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3 - Assurance - Responsabilité civile

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II - LES DEMARCHES ADMINISTRATIVES

3 - ASSURANCE - RESPONSABILITE CIVILE

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Afin de mieux protéger les victimes, la loi du 3 janvier 1968 a introduit une obligation à réparation à la charge de tout individu quel que soit son état.
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Selon les termes de l’article 489-2 du Code civil :

Celui qui a causé un dommage à autrui alors qu’il était sous l’empire d’un trouble mental n’en est pas moins obligé à réparation. ”
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Il convient donc pour le gérant de s’assurer que chacun des majeurs protégés dont il a la charge est titulaire d’une assurance responsabilité civile personnelle qui n’exclut pas le trouble mental, couvrant les dommages qu’il serait susceptible de causer à l’intérieur comme à l’extérieur de l’hôpital. A défaut, il incombe au gérant d’en souscrire une.

En l’absence de couverture, le majeur protégé responsable d’un sinistre serait tenu de réparer sur ses propres deniers les dommages causés, même s’il arrive parfois en jurisprudence, que pour atténuer la rigueur de la règle, la responsabilité du tiers gardien c’est à dire de l’établissement hospitalier, soit parfois retenue (Conseil d’Etat 13 mai 1987).

Avant de conclure un contrat, il convient de s’attacher à diversifier les interlocuteurs en sollicitant plusieurs assureurs.

Il est rappelé qu'il est possible de souscrire des assurances responsabilité civile (groupe) permettant une automaticité de couverture pour les nouveaux dossiers et des conditions financières avantageuses.
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