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Tribunal d’instance de Nice, juge des tutelles, 4 février 2009, n°01-00602 (Majeur protégé – Autorisation du juge des tutelles – Réalisation d’un acte médical)

Aucune décision spéciale du juge des tutelles n’étant intervenue pour prévoir l’assistance ou la représentation de la majeure protégée dans les actes touchant à sa personne, celle-ci peut prendre seule sans assistance ni représentation la décision. En tout état de cause, l’examen médical envisagée, sous anesthésie générale (coloscopie), ne saurait être considéré comme un acte portant gravement atteinte à l’intégrité corporelle de la personne protégée et ne nécessite par conséquent pas l’autorisation du juge des tutelles même dans l’hypothèse où une mesure de protection à la personne serait mise en place. Dès lors, les articles L. 1111-2 et suivants du Code de la santé publique prévoyant l’intervention du seul représentant légal du majeur sous tutelle doivent s’appliquer en l’espèce et il n’y a pas lieu à autorisation du juge des tutelles.

Tribunal d'instance de Nice
(Juge des tutelles)
4 février 2009

LE TRIBUNAL:

-Vu les dispositions deS articles 459 et 459-1 du code civil; -Attendu qu'en application de l'article 459 du code civil, à défaut de mesure de protection à la personne, la personne protégée prend seule les décisions relatives à sa personne y compris les décisions portant gravement atteinte à son intégrité corporelle ou à l'intimité de sa vie privée, dans la mesure où son état le permet; qu'en outre, l'article 459-1 du code civil rappelle que les dispositions sus-visées ne peuvent avoir pour effet de déroger aux dispositions particulières prévues par le code de la santé publique et le code de l'action sociale et des familles prévoyant l'intervention du représentant légal ;

Attendu en l'espèce que l'UDAF sollicite l'autorisation dujuge des tutelles pour la réalisation d'un examen médical sous anesthésie générale (coloscopie) ;

Mais attendu qu'aucune décision spéciale du juge des tutelles n'est intervenue pour prévoir l'assistance ou la représentation de la majeure protégée dans les actes touchant à sa personne, que dès lors, Mme X... peut prendre seule sans assistance ni représentation la décision; qu'en tout état de cause, l'examen envisagé ne . saurait être considéré comme un acte portant gravement atteinte à l'intégrité corporelle de la personne protégée et ne nécessite donc pas l'autorisation du juge des tutelles même dans l'hypothèse où une mesure de protection à la personne serait mise en place, que dès lors les articles L. 1111-2 et suivants du code de la santé publique prévoient l'intervention du seul représentant légal du majeur sous tutelle doivent s'appliquer en l'espéce ; qu'il n'y a pas lieu à autorisation du juge des tutelles ;

Par ces motifs, [ ... ], disons n'y avoir lieu à autorisation du juge des tutelles pour la réalisation d'un examen médical sous anesthésie générale (coloscopie).