Revenir aux résultats de recherche

Arrêté du 19 juillet 1956 délivrance du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant aux agents des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics en fonction à la date du 1er janvier 1956

 

Voir dorénavant l'arrêté du 22 octobre 2005 relatif au diplôme professionnel d'aide-soignant

Le secrétaire d'Etat à la santé publique et à la population,

Vu les articles 477 et 478 du code de la santé publique et de la population;

Vu les arrêtés interministériels des 23 novembre et 17 décembre 1955 relatifs au classement hiérarchique et au recrutement des aidessoignants dans les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics;

Vu l'arrêté du 23 janvier 1956 portant création d'un certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant dans les hôpitaux et hospices publics ou privés,

Arrête:

Art. 1er

Par dérogation aux dispositions de l'arrêté du 23 janvier 1956 et pour les seuls agents des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics qui, à la date du 1er janvier 1956 étaient employés à temps complet, soit comme titulaires, soit comme auxiliaires, dans les services médicaux desdits établissements, le certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant sera délivré à la suite d'un examen probatoire qui sera organisé selon les modalités déterminées aux articles suivants.

Art. 2

L'examen prévu à l'article 1er ci-dessus aura lieu dans chaque établissement. La date en sera fixée par le directeur après accord du directeur départemental de la santé et portée à la connaissance du personnel au moins un mois à l'avance.

Toutefois, sur décision du directeur départemental de la santé, les examens qui seront organisés dans certains établissements désignés par ce chef de service, pourront être communs à plusieurs établissements.

Par ailleurs dans les centres hospitaliers comprenant plusieurs hôpitaux ou hospices de plus de 500 lits, il sera organisé un examen particulier dans chaque hôpital ou hospice de plus de 500 lits.

Art. 3

Le jury de chaque examen comprendra:

Le directeur départemental de la santé ou son représentant, président.

Un membre du corps médical bospitalier du département.

Trois surveillants-chefs, surveillants ou infirmiers en fonction dans les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics du dépariement et tituaires du diplôme d'Etat d'infirmier.

Toutefois, le président du jury de chacun des examens organisés dans les centres hospitaliers comprenant plusieurs hôpitaux ou hospices de plus de 500 lits sera assurée par un médecin du centre hospitalier désigné par le directeur départemental de la santé sur la proposition de la commission administrative parmi les praticiens autres que ceux de l'hôpital ou de l'hospice où aura lieu l'examen. Les résultats de l'examen seront alors communiqués au directeur départemental de la santé dans le délai de huitaine.

Les membres de chaque jury seront désignés par le directeur départemental de la santé. Ils ne pourront être choisis parmi les chefs de service ou les supérieurs hiérarchiques des candidats.

Art. 4

L'examen comportera l'exécution par les candidats en présence du jury et pendant une demi-heure au moins, d'un certain nombre de travaux choisis parmi ceux qui sont énumérés en annexe au présent arrêté.

Un quart d'heure au moins sera consacré au travail d'hygiène et d'entretien des locaux et du matériel.

Un quart d'heure au moins sera consacré au travail de l'aidesoignant au chevet du malade.

Le jury pourra poser aux candidats toutes questions qu'il jugera utiles sur l'exécution des travaux que les intéressés ont a effectuer.

Art. 5

Le jury attribuera à chaque candidat une note chiffrée comprise entre 0 et 20. Cette note devra tenir compte non seulement de la qualité du travail exécuté et de la rapidité d'exécution, mais encore du comportement du candidat vis-à-vis des malades, de son habileté et de sa tenue.

Toute note inférieure à 10 sera éliminatoire.

Toute note égale ou supérieure à 10 sera majorée d'une note chiffrée comprise entre 0 et 10 qui aura été attribuée avant l'examen par le médecin-chef de service du candidat, compte tenu de la manière de servir de ce dernier, depuis son affectation dans les salles de malades.

Le certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant sera délivré par le directeur départemental de la santé à tout candidat ayant obtenu un total de 15 points au minimum.

Art. 6

Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Paris, le 19 juillet 1956.

ANNEXE.

Source : Journal Officiel de la République Française du 21 juillet 1956, page 6765.