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Tribunal administratif de Melun, 1er mars 2013, n°0906637/1 (Soins infirmiers - Responsabilité)

En l'espèce, un enfant est emmené aux urgences d'un établissement de santé par ses parents le 25 novembre 2007 pour des ongles incarnés des deux gros orteils alors qu'il est âgé de dix huit jours seulement. Un panaris et un début de varicelle sont diagnostiqués et il est procédé lors de son hospitalisation à des soins par compresses et pose de pansements locaux. Le nourisson quitte l'hôpital quelques jours plus tard, puis est hospitalisé de nouveau, son état de santé ne s'améliorant pas.

Une ostéomyélite tibiale gauche à staphylocoques dorés est finalement diagnostiquée le 28 décembre 2007. L'enfant est pris en charge et hospitalisé jusqu'au 10 janvier 2008.

Le tribunal administratif de Melun condamne l'établissement de santé considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise du 3 octobre 2012, que "si la varicelle a été correctement traitée, il y a eu une négligence dans la prise en charge des ongles incarnés car les soins locaux prescrits n'ont pas été suffisants et l'intervention chirurgicale pour drainer la collection du gros orteil droit n'a pas été faite : l'évolution s'est compliquée d'une ostéomyélite du tibia avec atteinte du cartilage de croissance. Si des soins corrects avaient été effectués sur les ongles incarnés, l'ostéomyélite aurait pu être évitée : la perte de chance est évaluée à 50 %".

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF
MELUN

 

N° 0906637/1

 

Mme Vergnaud Rapporteur

M. Lalande Rapporteur public

 

 

Audience du 8 février 2013

Lecture du 1" mars 2013

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE

Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2009, présentée par Mlle X. et M. Y., demeurant … ; Mlle X. et M. Y. demandent au tribunal de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à leur accorder réparation, pour leur compte et celui de leur fils Z., des préjudices subis suite à l'hospitalisation de ce dernier à l'hôpital A du 13 au 20 décembre 2007 ;

Vu le jugement du 23 mars 2012 par lequel le tribunal administratif, avant de statuer sur les conclusions de la requête de Mlle X. et M. Y. tendant à la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à leur accorder réparation, pour leur compte et celui de leur fils Z., des préjudices subis suite à l'hospitalisation de ce dernier à l'hôpital A. du 13 au 20 décembre 2007, a ordonné une expertise en vue d'apprécier l'existence d'une faute ainsi que la nature et l'étendue des préjudices ;

Vu l'ordonnance du 4 avril 2012, par laquelle la présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Seringe, médecin, en qualité d'expert ;

Vu le rapport d'expertise du docteur Seringe enregistré au greffe du tribunal administratif de Melun le 5 octobre 2012 ;

Vu l'ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Melun taxant et liquidant les frais d'expertise à la somme de 1 500 euros ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 novembre 2012, présenté par Mlle X. qui confirme ses précédentes écritures ; elle soutient, en outre, que la perte de chance fixée par l'expert à 50 %, doit être réévaluée à hauteur de 80 % ; qu'il convient de prendre en considération, pour l'estimation du pretium doloris, que son fils était âgé de trois semaines à la date des faits et qu'il convient donc de le réévaluer à 5 sur 7 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2012, présenté par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ; elle fait valoir qu'elle n'entend plus contester sa responsabilité et demande au tribunal de procéder à une juste évaluation des préjudices sur la base d'une perte de chance évaluée par l'expert à 50 % ;

 

Vu le mémoire, enregistré le 14 décembre 2012, présenté par Mlle X. et M. Y. qui confirment leurs précédentes écritures et demandent, en outre, au tribunal

-  de fixer le taux de perte de chance à 80 % ;

-  de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris au paiement d'une somme de 16 916 euros au titre de l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire, du pretium doloris et du préjudice esthétique subis par leur fils Z., ainsi de leur propre préjudice moral, sous réserve des préjudices futurs à réévaluer lorsque l'état de santé de leur fils sera consolidé ;

-  de mettre les frais d'expertise à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ;

-  d'ordonner une expertise médicale aux frais avancés par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris lorsque leur fils aura atteint l'âge de dix ans ;

 

Vu le mémoire, enregistré le 19 décembre 2012, présenté pour la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris qui demande au tribunal de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris au paiement de la somme de 1 452,63 euros en remboursement des prestations prises en charge au titre des frais d'hospitalisation du 27 décembre 2007 au 9 janvier 2008 et les frais médicaux du 18 janvier 2008 au 27 février 2009, avec intérêts de droit à compter de la demande, et au paiement de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

 

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

 

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2013 :

- le rapport de Mme Vergnaud, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Lalande, rapporteur public ;

- et les observations de Mlle X. et de M. Y. ;

 

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 13 décembre 2007, Mlle X. et M. Y. ont consulté les urgences de l'hôpital A pour leur enfant Z., né le 25 novembre 2007 et âgé de dix huit jours, pour des ongles incarnés des deux gros orteils ; qu'un panaris et un début de varicelle sont diagnostiqués ; que le nourrisson est hospitalisé au service de neuropédiatrie ; qu'il est procédé à des désinfections locales de ses gros orteils par compresses et pose de pansements locaux ; que le 20 décembre 2007, il est ramené à son domicile ; que le 24 décembre 2007, il est vu en consultation en orthopédie à l'hôpital B. où il est prescrit de continuer à appliquer les compresses sur les orteils ; qu'une nouvelle dégradation de son état de santé, avec signes de gastro-entérite, fièvre et gémissements, est constatée le 27 décembre 2007 par ses parents qui le transportent au service des urgences de l'hôpital A. ; que l'enfant présente un tableau septique de la jambe gauche avec cellulite de la jambe, mobilité réduite du membre et algie ; qu'une échographie, une scintigraphie osseuse et des hémocultures sont alors effectuées ; qu'une ostéomyélite tibiale gauche à staphylocoques dorés est diagnostiquée le 28 décembre 2007 ; qu'il est transféré à l'hôpital C. pour être pris en charge par le service d'orthopédie et de traumatologie pédiatrique ; que le 29 décembre 2007 il est pratiqué une intervention chirurgicale pour une pandiaphysite tibiale de l'extrémité inférieure du tibia gauche infecté par des staphylocoques dorés et qui consiste en une évacuation de l'abcès sous périosté, un lavage et un drainage ainsi que la réalisation de trous de trépan diaphysaires ; qu'il est hospitalisé jusqu'au 10 janvier 2008 et mis sous traitement médicamenteux pour deux mois avec mise en place d'un plâtre pour un mois ; que les examens ultérieurs de dépistage d'un éventuel déficit immunitaire se révèlent négatifs ; qu'en conséquence de l'ostéomyélite, le cartilage de croissance est atteint ;

 

Sur la responsabilité :

2. Considérant qu'aux ternies de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 9 août 2004 : « I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute (...»)

 3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du 3 octobre 2012, que : « Si la varicelle a été correctement traitée, il y a eu une négligence clans la prise en charge des ongles incarnés car les soins locaux prescrits n'ont pas été suffisants et l'intervention chirurgicale pour drainer la collection du gros orteil droit n'a pas été faite l'évolution s'est compliquée d'une ostéomyélite du tibia avec atteinte du cartilage de croissance. Si des soins corrects avaient été effectués sur les ongles incarnés, l'ostéomyélite aurait pu être évitée : la perte de chance est évaluée à 50 %. » ; que dans ses conditions la prise en charge défaillante et le défaut de soins de l'enfant Z. lors de son hospitalisation à l'hôpital A. du 13 au 20 décembre 2007 sont établis ; que cette faute doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant entraîné une perte de chance pour l'enfant Z. d'éviter de contracter une ostéomyélite du tibia ayant pour conséquence l'atteinte du cartilage de croissance ; que le rapport d'expertise détermine le taux de perte de chance à 50 % ; que si les requérants demandent la réévaluation de ce taux à hauteur de 80 %, les arguments présentés en termes généraux à l'appui de cette demande ne sont pas de nature à remettre en cause le taux proposé par l'expert ;

4. Considérant qu'il résulte (le ce qui précède que la responsabilité de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris étant engagée, il y a lieu de la condamner à indemniser les préjudices que Mlle X., M. Y. et leur fils Z. ont subis du fait de cette faute, à hauteur de50%;

 

Sur l'indemnisation des préjudices :

S'agissant des préjudices à caractère patrimonial :

Quant aux dépenses de santé :

5. Considérant que la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris demande le remboursement des frais médicaux et d'hospitalisation qu'elle a versés en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale pour un montant de 1 452,63 euros ; qu'elle justifie du lien de causalité avec les dommages de l'enfant Z. par la production du relevé de débours correspondant ; que, compte tenu du taux arrêté à 50 % de la perte de chance, il y a donc lieu de mettre à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris la somme de 726, 30 euros ;

 

S'agissant des préjudices extra patrimoniaux :

6. Considérant, qu'il résulte du rapport d'expertise précité que le petit Z. a supporté un déficit fonctionnel temporaire totale durant son hospitalisation du 27 décembre 2007 au 9 janvier 2008, soit pendant quatorze jours, puis un déficit fonctionnel temporaire partiel estimé à 75 % pendant vingt-six jours, nécessitant la présence d'un de ses parents ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans les conditions d'existence de Mlle X. et de M. Y. en leur allouant une somme globale de 670 euros ; que, compte tenu du taux arrêté à 50 % de la perte de chance, il y a lieu de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à verser aux requérants la somme de 335 euros au titre de ce chef de préjudice ;

7.  Considérant que l'expert évalue le pretium doloris de l'enfant Z. à 4 sur une échelle de 7 ; que par suite, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en accordant à Mlle X. et à M. Y., pour le compte de leur fils, une somme de 6 300 euros ; que, compte tenu du taux arrêté à 50 % de la perte de chance, il y a lieu de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à verser aux requérants la somme de 3 150 euros ;

8. Considérant que Mlle X. et M. Y. demandent, pour le compte de leur fils, réparation du préjudice esthétique résultant pour lui de l'existence d'une cicatrice de 7 cm sur la partie inférieure de la jambe ; que l'expert évalue le préjudice à 1 sur une échelle de 7 ; qu'il sera alloué une somme de 600 euros au titre de ce chef de préjudice ; que, compte tenu du taux arrêté à 50 % de la perte de chance, il y a lieu de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à verser aux requérants la somme de 300 euros ;

9. Considérant que Mlle X. et M. Y. demandent réparation du préjudice moral qu'ils ont subi du fait de la souffrance de leur bébé, de son opération chirurgicale et de la crainte de séquelles ultérieures ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en allouant une somme de 3 000 euros chacun à Mlle X. et à M. Y. ; que, compte tenu du taux arrêté à 50 % de la pelle de chance, il y a lieu de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à verser aux requérants la somme de 1 500 euros chacun ;

10.  Considérant qu'il appartient aux requérants ou à leur fils, en cas d'évolution de son état de santé, de saisir, s'ils s'y croient fondés, l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris d'une nouvelle demande indemnitaire ; qu'il n'appartient pas au juge administratif de donner acte de réserves relatives à des préjudices futurs éventuels ou d'ordonner une expertise médicale à venir pour les constater ; que les conclusions des requérants tendant à cette fin doivent, par suite, être rejetées ;

11.  Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à verser à Mlle X. et à M. Y. la somme totale de 6 785 euros en réparation des préjudices subis par eux-mêmes et leur enfant ;

 

Sur l'indemnité forfaitaire demandée par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris

12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale « (...) En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1 er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée. » ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 10 novembre 2010 actuellement en vigueur, cette indemnité forfaitaire peut être portée au maximum à 980 euros ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Paris demande au tribunal de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser l'indemnité forfaitaire de gestion au montant en vigueur à la date du règlement de la créance ; qu'il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner cette dernière à lui verser la somme de 980 euros ;

 

Sur les intérêts:

13. Considérant qu'aux termes de l'article 1153 du code civil : « Dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que clans Ici condamnation aux intérêts au taux légal (...) Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit. (...) » ; qu'en application de ces dispositions, la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris a droit aux intérêts au taux légal de la somme de 726,30 euros à compter du 19 décembre 2012, date d'enregistrement de son mémoire ;

 

Sur les frais d'expertise :

14. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Elat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. [… ] » ;

15. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, les fiais et honoraires de l'expertise ordonnée par le tribunal de céans le 4 avril 2012, liquidés et taxés à la somme de 1 500 euros par une ordonnance de la présidente du tribunal, doivent être définitivement mis à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ;

 

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du codede justice administrative:

16.  Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris la somme de 300 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens ;

 

DECIDE:

Article1er : L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris est condamnée à verser à Mlle X. et à M. Y. la somme de 6 785 euros ;

Article 2: L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris est condamnée à verser à la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris la somme de 726,30 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2012, ainsi que la somme de 980 euros sur le fondement de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale,

Article 3: Les frais d'expertise sont mis à la charge définitive de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris.

Article 4: L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris versera aux requérants la somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5: Le surplus des conclusions de la requête de Mlle X. et de M. Y. est rejeté.

Article 6: Le présent jugement sera notifié à Mlle X., à M. Y., à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris et à la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris.