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Tribunal administratif de Paris, 9 juin 2011, n°0920663/6-1 (traumatisme crânien - sortie prématurée du patient - responsabilité)

A la suite d'une agression dont il a été victime, Monsieur X se présente aux urgences d'un hôpital parisien le 22 avril 2006 après avoir perdu connaissance. Les résultats des examens pratiqués aussitôt permettent de diagnostiquer un hématome sous-dural aigu. Ces résultats sont transmis à un service de neurochirurgie d'un autre établissement dont l'équipe de garde recommande une surveillance clinique dans un service de neurochirurgie et la réalisation d'un scanner cérébral 48 heures plus tard. Pour autant, M. X est autorisé par l'interne de garde de neurochirurgie à regagner son domicile  le 23 avril. Le 4 mai, M. X est retrouvé mort à son domicile, l'autopsie pratiquée,  le 9 mai suivant ayant révélé que le décès était la suite directe d'un hématome sous-dural semi-récent. L'ex-femme du patient décédé et sa fille forment un recours auprès du Tribunal administratif de Paris  aux fins de condamner  l'hôpital  à réparer leurs préjudices. Le tribunal reconnaît la faute de l'établissement de santé en considérant que "la décision de l'interne de garde de neurochirurgie de l'hôpital Y de laisser M. X regagner son domicile le 23 avril 2006, pris contre l'avis de l'équipe médicale de l'hôpital Z et sans en référer à un neurochirurgien confirmé, traduit une sous-estimation, non conforme aux données acquises de la science médicale, des risques connus d'aggravation secondaire de la pathologie dont le patient était atteint ; que ce manquement est constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'établissement ; (…) qu'ainsi, la faute de l'hôpital Y a entrainé, pour M. X, une perte de chance d'échapper à son décès".

TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS

N°0920663/6-1

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Paris

Mme Sylvie E

et Mlle Myriam E

M. Langrognet Rapporteur

(6eme section – 1ère chambre)

M. Fouassier Rapporteur public

Audience du 20 mai 2011 Lecture du 9 juin 2011

60-02-01-01-02-01-01 C

Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2009, présentée pour Mme E et Mlle E, demeurant au … , par Me Abecassis ; Mme E et Mlle E demandent au tribunal :

- de condamner l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) à verser à Mme E la somme de 20 000 euros, à Mlle E la somme de 55 769,50 euros, et à elles deux la somme de 3 573,17 euros, assorties des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de la requête, en réparation des préjudices que leur a causés le décès subit de leur ex-époux et père, M.E, survenu le 4 mai 2006 ;

- de mettre les dépens de l'instance à la charge définitive de l'AP-HP ;

- de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elles soutiennent :

- que la responsabilité de l'AP-HP est engagée en raison, d'une part, de la faute médicale commise par l'équipe médicale du service des urgences de l'hôpital … le 23 avril 2006, qui a laissé M. E regagner son domicile alors qu'il aurait dû être admis, compte tenu de ses symptômes, dans le service de neurochirurgie, ce qui a directement été à l'origine de son décès le 4 mai suivant ; que la responsabilité de l'AP-HP est engagée en raison, d'autre part, d'une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service caractérisée par un défaut de coordination, révélé par la décision médicale fautive susmentionnée, dans la délégation de responsabilités entre les internes du service des urgences et le chef du service de neurochirurgie de l'hôpital … ;

- qu'elles ont subi, du fait du soudain décès de leur proche, une douleur morale et des troubles dans leurs conditions d'existence, qui justifient l'allocation à Mlle E de 50 000 euros, et à Mme E de 20 000 euros ; que Mlle E est également fondée à obtenir réparation de son préjudice patrimonial tenant à la privation de la somme mensuelle de 100 euros que son père, en vertu de la convention de divorce homologuée par un jugement du tribunal de grande instance de Paris le 23 mars 2006, devait lui verser jusqu'à ce qu'elle exerçât une activité stable et régulière ; qu'il y a lieu, compte tenu de l'obtention par Mlle E de son diplôme d'auxiliaire spécialisée vétérinaire en juillet 2010 et de l'état du marché de l'emploi, de retenir le mois de janvier 2011 comme date à laquelle ladite pension alimentaire serait normalement venue à expiration ; que, dans ces conditions, le préjudice de Mlle E à ce titre devra être réparé, sur la base des indices successifs des prix à la consommation publiés par l'INSEE, à hauteur de 5 769,50 euros ; que Mme et Mlle E demandent également à être indemnisées à raison des frais d'obsèques qu'elles ont exposés du fait du décès de leur proche, pour un montant de 3 573,17 euros ;

Vu l'ordonnance en date du 13 janvier 2011 fixant la clôture d'instruction au 15 février 2011, en application des articles R.613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 février 2011, présenté par l'AP-HP qui tend, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à la réduction à un niveau réaliste des indemnités sollicitées par les requérantes ;

L'AP-HP soutient :

  • à titre principal, que la requête est irrecevable pour tardiveté : en effet, la décision expresse de rejet de la demande préalable d'indemnisation a été notifiée aux requérantes le 5 mars 2007, et le délai de recours contentieux, interrompu par le dépôt de la demande d'expertise en référé, a commencé à courir à compter de la notification du rapport d'expertise, intervenue les 7 et 15 février 2008 en ce qui concerne Mme E et son avocate ;
  • à titre subsidiaire, que les demandes des requérantes relatives à leur préjudice moral sont surévaluées et ne sauraient donner lieu à des indemnités supérieures à 7 000 euros pour Mlle E et 10 000 euros pour Mme E ; que concernant le préjudice économique de Mlle E, la demande n'est pas étayée par les pièces du dossier et doit être rejetée ; que la demande des requérantes concernant les frais d'obsèques engagés semble être conforme et justifiée ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 février 2011, présenté pour Mme et Mlle E, qui concluent aux mêmes fins que dans la requête par les mêmes moyens, et soutiennent en outre :

- que la fin de non recevoir opposée par l'AP-HP doit être écartée, dès lors que la lettre que celle-ci a adressée à leur conseil le 10 octobre 2006 ne constitue pas une décision de rejet d'une demande d'indemnisation mais une simple lettre d'information d'enquête interne ;

- que depuis la rentrée 2007-2008, Mlle E suit une formation en alternance d'auxiliaire spécialisée vétérinaire, via un contrat de professionnalisation sur trois ans ;

Vu l'ordonnance en date du 15 février 2011, rouvrant l'instruction et fixant la clôture au 4 mars 2011, en application des articles R. 613-1, R. 613-3 et R. 613-4 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance en date du 25 mai 2007, par laquelle le tribunal a confié une expertise médicale à Mme Silhouette ;

Vu le rapport d'expertise déposé au greffe du tribunal le 1erfévrier 2008 ;

Vu l'ordonnance en date du 3 mars 2008 par laquelle le président du tribunal a taxé et liquidé les frais et honoraires de l'expert à la somme de 1 412 euros et les a mis à la charge de Mme E et de Mlle E ;

Vu la demande préalable d'indemnisation ; Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 ; Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du Vice-président du Conseil d'Etat du 18 mars 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2011 ; - le rapport de M. Langrognet, rapporteur,

- les conclusions de M. Fouassier, rapporteur public,

- et les observations de Me Abecassis, représentant Mme et Mlle E ;

Considérant que M. Neil E, alors âgé de soixante ans, a été admis le 22 avril 2006 dans le service des urgences de l'hôpital Lariboisière, à la suite d'une perte de connaissance liée au traumatisme crânien occasionné par l'agression qu'il avait subie, quelques jours plus tôt, dans le métro parisien ; que les résultats des examens pratiqués aussitôt sur le patient, notamment un scanner cérébral, ont été transmis au service de neurochirurgie de l'hôpital Beaujon, dont l'équipe de garde a diagnostiqué un hématome sous-durai aigu sur l'hémisphère gauche et a recommandé, dans une note adressée le jour même au service des urgences de l'hôpital Lariboisière, une surveillance clinique dans un service de neurochirurgie et la réalisation d'un scanner cérébral quarante-huit heures plus tard ; que, dans l'après-midi du 23 avril 2006, M. E a été autorisé par l'interne de garde de neurochirurgie de l'hôpital Lariboisière, qui lui a prescrit du paracétamol et un nouveau scanner cérébral à réaliser environ trois semaines plus tard, à regagner son domicile, pourvu qu'il ne reste pas seul lors des quarante-huit heures suivantes ; que, le 4 mai 2006, M. E a été retrouvé mort à son domicile, l'autopsie pratiquée le 9 mai suivant révélant que le décès était la suite directe d'un hématome sous durai semi-récent ; que, par lettre en date du 14 septembre 2006, Mme et Mlle E ont adressé à l'AP-HP, par l'intermédiaire de leur conseil, une demande préalable d'indemnisation, suivie, le 2 mars 2007, de l'introduction au tribunal d'un recours en référé tendant à ce qu'une expertise médicale soit ordonnée ; qu'il a été fait droit à cette demande, qui s'est traduite par un rapport d'expertise déposé le ler février 2008 ; que, par la présente requête, Mme et Mlle E demandent que l'AP-HP soit condamnée à les indemniser en réparation des préjudices qu'elles estiment avoir subis du fait du décès de leur ex-époux et père, M. Neil E ;

Sur la fin de non recevoir opposée en défense :

Considérant que la demande adressée à un juge des référés d'ordonner une expertise pour rechercher les causes de dommages imputés à un service public interrompt le délai de recours contentieux contre la décision rejetant expressément la demande d'indemnité ; que le délai commence à courir à nouveau à compter de la notification au requérant du rapport de l'expert ou de l'ordonnance rejetant la demande d'expertise ;

Considérant que l'AP-HP soutient qu'elle a adressé au conseil des requérantes une décision expresse de rejet de leur demande préalable d'indemnisation, décision datée du ler mars 2007 et notifiée le 5 mars 2007 ; que, toutefois, ni l'existence ni la notification d'une telle décision, dont la preuve incombe à l'AP-HP, ne ressortent des pièces du dossier ; que, dans ces conditions, en l'absence d'une décision expresse de rejet de leur demande préalable d'indemnisation, aucun délai de recours n'est opposable à Mme et Mlle E ; qu'ainsi, la fin de non recevoir opposée en défense doit être écartée ;

Sur la responsabilité de l'AP-HP :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. -Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. [...] » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise, que M. E, aurait dû être admis, le 23 avril 2006, dans le service de neurochirurgie de l'hôpital ... , dès lors que la lésion traumatique intracrânienne dont il était porteur présentait un risque de décompensation brutale et qu'il présentait, en sus du malaise ayant motivé son admission dans le service des urgences de l'hôpital, des symptômes tels que des céphalées et des troubles visuels, caractéristiques des patients dont le niveau de risque, qualifié de modéré par la littérature médicale, requiert une prise en charge neurochirurgicale ; que, dans ces conditions, la décision de l'interne de garde de neurochirurgie de l'hôpital ...  de laisser M. E regagner son domicile le 23 avril 2006, prise contre l'avis de l'équipe médicale de l'hôpital ... et sans en référer à un neurochirurgien confirmé, traduit une sous-estimation, non conforme aux données acquises de la science médicale, des risques connus d'aggravation secondaire de la pathologie dont le patient était atteint ; que ce manquement est constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'AP-HP ; que l'hospitalisation de M. E aurait permis aux neurochirurgiens seniors de l'hôpital ... de prendre une décision soit d'intervention chirurgicale soit de surveillance simple, qui aurait, dans l'un et l'autre cas, réduit les risques de décès que comportait l'autorisation fautive de sortie, sans pour autant les faire disparaître ; qu'ainsi, la faute de l'AP-HP a entraîné, pour M. E, une perte de chance d'échapper à son décès ;

Considérant que dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu ; que la réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ;

Considérant qu'il résulte à la fois du rapport d'autopsie établi à la demande du parquet du tribunal de grande instance de Paris et du rapport d'expertise, que le décès de M. E, qu'il ait résulté d'un engagement temporal ou d'une crise épileptique, est lié à la décision fautive de le laisser regagner son domicile le 23 avril 2006 ; que, compte tenu à la fois du pronostic très favorable d'un hématome sous-dural aigu isolé chez un patient conscient lorsque celui-ci fait l'objet d'une prise en charge hospitalière et de la circonstance que l'autorisation fautive de sortie ne s'est même pas accompagnée de mesures de nature à s'assurer que le patient resterait sous surveillance une fois rentré à son domicile, il sera fait une juste appréciation du préjudice indemnisable en l'évaluant à 70% du préjudice résultant du décès de M. E ;

Sur le préjudice de Mme E

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme E continuait d'entretenir des rapports étroits avec son ex-mari à la suite de leur séparation, intervenue en 2000, et de leur divorce, prononcé en mai 2006 ; que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral de Mme E en l'évaluant à 10 000 euros ; que l'indemnité mise à la charge de l'AP-HP à ce titre, compte tenu du taux de perte de chance retenu, s'établit à 7 000 euros ; que Mme E a droit au versement de cette somme ;

Sur le préjudice de Mlle E :

En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial de Mlle E :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, en particulier de la convention de divorce sur demande conjointe établie entre les époux E le 17 octobre 2005, que Mlle E aurait dû percevoir de son père, à compter du 31 mars 2006 et jusqu'à ce qu'elle exerce « une activité stable et régulière », une somme de 100 euros par mois indexée annuellement sur la variation de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série parisienne, publié par l'INSEE ; que si Mlle E a été embauchée, en mars 2008, en qualité d'auxiliaire spécialisée vétérinaire en vertu d'un contrat de professionnalisation, une telle activité, qui s'inscrit dans son cursus de formation professionnelle, ne saurait être regardée comme une activité stable et régulière au sens de la convention de divorce précitée ; qu'il y a lieu de retenir, comme échéance de la pension que son père aurait continué de lui verser, la date à laquelle son diplôme professionnel lui a été délivré, c'est-à-dire le mois de juillet 2010 ; que, par suite, ce poste de préjudice s'établit à 5 244,75 euros ; que, compte tenu du taux de perte de chance retenu, l'indemnité due par l'AP-HP à ce titre s'élève à 3 671,32 euros ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ce préjudice ne serait pas resté à la charge de Mlle E ; que, par suite, celle-ci est fondée à se voir allouer 3 671,32 euros à ce titre ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère extrapatrimonial de Mlle E :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mlle E était proche de son père qui était personnellement impliqué dans son éducation ; que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral de Mlle E en l'évaluant à 10 000 euros ; que l'indemnité mise à la charge de l'AP-HP à ce titre, compte tenu du taux de perte de chance retenu, s'établit à 7 000 euros ; que Mlle E a droit au versement de cette somme ;

Sur le préjudice commun de Mme et de Mlle E :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mlle E a déboursé 3 573,17 euros au titre des frais d'obsèques de son père ; que l'indemnité mise à la charge de l'AP-HP à ce titre, compte tenu du taux de perte de chance retenu, s'établit à 2 501,21 euros ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ce préjudice ait donné lieu à une prise en charge par un tiers payeur ; que Mme et Mlle E, qui sollicitent une indemnisation commune de ce poste de préjudice, ont ainsi droit au versement de la somme de 2 501,21 euros ;

Sur les intérêts :

Considérant que Mme et Mlle E ont droit aux intérêts des sommes qui leur sont dues, à compter du 29 décembre 2009, date d'enregistrement de la requête au greffe du tribunal ;

Sur les frais d’expertise :

Considérant qu'il y a lieu de mettre les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 412 euros par l'ordonnance du président du tribunal en date du 3 mars 2008, à la charge de l'AP-HP ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'AP-HP une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme et Mlle E et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article ler :L'Assistance publique-hôpitaux de Paris est condamnée à verser à Mme E la somme de 7 000 (sept mille) euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2009.

Article 2 : L'Assistance publique-hôpitaux de Paris est condamnée à verser à Mlle E la somme de 10 671,32 (dix mille six cent soixante-et-onze euros et trente-deux centimes), assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2009.

Article 3 : L'Assistance publique-hôpitaux de Paris est condamnée à verser à MmeE et Mlle E ensemble la somme de 2 501,21 euros (deux mille cinq cent un euros et vingt-et-un centimes), assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2009.

Article 4 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 412 euros par une ordonnance du président du tribunal en date du 3 mars 2008, sont mis à la charge définitive de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.

Article 5 :  L'Assistance publique-hôpitaux de Paris versera, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros à Mme et Mlle E ensemble.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme Sylvie E, à Mlle Myriam E, à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris et à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris. Copie en sera adressée à Mme Silhouette, expert.

Délibéré après l'audience du 20 mai 2011, à laquelle siégeaient :

Mme Mille, présidente,

M. Bernier, premier conseiller, M. Langrognet, conseiller.

Lu en audience publique le 9 juin 2011.