Revenir aux résultats de recherche

Tribunal administratif de Montreuil, 14 février 2017, n° 1606644 (Assistance médicale à la procréation, Gamètes, Exportation, Autorisation, Refus, Condition d'âge, Annulation)

Le 9 juillet 2015, le service de spermiologie d’un laboratoire d’analyses de biologie médicale a présenté à l’Agence de la biomédecine une demande visant à obtenir l’autorisation d’exporter des gamètes au bénéfice de M. et Mme X. aux fins d’assistance médicale à la procréation. Par décision du 13 août 2015, la directrice générale de l’ABM a rejeté cette demande d’autorisation, aux motifs que M. X., né en 1947, ne peut être considéré comme étant en âge de procréer au sens de l’article L. 2141-2 du code de la santé publique. M. et Mme X. ont formé un recours gracieux, lequel a fait l’objet d’une décision implicite de rejet le 2 septembre 2015.

Le 11 mai 2016, le laboratoire a présenté une nouvelle demande d’autorisation. Cette demande a été rejetée par une décision de la directrice de l’ABM du 28 juin 2016, aux motifs que M. X, né en 1947, ne peut être considéré comme étant en âge de procréer au sens de l’article L. 2141-2 du code de la santé publique et que « la volonté du législateur en 1994 à l’occasion des premières lois de bioéthique, confirmée en 2004 et 2011, était de prendre en considération l’intérêt de l’enfant à naître et de limiter le recours aux techniques d’assistance médicale à la procréation aux seuls couples en âge de procréer. La femme n’est pas la seule concernée par la limite d’âge, l’homme connaît également une diminution de la fertilité et une augmentation des risques génétiques liés à son âge ».

M. et Mme X. demandent l’annulation de la décision du 28 juin 2016.

Le Tribunal estime que « dès lors qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne fixe un âge au-delà duquel un homme n’est plus apte à procréer, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle examine une demande d’exportation de gamètes, de prendre en considération l’ensemble des éléments propres à la situation personnelle du bénéficiaire potentiel de l’autorisation, sans limiter son appréciation à son année de naissance ». Si l’administration « estime devoir rejeter la demande, elle ne peut se borner à faire état de considérations générales dépourvues de valeur normative et sans lien direct avec la situation personnelle de l’intéressé ».

En l’espèce, le Tribunal décide qu’en se « fondant sur les circonstances que M. X. est né en 1947 et que les hommes connaissent en vieillissant une diminution de la fertilité et une augmentation des risques génétiques liés à leur âge, l’Agence de la biomédecine a méconnu les dispositions de l’article L. 2141-2 du code de la santé publique ».

Le tribunal annule la décision contestée et enjoint à l’Agence de la biomédecine de procéder au réexamen de cette demande dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement.