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Arrêté du 8 avril 1975 modification des conditions d'attribution de primes de service aux personnels des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la santé et le secrétaire d'Etat aux départements et territoires d'outre-mer,

Vu le livre IX du code de la santé publique, et notamment son article L. 813;

Vu la loi n° 74-873 du 22 octobre 1974 modifiant les articles L. 792 et L. 893 du code de la santé publique;

Vu l'arrêté modifié du 24 mars 1967 relatif aux conditions d'attribution de primes de service aux personnels de certains établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics;

Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction hospitalière du 19 décembre 1974,

Arrêtent:

Art. 1er

L'article 3 de l'arrêté susvisé du 24 mars 1967 est modifié ainsi qu'il suit:

«Art. 3. - La prime de service ne peut être attribuée au titre d'une année qu' aux agents ayant obtenu pour l'année considérée une note au moins égale à 12,5. L'autorité investie du pouvoir de nomination fixe les conditions dans lesquelles le montant de la prime varie proportionnellement aux notes obtenues sans qu'il puisse excéder 17 p. 100 du traitement brut de l'agent au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la prime est attribuée.
«Pour tenir compte des sujétions journalières réelles, toute journée d'absence entraîne un abattement d'un cent-quarantième du montant de la prime individuelle. Toutefois, n'entraînent pas abattement les absences résultant:
«Du congé annuel de détente;
«D'un déplacement dans l'intérêt du service;
«D'un congé consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle;
«D'un congé de maternité.
«Une absence de quatre heures est comptée pour une demijournée et une absence de huit heures pour une journée.
«En cas de mutation, la prime est payée proportionnellement à la durée des services accomplis dans chaque établissement compte tenu de la note chiffrée arrêtée par l'établissement notateur.»

Art. 2

Le directeur des hôpitaux au ministère de la santé, le directeur général des collectivités locales au ministère de l'intérieur, le directeur du budget au ministère de l'économie et des finances et le secrétaire général pour les départements d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Paris, le 8 avril 1975.