Mme MONTEIL JOUVE la somme de mille euros (1 000 euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme Irène MONTEIL JOUVE et au centre hospitalier d'Aurillac.

Délibéré après l'audience du 26 mars 2009 où siégeaient :

- Mme Texier, président,
- M. Labouysse, conseiller,
- Mme Vincent-Dominguez, conseiller,

Lu en audience publique le 9 avril 2009