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Arrêté du 12 décembre 2016 fixant pour l'année 2016 le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre de l'article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale

L'article L.162-22-6 du Code de la sécurité sociale prévoit que les tarifs nationaux des prestations des établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 peuvent être minorés par l'application d'un coefficient, de manière à concourir au respect de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie. La valeur de ce coefficient peut être différenciée par catégorie d'établissements.
L'Etat peut décider de verser aux établissements de santé tout ou partie du montant correspondant à la différence entre les montants issus de la valorisation de l'activité des établissements par les tarifs mentionnés au 1° du I de l'article L. 162-22-10 et ceux issus de la valorisation de cette même activité par les tarifs minorés du coefficient.

Le montant des crédits à verser aux établissements de santé au titre de l'article L. 162-22-2-1 susvisé est fixé à 4,2 millions d'euros, dont 3,3 millions d'euros pour les activités de soins de suite et de réadaptation et 0,9 million d'euros pour les activités de psychiatrie.