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Article 34 de la loi du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques – Contrats de partenariat - Baux emphytéotiques administratifs - Baux emphytéotiques hospitaliers - contrats de crédit-bail Fiche de la Direction des affaires juridiques de Bercy « Interprétation de l’article 34 de la Loi n°2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques pour les années 2014-2019 »

L'article 34 de la loi du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques (LPFP) interdit, notamment aux établissements public de santé, de conclure des contrats de partenariat, des autorisations d’occupation temporaire (AOT), des baux emphytéotiques administratifs (BEA), des baux emphytéotiques hospitaliers (BEH) ou des contrats de crédit-bail ayant pour objet la réalisation, la modification, ou la rénovation d’ouvrages, d’équipements ou de biens immatériels répondant à un besoin précisé par la collectivité publique et destinés à être mis à sa disposition ou à devenir sa propriété. La Direction des affaires juridiques de Bercy est venue préciser l’interprétation de ces dispositions dans une fiche pratique en confirmant tout d’abord que les « conventions d’occupation domaniale pures restent possibles ». Les BEA, BEH et AOT n’impliquant pas la réalisation d’ouvrages ou équipements répondant aux besoins de la personne publique peuvent ainsi toujours être utilisés pour valoriser le patrimoine.

La DAJ indique ensuite que l’acquisition d’un équipement ou d’un bien immatériel standard ou courant au moyen d’un crédit bail échappent à l’interdiction de l’article 34 qui ne vise en effet que les opérations relatives à « la réalisation, la modification ou la rénovation » d’équipement. A titre d’exemple, sont ainsi exclus du champ d’application de l’article 34, « l’achat de matériel de reprographie ou d’équipements médicaux par la voie du crédit-bail » dès lors que « le pouvoir adjudicateur ne modifie pas les procédés de fabrication ou les caractéristiques du matériel pour l’adapter aux particularités de ses besoins ». En effet, le recours au crédit-bail pour l’acquisition d’équipements qui nécessitent des adaptations ou qui sont réalisés en fonction des exigences spécifiques d’une personne public restent prohibées.