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Tribunal des Conflits, 19 février 1990, M. X (activité libérale - personnel mis à disposition - responsabilité de l'hôpital)

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu, enregistrée au secrétariat le 29 juin 1989, une expédition de l'arrêt, en date du 20 juin 1989, par lequel la Cour administrative d'appel de Paris a renvoyé au Tribunal des Conflits le soin de déterminer l'ordre de juridiction compétent pour connaître de la demande en paiement d'indemnités présentée par M. X. agissant tant en son nom personnel qu'au nom de son épouse et de leur fils mineur Ludovic contre l'Administration générale de l'Assistance publique à Paris à raison de fautes lourdes qui auraient été commises par le médecin ayant pratiqué l'anesthésie dont Mme X. a été l'objet, en raison du risque de conflit résultant de ce que le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris s'est, par ordonnance du 24 février 1981, déclaré incompétent pour connaître, en tant qu'elles concernaient le médecin anesthésiste, des conclusions aux fins d'expertise dont il était saisi par M. X. ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu le décret du 26 octobre 1849, modifié par le décret du 25 juillet 1960 ;

Considérant que Mme X., hospitalisée dans le secteur privé du service de chirurgie digestive du professeur A., à l'hôpital B, dépendant de l'Administration générale de l'assistance publique à Paris, a été victime, au cours de l'anesthésie dont elle a été l'objet le 27 février 1980, d'un accident ayant entraîné de graves séquelles puis son décès ;

Considérant que M. X. ayant assigné M. le professeur A. et Mme le docteur Z qui avait pratiqué l'anesthésie aux fins d'expertise, le président du tribunal de grande instance de Paris, statuant en référé par ordonnance du 24 février 1981, s'est déclaré incompétent en ce qui concerne Mme Z ; que, statuant au principal, la cour administrative d'appel de Paris a sursis à statuer sur l'appel du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 24 avril 1986 en tant que ce dernier rejette les conclusions de M. X. relatives à la mise en jeu de la responsabilité de l'Administration générale de l'assistance publique à raison des fautes lourdes qui auraient été commises par Mme Z ;

Sur la régularité de la procédure de conflit :

Considérant, d'une part, que le Tribunal des Conflits est valablement saisi dès lors que, comme en l'espèce, il y a identité de question, ou même litige, au sens des articles 17 et 34 du décret du 26 octobre 1849, et bien que la juridiction judiciaire a statué en référé et la juridiction administrative a statué au principal ;

Considérant, d'autre part, que la juridiction judiciaire ayant statué sur une demande tendant à voir ordonner une mesure d'instruction, avant tout procès sur la responsabilité susceptible d'être encourue par le médecin anesthésiste et la juridiction administrative ayant statué sur les conclusions de la requête de M. X. tendant à faire déclarer responsable l'Administration générale de l'assistance publique à raison des fautes lourdes qui auraient été commises par ce même médecin, il y a identité de litige ;

Sur la compétence :

Considérant, en l'espèce, que lorsqu'elle a assisté, comme médecin anesthésiste, le professeur A. qui opérait, en secteur privé, Mme X., Mme Z agissait en qualité d'agent de l'Administration générale de l'assistance publique à Paris et non de médecin privé ; que, par suite, le litige né de ce que le décès de Mme X. serait, notamment, imputable aux fautes de service qu'aurait commises Mme Z, ne peut être dirigé que contre l'Administration générale de l'assistance publique à Paris ; qu'un tel litige relève de la compétence de la juridiction administrative ;

DECIDE :
Article 1er : Il est déclaré que le litige qui oppose M. X à l'Administration générale de l'assistance publique à Paris et qui est relatif à la responsabilité qu'encourrait cette dernière à raison des fautes de service qu'aurait commises Mme Z, médecin anesthésiste, lors de l'intervention subie par Mme X dans le secteur privé du Professeur A ressortit aux juridictions de l'ordre administratif.
Article 2 : La cause et les parties sont renvoyées devant la Cour administrative d'appel de Paris pour être statué ce que de droit sur le litige tel qu'analysé à l'article 1er.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Garde des Sceaux, ministre de la Justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.