Revenir aux résultats de recherche

Tribunal administratif de Melun, 4 mars 2004, Serge L. / Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (prime de service - contractuel)

“ Considérant qu’une décision accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire ; que si n’ont pas cet effet les mesures qui se bornent à procéder à la liquidation de la créance née d’une décision prise antérieurement, la décision du 30 janvier 1998 du directeur adjoint de la direction des ressources humaines de l’hôpital Paul Brousse a eu pour objet d’octroyer au requérant le versement d’une prime de service semestrielle ; que cette décision n’est pas une simple mesure de liquidation d’une créance résultant d’une décision antérieure et constitue une décision créatrice de droits ;

Considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l’administration ne peut retirer une décision explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision (…) ”.

Au regard de l’arrêté du 24 mars 1967 relatif aux conditions d’attribution de primes de service aux personnels de certains établissements d’hospitalisation, de soins ou de cure publics, l’administration hospitalière n’est pas tenue de verser une prime de service à un agent contractuel.

Pour autant, lorsqu’une telle décision explicite est prise, celle-ci crée des droits au profit de son bénéficiaire. Lorsqu’elle s’avère illégale, l’administration a alors un délai de quatre mois pour retirer une telle décision. Au delà de ce délai, tout acte individuel devient définitif et son retrait est illégal et sanctionné par le juge administratif.

Il s’ensuit qu’une lettre octroyant une prime de service à des agents de l’AP-HP est un acte administratif créateur de droits.

Il est fait référence en l’espèce à l’arrêté du 24 mars 1967. Cet arrêté dispose qu’une prime de service se calcule en fonction :

- de l’assiduité des agents ;
- de la manière de servir.

Par conséquent, il n’existe pas d’obligation de versement d’une prime.

Vu, enregistrée le 23 juin 2001, au greffe du tribunal administratif de MELUN sous le n° 01-2806/4, la requête présentée par M. Serge L. (…) ; le requérant demande au tribunal de condamner l’Assistance Publique - Hôpitaux de Paris à lui verser la prime de service d’un montant de 1.250 francs que l’hôpital Paul Brousse s’est engagé à lui verser par un courrier en date du 30 janvier 1998 ;

Vu les autres pièces du dossier;
Vu le code de justice administrative;
Vu le code de santé publique
Vu l’arrêté du 14 mars 1967 sur les modalités d’attribution de la prime de service
Vu la décision du 11janvier 2001 désignant M. ESTEVE en qualité de magistrat statuant seul en application de l’article visé ci-dessus

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 12 février 2004

Après avoir à l’audience publique, entendu:
- le rapport de M. ESTEVE, président;
- et les conclusions de Melle MULLIE, commissaire du gouvernement;

Après en avoir délibéré;

Considérant que l’hôpital Paul Brousse n’était pas tenu, en vertu de l’arrêté du 14 mars 1967, de verser à un agent contractuel tel que le requérant une prime de service ; qu’en outre, son contrat de travail ne prévoyait pas le versement d’une telle prime ; que, par suite, c’est à tort que le directeur adjoint de la direction des ressources humaines de l’hôpital Paul Brousse a, par décision du 30 janvier 1998, liquidé au profit du requérant sa prime trimestrielle de service ;

Considérant que par un courrier en date du 7 avril 2000, adressé aux directeurs d’hôpitaux et services généraux du siège de l’Assistance Publique - Hôpitaux de Paris, le directeur du personnel et des relations sociales de Assistance Publique - Hôpitaux de Paris a énoncé les modalités d’octroi de la prime de service aux agents contractuels recrutés avant le 1er octobre 1999 ; qu’il résulte nécessairement de ce courrier que les agents contractuels tels que le requérant, qui n’avaient jamais bénéficié d’une prime de service et dont le contrat ne prévoyait pas le versement, ne peuvent percevoir de prime ; que cette décision, qui a été suivie d’effet, doit donc être regardée comme procédant implicitement au retrait de la décision susévoquée du directeur de l’hôpital Paul Brousse accordant au requérant une prime semestrielle ;

Considérant qu’une décision accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire ; que si n’ont pas cet effet les mesures qui se bornent à procéder à la liquidation de la créance née d’une décision prise antérieurement, la décision du 30 janvier 1998 du directeur adjoint de la direction des ressources humaines de l’hôpital Paul Brousse a eu pour objet d’octroyer au requérant le versement d’une prime de service semestrielle ; que cette décision n’est pas une simple mesure de liquidation d’une créance résultant d’une décision antérieure et constitue une décision créatrice de droits ;

Considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l’administration ne peut retirer une décision explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ;

Considérant que la décision de retrait a été prise le 7 avril 2000. Soit plus de quatre mois après l'édiction de la décision qu’elle retire implicitement, datée du 30 janvier 1998 ; que, par conséquent, la décision par laquelle il a été procédé au retrait de la décision individuelle en date du 30 janvier 1998 est entachée d’illégalité ; qu’il suit de là que le requérant est fondé à demander le versement de la prime d'un montant de 1.250 francs qui lui est due sur le fondement de la décision du 30 janvier 1998 retirée ;

Par ces motifs,

Décide
Article 1er : L’Assistance Publique - Hôpitaux de Paris est condamnée à verser 1.250 francs (190,56 euros) à M. Serge L.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la M. Serge L. et à l’Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

Prononcé en audience publique le 4 mars 2004.