Revenir aux résultats de recherche

Tribunal administratif de Rennes, 13 mars 2013, n° 1101456 (Technicien supérieur hospitalier - Stage - Non-titularisation - Insuffisance professionnelle - Licenciement - Annulation)

M. X. a été recruté à compter du 1er janvier 2009 en qualité de technicien supérieur hospitalier stagiaire par l'établissement public médico-social Y., pour une durée d'un an. Après une prolongation de la période de stage pour une durée de 6 mois, décidée après avis de la CAP compétente, le directeur de l'EPMS Y. a refusé de titulariser M. X. dans le corps des techniciens supérieurs hospitaliers, et l'a en conséquence licencié pour insuffisance professionnelle.

Le Tribunal retient que "le requérant est fondé à soutenir que les conditions dans lesquelles s'est déroulé son stage ne lui ont pas permis de démontrer son aptitude à être titularisé et à demander [...] l'annulation de la décision du 24 mars 2011 par laquelle le président de l'EPMS Y. a refusé de le titulariser", dans la mesure où M. X. n'a pas pu "bénéficier au cours de sa période statutaire de stage de l'intégralité des modules de la formation réglementaire d'adaptation à l'emploi prévue".

Dès lors, le Tribunal juge que l'annulation de la décision de licenciement n'implique pas la titularisation de M. X., mais enjoint l'établissement à réintégrer M. X. en qualité de stagiaire pour la durée nécessaire à l'accomplissement de la formation.

 

Tribunal administratif de Rennes

n° 1101456

 

Mme Gourmelon, rapporteur

M. Vergne, rapporteur public

 

lecture du 13 mars 2013

 

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEPLE FRANCAIS

 

1.Considérant que M. X. a été recruté à compter du 1er janvier 2009 en qualité de technicien supérieur hospitalier stagiaire par l'établissement public médico-social Y., pour une durée d'un an ; qu'à l'approche du terme de cette année, le directeur de l'établissement a proposé à la commission administrative paritaire (CAP) la prolongation du stage de M. X. pour une durée de six mois ; qu'après avis favorable de la CAP rendu le 30 mars 2010, la période de stage a été prolongée jusqu'au 30 juin 2010, puis jusqu'au 23 septembre 2010 en raison de l'absence de l'intéressé pour maladie durant une partie de la période écoulée ; que de nouveaux objectifs ont été fixés pour cette période à M. X. ; qu'à l'issue de cette seconde période, le directeur a proposé de ne pas titulariser l'intéressé ; que la CAP, réunie le 28 février 2011, a rendu un avis partagé sur cette proposition ; que par décision du 24 mars 2011, le directeur de l'EPMS Y. a refusé de titulariser M. X. dans le corps des techniciens supérieurs hospitaliers, et l'a en conséquence licencié pour insuffisance professionnelle ; que par la présente requête, M. X. demande l'annulation de cette décision, et qu'il soit enjoint au directeur de l'établissement de prononcer sa titularisation ;

 

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2.Considérant qu'aux termes de l'article 20 du décret du 5 septembre 1991, dans sa rédaction alors applicable: « I. - La durée du stage prévu à l'article 37 du titre IV du statut général des fonctionnaires auquel sont astreints les agents avant leur titularisation dans l'un des corps énumérés à l'article 1er ci-dessus est fixée à douze mois. Elle peut être prolongée à titre exceptionnel par l'autorité investie du pouvoir de nomination d'une durée qui ne peut être supérieure à douze mois. L'agent qui ne peut être titularisé est licencié s'il ne relevait pas d'un autre corps, cadre d'emploi ou emploi. Il est soit réintégré dans son corps d'origine s'il était fonctionnaire hospitalier, soit remis à la disposition de son administration d'origine s'il était fonctionnaire de l'État ou fonctionnaire territorial [...] »; que l'article 10 de ce même décret, relatif à la situation des techniciens supérieurs, dispose que : « Les techniciens supérieurs participent sous l'autorité du chef d'établissement ou, le cas échéant, de l'ingénieur auprès duquel ils sont affectés à la préparation et au contrôle de l'exécution des opérations techniques ou scientifiques. [...] Pendant la durée du stage prévu à l'article 20 du présent décret, les techniciens supérieurs reçoivent une formation d'adaptation à leur emploi dont la durée et le contenu sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé » ;

3.Considérant que M. X. fait valoir qu'il n'a pu bénéficier au cours de sa période statutaire de stage de l'intégralité des modules de la formation réglementaire d'adaptation à l'emploi prévue par les dispositions précitées, et qu'il n'a dès lors pas été mis en position de faire la preuve de son aptitude à être titularisé ; qu'en défense, l'EPMS Y. ne conteste pas qu'une telle formation n'ait pas été délivrée à l'intéressé, et se borne à affirmer, d'une part, que le contenu de la formation s'adresse en priorité aux techniciens supérieurs en centre hospitalier, et non aux agents des établissements médico-sociaux, et d'autre part, que M. X. n'a pas demandé à bénéficier de cette formation ; que cependant, une telle argumentation ne saurait être regardée comme de nature à établir que l'absence d'une telle formation, qui pouvait lui permettre d'acquérir des connaissances administratives et techniques, générales et spécialisées, de prendre la mesure de ses obligations professionnelles et d'adapter son comportement à son emploi, n'a pas été de nature à influer sur les conditions de déroulement du stage ; qu'en particulier, la circonstance que M. X. soit affecté dans un établissement médico-social ne saurait être invoquée, dès lors qu'il avait vocation à intégrer le corps des techniciens supérieurs hospitaliers, et était à ce titre susceptible d'exercer ses fonctions dans les différents types d'établissements ; que dans ces circonstances, le requérant est fondé à soutenir que les conditions dans lesquelles s'est déroulé son stage ne lui ont pas permis de démontrer son aptitude à être titularisé et à demander, par voie de conséquence, l'annulation de la décision du 24 mars 2011 par laquelle le président de l'EPMS Y. a refusé de le titulariser ;

 

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

4.Considérant que l'annulation, par le présent motif, de la décision du 24 mars 2011 n'implique pas que le président de l'EPMS Y. titularise M. X. en qualité de technicien supérieur hospitalier, mais uniquement qu'il le réintègre en qualité de stagiaire pour la durée nécessaire à l'accomplissement de la formation prévue par les dispositions précitées de l'article 10 du décret du 5 septembre 1991, afin qu'il soit de nouveau statué sur sa situation au terme du stage ;

 

Décide :

Art. 1er : La décision du 24 mars 2011 portant refus de titularisation de M. X. est annulée.

Art. 2 : Il est enjoint à l'EPMS Y. de réintégrer M. X. en qualité de technicien supérieur hospitalier stagiaire, dans les conditions prévues à l'article 10 du décret n° 91-868 du 5 septembre 1991, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Art. 3 : L'EPMS Y. versera à M. X. une somme de 150 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.