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Arrêté du 17 janvier 1986 relatif aux conditions d'élection des représentants des praticiens à temps partiel au sein du conseil de discipline dont la composition est fixée par le décret n° 85-1295 du 4 décembre 1985

Abrogé par l'arrêté du 24 septembre 2004 relatif aux conditions d'élection des représentants des praticiens à temps partiel au sein du conseil de discipline dont la composition est fixée par le décret n° 85-1295 du 4 décembre 1985

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière, et notamment son article 25 ;

Vu le décret n° 85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics ;

Vu le décret n° 85-1295 du 4 décembre 1985 fixant la composition et les règles de fonctionnement des conseils de discipline des praticiens hospitaliers et des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics régis par les décrets n° 84-131 du 24 février 1984 et n° 85-384 du 29 mars 1985, et notamment son article 5,

Arrête :

I. - Etablissement de la liste électorale

Art. 1er (Arrêté du 5 janvier 1998)

La liste des électeurs établie pour chacune des disciplines ou groupes de disciplines prévue à l'article 2 du décret n° 85-1295 du 4 décembre 1985 susvisé est arrêtée par le préfet de la région.

Toutefois, sont compétents :
- le préfet de la région Martinique pour les régions Martinique, Guadeloupe et Guyane ;
- le préfet de la région Bretagne pour la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
- le préfet de la région Réunion pour la collectivité territoriale de Mayotte.

Les conditions d'éligibilité définies à l'article 5 du décret n° 85-1295 du 4 décembre 1985 susvisé sont appréciées à la date de clôture définitive de la liste des électeurs.

La liste des électeurs est affichée deux mois au moins avant la date fixée pour le scrutin :
- dans les locaux de chaque direction régionale des affaires sanitaires et sociales, pour les électeurs de la région ;
- dans les locaux de la direction interrégionale de la sécurité sociale des Antilles-Guyane et des directions départementales des affaires sanitaires et sociales de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane, pour les électeurs des régions Martinique, Guadeloupe et Guyane ;
- dans les locaux de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la région Réunion, pour les électeurs de la région ;
- dans les locaux de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Bretagne et du service des affaires sanitaires et sociales de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon pour les électeurs de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
- dans les locaux de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Réunion et de la direction des affaires sanitaires et sociales de la collectivité territoriale de Mayotte, pour les électeurs de la collectivité territoriale de Mayotte.

Les réclamations concernant les inscriptions sur les listes électorales doivent être formulées dans un délai de quatorze jours francs courant à compter de l'affichage de la liste dans les locaux mentionnés ci-dessus.

A l'issue de ce premier délai, la liste est complétée et affichée ; les réclamations concernant les nouvelles inscriptions doivent être formulées dans un délai de sept jours francs à compter de la date de ce deuxième affichage. A l'expiration de ce dernier délai, les listes électorales sont définitivement closes.

Les réclamations doivent être adressées à l'autorité compétente pour l'organisation des opérations électorales citée à l'article 6 ci-après.

II. - Organisation du scrutin

Art. 2

Sauf le cas de renouvellement anticipé prévu à l'article 6 du décret n° 85-1295 du 4 décembre 1985, les élections au conseil de discipline des praticiens hospitaliers exerçant à temps partiel ont lieu quatre mois au plus et un mois au moins avant la date d'expiration du mandat de ses membres.

La date de ces élections est fixée par le ministre chargé de la santé.

Art. 3

Chaque liste de candidats comprend autant de noms que de postes de titulaire et de suppléant à pourvoir par discipline ou groupe de disciplines.

Les listes doivent être déposées à la direction des hôpitaux au moins un mois avant la date fixée pour les élections et porter les noms des praticiens habilités à les représenter lors du déroulement des opérations électorales. Le dépôt de chaque liste doit, en outre, être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat et mentionnant notamment les nom, prénoms et qualité de l'intéressé ainsi que la discipline ou groupe de disciplines au titre de laquelle il se présente.

Art. 4

Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l'article précédent.

Si après cette date un ou plusieurs candidats sont reconnus inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat.

Toutefois, si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite prévue pour le dépôt de la liste, le candidat défaillant peut être remplacé sans qu'il y ait lieu de modifier obligatoirement la date du scrutin.

Aucun retrait de candidature ne peut être opéré après la date limite de dépôt des listes.

Art. 5

Le vote pour les élections au conseil de discipline des praticiens hospitaliers exerçant leurs fonctions à temps partiel a lieu exclusivement par correspondance.

Art. 6

L'organisation des opérations électorales est assurée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales.

(Arrêté du 5 janvier 1998) "Toutefois, sont compétents :
"- pour les régions Martinique, Guadeloupe et Guyane : le directeur interrégional de la sécurité sociale des Antilles-Guyane ;
"- pour la région Réunion et pour la collectivité territoriale de Mayotte ; le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de la région Réunion ;
"- pour la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon : le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Bretagne."

Art. 7 (Arrêté du 5 janvier 1998)

Il est institué :
- un bureau de vote régional au siège de chaque direction régionale des affaires sanitaires et sociales et de chaque autorité compétente ;
- un bureau de vote national auprès du ministre chargé de la santé.

Art. 8

(Arrêté du 5 janvier 1998) "Les bulletins de vote ainsi que les enveloppes sont transmis aux électeurs par les autorités responsables mentionnées à l'article 6 ci-dessus au moins huit jours avant la date fixée pour le scrutin."

L'électeur doit placer son bulletin de vote dans une enveloppe fermée ne contenant aucun signe distinctif. Cette enveloppe est placée dans une seconde enveloppe qui devra mentionner le nom et les prénoms de l'électeur, l'hôpital d'affectation et la discipline, ou le groupe de disciplines, au titre de laquelle le vote est émis.

L'électeur doit adresser son vote ainsi établi au bureau de vote régional.

Art. 9

Les électeurs ne peuvent ni rayer de noms sur les listes, ni procéder à un panachage entre les listes.

Art. 10

Les bureaux de vote régionaux sont composés d'un président et de deux assesseurs désignés par le (Arrêté du 5 janvier 1998) "préfet" de la région compétente pour l'organisation des opérations électorales parmi les personnels placés sous son autorité.

(Arrêté du 5 janvier 1998) "Toutefois, pour les régions Martinique, Guadeloupe et Guyane, le préfet de la région Martinique désigne le président et les deux assesseurs du bureau de vote interrégional." ;

Les bureaux de vote régionaux se réunissent à la diligence du directeur régional des affaires sanitaires et sociales compétent huit jours au moins et quinze jours au plus après la date de scrutin et procèdent au dépouillement du scrutin.

(Arrêté du 5 janvier 1998) "A l'issue de ce dépouillement, ils déterminent, pour chacune des disciplines ou groupes des disciplines mentionnés à l'article 1er ci-dessus :
"- le nombre total d'électeurs ;
"- le nombre de votants ;
"- le nombre de suffrages valablement exprimés ;
"- le nombre de suffrages obtenus par chaque liste."

Un procès-verbal des opérations électorales est établi et immédiatement transmis au bureau de vote national.

Art. 11

Le bureau de vote national est composé d'un président et de deux assesseurs désignés par le ministre chargé de la santé parmi les personnels placés sous son autorité.

Le bureau de vote national se réunit à la diligence du directeur des hôpitaux dès réception des résultats régionaux et au plus tard vingt-cinq jours après la date du scrutin.

Le président proclame les résultats définitifs des élections au conseil de discipline des praticiens à temps partiel en calculant pour chaque discipline ou groupe de disciplines :
- le nombre total d'électeurs ;
- le nombre de votants ;
- le nombre de suffrages exprimés ;
- le nombre de suffrages obtenus par chaque liste ;
- le quotient électoral.

Le quotient électoral s'obtient en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire.

Art. 12

La désignation des membres titulaires est effectuée dans l'ordre de présentation des listes, dans les conditions exposées ci-après.

Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de suffrages recueillis par elle contient de fois le quotient électoral.

Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.

Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages; si ces deux listes ont obtenu le même nombre de suffrages, le candidat le plus âgé est proclamé élu.

Art. 13

Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette liste.

Les candidats sont désignés en qualité de représentants suppléants dans l'ordre de présentation des listes.

Art. 14

Lorsque l'on constate la non-constitution d'une liste au titre d'une discipline ou de groupes de disciplines, il est procédé à un tirage au sort parmi les praticiens éligibles dans la discipline ou le groupe de disciplines concerné.

Le tirage au sort est effectué par le directeur des hôpitaux ou son représentant. Cinq représentants des électeurs peuvent y assister.

III. - Proclamation des résultats

Art. 15 (Arrêté du 5 janvier 1998)

Le président du bureau de vote national établit un procès-verbal des opérations électorales définitives et le transmet immédiatement au ministre chargé de la santé qui procède à la proclamation des résultats, dont l'affichage est assuré :
- dans les locaux de la direction des hôpitaux ;
- au siège des directions régionales des affaires sanitaires et sociales ;
- dans les locaux de la direction interrégionale de la sécurité sociale des Antilles-Guyane ;
- dans les locaux des directions départementales des affaires sanitaires et sociales pour les régions Martinique, Guadeloupe, Guyane et Réunion ;
- dans les locaux du service des affaires sanitaires et sociales de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
- dans les locaux de la direction des affaires sanitaires et sociales de la collectivité territoriale de Mayotte.

Art. 16

Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées devant le ministre chargé de la santé dans un délai de six jours francs à compter de la proclamation des résultats.

Art. 17

La composition du conseil de discipline des praticiens exerçant à temps partiel est arrêtée par le ministre chargé de la santé et publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de la santé.

Art. 18

Le directeur des hôpitaux au ministère des affaires sociales et de la solidarité nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 janvier 1986.