Revenir aux résultats de recherche

Tribunal administratif de Paris, 3 juin 2009, n°0609870/5 (Contrat à durée indéterminée – Licenciement – Restructuration de service – Plan de retour à l’équilibre – Annulation de la décision)

En l’espèce, un agent a été engagé par l’AP-HP par contrat à durée indéterminée (CDI) à compter du 1er juin 1999. Sa situation était régie, dans le cadre de son contrat, par les dispositions du décret n°91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 modifiée. Par la décision attaquée, cet agent a été licencié à compter du 1er juillet 2006 pour suppression de poste à la suite d’une restructuration de service. Par une demande préalable, cet agent a demandé le versement d’une somme de 30 000€ en réparation du préjudice qu’il estimait avoir subi du fait de son licenciement. Le tribunal administratif relève que l’administration se borne à indiquer, de manière très imprécise, que le licenciement de la requérante était justifié par une restructuration de service dans le cadre d’un « plan de retour à l’équilibre » approuvé par le comité technique central de l’établissement. Le tribunal relève qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que cette réorganisation devait nécessairement aboutir à la suppression du poste de cet agent alors que l’organigramme établi postérieurement à la suppression supposée dudit poste montre qu’un poste de chargé de mission était disponible à cette date au sein de la direction d’affection de cet agent. Dans ces conditions et eu égard à l’ensemble des circonstances de l’affaire, le tribunal considère que la décision attaquée doit être regardée comme ayant été prise pour des motifs étrangers à l’intérêt du service. Le tribunal considère ainsi que la requérante est fondée à en demander l’annulation et condamne l'AP-HP à lui verser la somme de 3000 € au titre des troubles dans les conditions d'existence.

Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2006, présentée pour Mme M., demeurant 79 rue Claude Bernard à Paris (75005), par Me Halimi ; Mme M. demande au tribunal :

- d'annuler la décision du 26 avril 2006 par laquelle l'assistance publique - hôpitaux de Paris l'a licenciée à compter du ler juillet 2006 pour suppression de poste suite à une restructuration de service ;

- de condamner l'assistance publique - hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices subis

- de mettre à la charge de l'assistance publique - hôpitaux de Paris la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu la décision attaquée ;

Vu l'avis de réception de la demande préalable datée du 31 mai 2006 ; Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2009 ; - le rapport de M. Huc, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Guedj, rapporteur public ;

Considérant que Mme M. a été engagée par l'assistance publique - hôpitaux de Paris par contrat à durée indéterminée à compter du l' juin 1999 en qualité de chargée de communication scientifique, médicale et technique et affectée à la direction générale ; que sa situation est régie dans le cadre de son contrat par les dispositions du décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée ; que, par la décision attaquée, Mme M. a été licenciée à compter du 1er juillet 2006 pour suppression de poste à la suite d'une restructuration de service ; que par demande préalable adressée à l'administration le 31 mai 2006, Mme M.a demandé le versement d'une somme de 30 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de son licenciement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que l'administration se borne à indiquer, de manière très imprécise, que le licenciement de la requérante était justifié par une restructuration de service dans le cadre d'un « plan de retour à l'équilibre » approuvé par le comité technique central de l'établissement ; que si elle fait état de la nécessité de supprimer, au siège, 130 postes, dans le cadre de ce plan, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette réorganisation devait nécessairement aboutir à la suppression du poste de Mme M. alors que l'organigramme des services centraux, établi en novembre 2004, soit postérieurement à la suppression supposée dudit poste, montre qu'un poste de chargé de mission était disponible à cette date au sein de la direction d'affectation de Mme M. ; que la requérante allègue que son licenciement n'aurait pas été décidé en raison des besoins du service ; que, dans ces conditions, et eu égard à l'ensemble des circonstances de l'affaire, la décision attaquée doit être regardée comme ayant été prise pour des motifs étrangers à l'intérêt du service ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme M. est fondée à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que la décision attaquée est entachée d'une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l'administration ;

Considérant que si l'agent public illégalement évincé ne peut, en l'absence de service fait, prétendre au rappel de son traitement, il est fondé, en revanche, à demander la réparation du préjudice qu'il a réellement subi du fait de la mesure de licenciement prise à son encontre dans des conditions irrégulières ; que l'indemnité destinée à réparer ce préjudice doit représenter la différence entre, d'une part, la rémunération brute qu'aurait perçue Mme M., à l'exception des indemnités représentatives de frais, mais y compris, le cas échéant, les indemnités liées à l'exercice effectif des fonctions, et, d'autre part, les rémunérations brutes et les

allocations pour perte d'emploi qu'elle a pu effectivement percevoir au cours de sa période d'éviction illégale ; que, toutefois, le tribunal n'est pas à même, en l'état de l'instruction, de calculer le montant de la somme due au titre de la perte de revenus ; qu'il y a lieu de renvoyer Mme M. devant son administration pour le calcul de ce montant et la liquidation de la somme due, dans la limite de 30 000 euros demandé au titre de ce chef de préjudice devant le tribunal de céans ; que, par ailleurs, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence subis par la requérante, résultant des démarches qu'elle a entreprises ainsi que du désagrément résultant de l'illégalité du rejet de sa demande, en condamnant l'assistance publique – hôpitaux de Paris à payer à ce titre la somme de 3 000 euros ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation» ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'assistance publique - hôpitaux de Paris à payer à Mme M. une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE:

Article ler : La décision en date du 26 avril 2006 est annulée.

Article 2: L'assistance publique - hôpitaux de Paris est condamnée à verser à Mme Laurence M. la somme correspondant à la perte de revenus, dans les conditions fixées dans les motifs ci-dessus exposés du présent jugement.

Article 3 : Mme Laurence M. est renvoyée devant les services de l'assistance publique - hôpitaux de Paris pour le calcul et la liquidation du montant de sa perte de revenus.

Article 4 : L'assistance publique – hôpitaux de Paris est condamnée à verser à Mme Laurence M. une somme de 3 000 euros au titre de réparation de ses troubles dans les conditions d'existence.

Article 5 : L'assistance publique – hôpitaux de Paris est condamnée à verser à Mme Laurence M. une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme M. et au directeur général de l'assistance publique - hôpitaux de Paris.

Délibéré après l'audience du 20 mai 2009, à laquelle siégeaient :

M. Dubois-Verdier, président, Mme Douet, premier conseiller, M. Huc, conseiller,

Lu en audience publique le 3 juin 2009.

La République mande et ordonne au ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative et au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.