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Arrêté du 26 février 2019 relatif aux modalités de gestion du radon dans certains établissements recevant du public et de diffusion de l'information auprès des personnes qui fréquentent ces établissements

Cet arrêté :
- "définit la nature des actions à mettre en œuvre par les propriétaires ou, si une convention le prévoit, les exploitants des établissements recevant du public mentionnés à l'article D. 1333-32 du code de la santé publique, en cas de mesurage du radon dépassant le niveau de référence de 300 Bq/m3 fixé à l'article R. 1333-28 du même code. Ces informations sont précisées dans la fiche d'information à annexer au rapport d'intervention des organismes mentionnés à l'article R. 1333-36 du code de la santé publique en cas de dépassement du niveau de référence ;
- précise, conformément à l'article R. 1333-34 du code de la santé publique, les situations justifiant la réalisation d'une expertise et de travaux visant à maintenir l'exposition des personnes au radon en dessous du niveau de référence, sans mise en œuvre préalable d'actions correctives ;
- définit les conditions suivant lesquelles les personnes qui fréquentent l'établissement sont tenues informées des résultats de la surveillance du radon par voie d'affichage conformément à l'article R. 1333-35 du code de la santé publique. "