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Tribunal administratif de Paris, 18 décembre 2008, n°0513755/5 (Licenciement – praticien attaché)

 
En l’espèce, un praticien attaché, titulaire d’un contrat triennal au sein d’un hôpital de l’AP-HP, a été licencié au motif que la fermeture de l’activité opératoire et d’hospitalisation du service d’ORL dans lequel ce professionnel de santé exerçait, entraînait la disparition de l’activité d’anatomie et cytologie pathologiques orientée en ORL pour laquelle ce dernier avait été précédemment recruté. Or, le tribunal administratif relève que le service où était affecté le requérant a été transféré d’un hôpital de l’AP-HP à un autre hôpital de la même institution et qu’il n’est pas établi que ce transfert se soit accompagné de la suppression effective du poste occupé par le requérant. Il ressort également des pièces du dossier que ces hôpitaux relèvent tous deux de l’AP-HP et que l’administration ne peut se prévaloir que d’un transfert du service et non de sa suppression entre les deux hôpitaux. Par conséquent, le tribunal administratif considère que l’AP-HP ne peut justifier son refus de continuer à utiliser les services du requérant et que le licenciement de ce praticien attaché doit, dans ces conditions, être regardé comme ayant été décidé pour des motifs étrangers à l’intérêt du service. Ce licenciement est donc constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’AP-HP.

Vu la requête, enregistrée le 19 août 2005, présentée pour M. B, demeurant………….., par Me Coudray ; M. B demande au tribunal :

d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur général de l'assistance publique-hôpitaux de Paris a rejeté sa demande tendant à la réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité du licenciement dont il a fait l'objet à compter du 31 octobre 2004 ainsi que des conditions irrégulières dans lesquelles l'indemnité de licenciement qui lui était due a été calculée ;

de condamner l'assistance publique- hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 63 727,72 euros , sauf à parfaire, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2005 ;

de condamner l' assistance publique – hôpitaux de Paris à lui verser une somme de 2 152,80 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu l'avis de réception du 18 mai 2005 de la demande préalable du 16 mai 2005;

Vu la production en date du 16 mai 2005, reçue par l'administration le 18 mai 2005, par laquelle M. BIGEL demande les intérêts ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n°2003-769 du 1er août 2003 , portant statut des praticiens attachés et praticiens attachés associés des Etablissements Publics de Santé ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2008 ; - le rapport de M. Huc, rapporteur ;

- les observations de Me Arvis pour M. B ;

- et les conclusions de M. Guedj, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. B, docteur en médecine, a été employé par l'assistance publique–hôpitaux de Paris à compter du ler janvier 1990 en qualité d'attaché puis, par contrat signé le 7 janvier 2004 dans le cadre des dispositions du décret susvisé n°2003-769 du 1er août 2003, en qualité de praticien attaché dans le service d'anatomie- cyto -pathologiques à l'hôpital Saint- Antoine à compter du 1er janvier 2003 pour une durée maximale d'un an, renouvelable dans la limite d'une durée totale d'engagement de 24 mois ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ledit contrat ait été renouvelé et qu'il doit, en conséquence, être regardé comme ayant été conclu pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2003 ;

qu'en vertu d'une décision en date du 12 juillet 2004, M. B s'est vu attribuer de facto le bénéfice d'un contrat triennal à compter du 1" janvier 2004 dans le cadre des dispositions du décret susvisé précité ; que, toutefois, par cette même décision, il a été mis fin audit contrat à compter du 31 octobre 2004, au motif que la fermeture de l'activité opératoire et d'hospitalisation du service d'ORL au 16 septembre 2004 entraînait la disparition de l'activité d'anatomie et cytologie pathologiques orientée en ORL pour laquelle M. B avait été précédemment recruté ; que ledit contrat triennal dont bénéficiait le requérant depuis le 1er janvier 2004 a effectivement pris fin au 8 janvier 2005, compte tenu de la durée du préavis ;

que par demande indemnitaire préalable en date du 16 mai 2005, M. B a demandé à l'assistance publique –hôpitaux de Paris réparation des préjudices qu'il estimait avoir subi du fait de l'illégalité de la décision de licenciement dont il avait été l'objet ainsi que de l'erreur de calcul commise par l'administration dans le versement de l'indemnité de licenciement à laquelle il pouvait prétendre sur le fondement du décret précité ; qu'il évalue le montant du préjudice subi pour perte de revenus à la somme de 43 326,92 euros, le montant du préjudice moral et du préjudice résultant des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence à la somme globale de 5000 euros, et le montant du préjudice financier subi pour erreur de calcul dans le montant de l'indemnité de licenciement à la somme de 15 400,80 euros, soit au total, la somme globale de 63 727,72 euros augmentée du versement des intérêts légaux ;

 

Sur les conclusions à fin indemnitaire :

 

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que !e service d'ORL où était affecté le requérant a été transféré de l'hôpital Saint-Antoine à l'hôpital Tenon ; qu'il n'est pas établi que ce transfert se soit accompagné de la suppression effective du poste occupé par le requérant , alors même que l'administration n'apporte aucun document à l'appui de ses affirmations contenues dans son mémoire en défense selon lesquelles la mesure de licenciement aurait été dicté par les besoins du service ; qu'au surplus, eu égard aux liens étroits existant entre eux, ces deux hôpitaux se prévaloir, relevaient tous deux de l'assistance publique-hôpitaux de Paris ; que l'administration ne peut que d'un transfert du service et non de sa suppression, entre les deux hôpitaux ; qu'elle ne peut donc justifier son refus de continuer à utiliser les services du requérant ; que dans ces conditions, le licenciement de M. B doit être regardé comme ayant été décidé pour des motifs étrangers à l'intérêt du service ; que parsuite, ce licenciement est constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'assistance publique – hôpitaux de Paris ;

Sur le préjudice :

Considérant en premier lieu qu'en raison du caractère fautif de ce licenciement, M. B a droit à une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de la perte de revenus ;

Considérant d'une part, que si le requérant soutient qu'aucune somme ne peut venir en déduction de l'indemnité en réparation de son préjudice, dans la mesure où le contrat prévoyait expressément qu'il était autorisé à exercer une activité rémunérée au profit d'un autre employeur, une telle stipulation ne ressort pas, en tout état de cause, de la décision du 12 juillet 2004 accordant de facto au requérant le bénéfice du contrat d'engagement dont la rupture est contestée dans le présent litige ; qu'en tout état de cause, le requérant n'établit pas que les revenus qu'il aurait été autorisé à percevoir d'une telle activité n'auraient pas le caractère de revenus professionnels;

Considérant d'autre part, qu'il ressort de la décision en date du 12 juillet 2004 que M. B était bénéficiaire d'un contrat triennal pour la période du let janvier 2004 au 31 décembre 2006 ; que s'il a été mis fin à ce contrat à compter du 31 octobre 2004, il n'est pas contesté que M. B est resté effectivement en poste jusqu'au 8 janvier 2005 et a perçu sa rémunération jusqu'à cette date ; qu'il n'est pas contesté en outre qu'il a perçu sur la période correspondant à son éviction illégale une somme de 3 080,16 euros de la part de son administration au titre d'une indemnité de licenciement ; que par suite, M. B a droit, en réparation du préjudice subi pour perte de revenus, à une indemnité correspondant à la différence entre, d'une part, le traitement brut et les indemnités qui en constituent l'accessoire, à l'exception des indemnités représentatives de frais mais y compris celles afférentes, le cas échéant, à l'exercice effectif de ses fonctions, auxquels il pouvait prétendre entre le 9 janvier 2005 et le 31 décembre 2006, ce montant devant tenir compte le cas échéant des avancements d'échelons auxquels le requérant aurait pu prétendre durant la période précitée et dans les conditions fixés par l'article 13 du décret susvisé n°2003-769 du 1ef août 2003, et, d'autre part, les rémunérations brutes et les allocations pour perte d'emploi qu'il a pu effectivement percevoir sur ladite période, lesquelles comprennent notamment la somme de 3 080,16 euros perçue au titre de l'indemnité de licenciement versée par son administration ;

que toutefois, le Tribunal n'est pas à même, en l'état de l'instruction, de calculer le montant de la somme due au titre de la perte de revenu ; qu'il y a lieu de renvoyer M. B devant l'assistance publique- hôpitaux de Paris pour le calcul de ce montant et la liquidation de la somme due, dans la limite du montant de 43 326, 92 euros demandé au titre de ce chef de préjudice devant le tribunal de céans;

 

Considérant en deuxième lieu, que M. B soutient avoir subi un préjudice moral ainsi qu'un préjudice constitué par les troubles de toute nature que la mesure de licenciement a provoqués dans ses conditions d'existence et résultant en particulier de la brusque diminution des revenus auxquels il aurait pu prétendre ; qu'il sera faite une juste appréciation de ses troubles dans les conditions d'existence, comprenant le préjudice moral, en condamnant l'assistance publique-hôpitaux de Paris à verser à M. B la somme de 2 000 euros ;

Considérant, en outre, que M. B a droit au versement des intérêts ayant cc'iru sur l'indemnité à verser en réparation de l'ensemble des préjudices évoqués ci-dessus à compter du 18 mai 2005, date à laquelle a été présentée à l'administration la demande de paiement du principal ;

Considérant., enfin, que M. B ne peut utilement se prévaloir d'un préjudice financier né d'une erreur de calcul dans l'indemnité de licenciement qui lui a été versée par l'administration dès lors que le présent jugement conclut à l'illégalité dudit licenciement ;

Sur la capitalisation des intérêts :

Considérant que la capitalisation des intérêts qui sont dus au créancier jusqu'au jour du paiement du principal et de ceux qui continuent à courir sur ces intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, avant comme après le paiement du principal ; que cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; qu'une nouvelle capitalisation intervient à chaque échéance annuelle de la date d'effet de cette demande ; que M. B a demandé la capitalisation des intérêts moratoires ayant couru sur l'indemnité à verser en réparation du préjudice subi, dans son mémoire complémentaire en date du 22 juin 2006 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts sur ladite indemnité en réparation du préjudice subi pour pertes de revenus ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de faire droit à cette demande à compter de cette même date sur ladite somme ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative:

Considérant qu'aux termes de l'article L 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation» ;

Considérant qu'en vertu des dispositions susrappelées, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par l'assistance publique – hôpitaux de Paris doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. B une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1ef : L'assistance publique- hôpitaux de Paris est condamnée à verser à M. B la somme correspondant à la perte de revenus, dans les conditions fixées dans les motifs ci-dessus exposés du présent jugement.

Article 2 : M. B est renvoyé devant les services de l'assistance publique-hôpitaux de Paris pour le calcul et la liquidation du montant de la perte de revenus.

Article 3 : L'assistance publique-hôpitaux de Paris est condamnée à verser à M. B une somme de deux mille ( 2 000) euros au titre de la réparation de ses troubles dans les condition d'existence.

Article 4 : La somme prévue aux articles 1ef et 3 portera intérêts à compter du 18 mai 2005 , ceux-ci étant capitalisés à la date du 22 juin 2006 ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette même date pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 5: L'Etat versera à M. B une somme de mille (1000) euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 7 : Les conclusions présentées par l'assistance publique- hôpitaux de Paris sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 8: Le présent jugement sera notifié à M. B et au directeur général de l'assistance publique -hôpitaux de Paris.

 

Délibéré après l'audience du 11 décembre 2008 , à laquelle siégeaient :

M. Dubois- Verdier , président, Mlle Jimenez, conseiller,
M. Huc, conseiller,

Lu en audience publique le 18 décembre 2008.

La République mande et ordonne au ministre de la santé, de la jeunesse ,des sports et de la vie associative et au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.