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1 - Mariage

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VI - LES ACTES PERSONNELS
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1 - MARIAGE

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Article 145 du Code civil

“ il n’y a pas de mariage lorsqu’il n’y a pas de consentement ”.
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Il s’ensuit que le mariage est nul si l’un des conjoints est hors d’état de donner un consentement réfléchi. (Paris ; 1er juillet 1955 . JCP 56, IV 66)

Néanmoins, le mariage du majeur protégé est possible sous certaines conditions (art. 506 du Code civil) :

· Consentement de l’intéressé
· autorisation ;
· avis médical.
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1.1 Autorisation

L’autorisation peut être donnée :

· par les père et mère du majeur protégé

Les père et mère du majeur protégé donnent l’un et l’autre leur consentement au mariage. En cas de dissentiment entre les parents, un conseil de famille sera appelé à statuer.

· par un conseil de famille

Le conseil de famille est composé de 4 à 6 membres choisis par le juge des tutelles et présidé par celui-ci.

Le conseil de famille devra spécialement être convoqué pour en délibérer.

Dans le cas de l’administration légale ou de la gérance de tutelle, un conseil de famille spécial devra être constitué aux fins de donner son consentement au mariage.
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NOTA

En cas de décès de l’un des parents, ou si la filiation n’est établie qu’à l’égard d’un seul parent, le consentement au mariage devra être donné par le conseil de famille.

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Dans tous les cas, le conseil doit entendre les futurs époux. Le consentement du majeur est indispensable préalablement à la délibération du conseil de famille, sur le mariage (Cass, civ 1er, 24 mars 1998 JCP G 1998, IV 2147)

La décision du conseil de famille est susceptible de recours devant le Tribunal de Grande Instance.
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1.2 Avis médical
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L’avis du médecin traitant est toujours requis.

Dans le cas où l’autorisation au mariage est donnée par les 2 parents, le médecin traitant doit remettre un certificat attestant son avis.

Lorsque le conseil de famille est appelé à se prononcer, aucune forme particulière n’est requise. Le conseil peut entendre le médecin traitant ou recueillir son avis écrit.
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1.3 Constitution du dossier en vue du mariage
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L’officier de l’état civil, normalement informé de l’existence d’une mise sous tutelle par l’extrait d’acte de naissance délivré en vue du mariage, doit s’assurer du respect des formalités.

Il demandera :

- soit : le consentement des père et mère, avec le certificat du médecin ;
- soit : une expédition de la délibération du conseil de famille.
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1.4 Contrat de mariage
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Le contrat de mariage n’est pas obligatoire.

A défaut de contrat, les époux sont soumis au régime de la communauté d’acquêts (articles 1400 et suivants du Code civil).

Mais il est possible de déroger au régime légal par la signature du contrat de mariage de son choix parmi les options ouvertes par le Code civil (articles 1387 et suivants). La signature s’effectue chez un notaire antérieurement au mariage.

Le contrat devra être signé par le majeur protégé et en outre être :

- soit : contresigné par son père et sa mère ;
- soit : approuvé par le conseil de famille ;

et ce, quel que soit le type de contrat et les clauses qu’il contient.

En cas de non respect des formalités requises, l’annulation peut être poursuivie, dans l’année du mariage, soit par le majeur protégé, soit par les parents, soit par le tuteur (article 1399 du Code civil).
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