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4. La sortie du mineur

La (ou les) personne titulaire de l'autorité parentale doit toujours être préalablement informée de la sortie prochaine du mineur.

Il lui revient, le cas échéant, d’informer l'administration de l'hôpital que le mineur :

- peut quitter seul l'établissement ou,
- doit lui être confié ou,
- peut être confié à une tierce personne.

Dans les deux derniers cas, une pièce d'identité de la personne accompagnant le mineur ou un extrait de la décision de justice précisant la personne à laquelle est confié l'enfant doit être exigé (article 73 du règlement intérieur de l’AP-HP).

La sortie des mineurs non accompagnés exige un degré accru de vigilance du corps médical. Il importe de veiller à ce que seuls les enfants jugés capables de repartir par leurs propres moyens y soient autorisés : la décharge signée par les titulaires de l'autorité parentale ne dispense en aucune façon le médecin de contrôler cette aptitude au regard du traitement dispensé.

Le cas échéant, le mineur devra être retenu et les titulaires de l'autorité parentale contactés afin de venir chercher le mineur .

Toutefois, les dérogations prévues aux articles L.1111-5 et L.2212-7 du code de la santé publique ont pour conséquence l’hospitalisation d’un mineur sans l’autorisation du ou des titulaires de l’autorité parentale (CF. fiche technique “ l’autorisation d’opérer ”).

La sortie du mineur, dans ces situations spécifiques (IVG ou acte médical pour lequel le mineur s’est expressément opposé à la consultation du ou des titulaires de l’autorité parentale afin de garder le secret sur son état de santé), se fera par conséquent sans autorisation préalable des titulaires de l’autorité parentale.

Les mineurs sont toutefois tenus de désigner une personne majeure de confiance. Celle-ci doit pouvoir apporter aide et assistance au mineur dans toutes ses démarches au cours de son hospitalisation. Bien que non obligatoire, il paraît important et nécessaire que le majeur référent puisse être présent lors de la sortie du mineur hospitalisé.