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Tribunal administratif de Paris, 7 avril 2015, n °1411496/3-3 (Marchés publics – Contentieux – Procédure de règlements des contentieux – Respect)

Est irrecevable la requête formée directement devant le juge administratif en violation des stipulations contractuelles obligatoires relatives au règlement des litiges.

Ainsi, est entaché d’irrecevabilité le recours formé par le titulaire d’un marché public de services, qui n’a pas envoyé à la personne responsable du  marché dans le délai de 30 jours comptés à partir de la naissance du différend, son mémoire en réclamation en application des stipulations de l’article 34-1 du CCAG-FCS.

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS

N° 1411496/3-3

 

SAS X.

 

M. Grondin, Rapporteur

Mme Dorion, Rapporteur public

 

Audience du 24 mars 2015

Lecture du 7 avril 2015

 

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

Le Tribunal administratif de Paris (3eme Section - 3ere Chambre)

Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2014, présentée pour la SAS X., dont le siege social est …, par la SCP Martins-Sevin ; la SAS X. demande au Tribunal :

1 °) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme de 1 500,70 euros correspondant au montant des prestations effectuées durant le mois dejuillet 2011, assortie des intérêts moratoiresà compter du 25 septembre 2011, ainsi que la sommede 1 500,70 euros correspondent au montant des prestations effectuées durant le mois d'aout 2011, assortie des intérêts moratoires à compter du 25 octobre 2011 ;

2°) de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SAS X. soutient que, dans le cadre de 1'exécution d'un marché dont elle était titulaire, elle a réalisé des prestations de nettoyage durant les mois de juillet et aout 2011 pour un montant total de 3 001,40 euros qui n'ont fait l'objet d'aucun paiement ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2014, présenté pour l'AP-HP, qui conclut au rejet de la requête ;

L’AP-HP fait valoir que :

- à titre principal la requête est irrecevable, le présent différend n'ayant pas fait l'objet d'un mémoire de réclamation préalablement à la saisine du tribunal, en méconnaissance de l’article 34.1 du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services (CCAG-FCS) ;

- à titre subsidiaire, l’article 7 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) prévoit que les prestations réalisées font l'objet d'une grille d'évaluation signée contradictoirement et jointe à la facture, ce qui n'est pas le cas en 1'espece ;

Vu les autres pièces du dossier,

Vu le cahier des clauses administratives générales des marches publics de fournitures courantes et de services ;

Vu le code de justice administrative ;

Apres avoir entendu au cours de 1'audience publique du 24 mars 2015 ;

- le rapport de M. Grondin, conseiller ;

- et les conclusions de Mme Dorion, rapporteur public ;

 

Sur la fin de non-recevoir soulevée par l'AP-HP :

1. Considérant qu'aux termes de l’article 34.1 du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services (CCAG-FCS) applicable au marché en cause : « Tout différend entre le titulaire et la personne responsable du marché doit faire 1'objet de la part du titulaire d'un mémoire de réclamation qui doit être communiqué àla personne responsable du marché dans le délai de trente jours compté à partir du jour où le différend est apparu » ; qu'il résulte des dispositions de l’article 1er du même cahier que les stipulations de celui-ci ne s'appliquent qu'aux marchés qui s’y réfèrent expressément ; qu'il résulte de l'instruction que l’article 14 du cahier des clauses administratives particulières du marché litigieux fait expressément référence à l’article 34 du CCAG-FCS, lequel est ainsi applicable ;

2. Considérant que l'AP-HP fait valoir que la requête présentée par la société requérante est irrecevable à défaut pour celle-ci d'avoir respecté la procédure de règlement des différends prévue par l’article 34.1 du CCAG-FCS ; que les stipulations précitées de ‘article 34 du CCAG­FCS imposaient a la SAS X., a peine d'irrecevabilité de son action contentieuse, de présenter à l’AP-HP, dans les trente jours suivant la naissance du différend, un mémoire de réclamation ; qu'il est constant qu'un différend relatif à la réalité des prestations qui auraient été effectuées durant les mois de juillet et aout 2011 oppose la SAS X. et 1'AP-HP ; qu'il est également constant que la SAS X. n'a envoyé aucun mémoire de réclamation à 1'AP-HP et a directement saisi le juge du contrat en méconnaissance de l’article 34.1 du CCAG-FCS ; que, par suite, les conclusions a fin de condamnation de 1'AP-HP sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

 

Sur les conclusions tendant à l'application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de 1'AP-HP, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme de 2 000 euros réclamée par la SAS X. au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

 

DECIDE:

Article 1: La requête de la SAS X. est rejetée.

Article 2: Le présent jugement sera notifié a la SAS X. et à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris.