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CE, 16 octobre 1992, M. X. (sanction disciplinaire - vols commis par un agent)

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 13 mars, 11 juillet et 24 octobre 1989, présentés pour M X., demeurant (...) ; M X. demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part à l'annulation de la décision en date du 18 juin 1984 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Tourcoing l'a révoqué à compter du 7 juillet 1984 avec suspension des droits à pension, d'autre part à la condamnation du centre hospitalier à lui verser la somme de 130 000 F à titre de dommages et intérêts ;
2°) d'annuler la décision du 18 juin 1984 ;
3°) de condamner le centre hospitalier de Tourcoing à lui payer la somme de 130 000 F à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :
- le rapport de M Zémor, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Jacoupy, avocat de M X. et de la SCP Le Prado, avocat du centre hospitalier de Tourcoing,
- les conclusions de M Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande présentée devant le tribunal administratif de Lille :

Considérant que M X., qui était agent du service intérieur au centre hospitalier de Tourcoing, a fait l'objet d'une décision en date du 18 juin 1984 du directeur dudit centre prononçant sa révocation avec suspension de ses droits à pension en raison de sa participation à un vol commis dans l'enceinte de l'hôpital en avril 1984 ;

Considérant que, si les faits constatés par le juge pénal et qui commandent nécessairement le dispositif d'un jugement ayant acquis force de chose jugée s'imposent à l'administration comme au juge administratif, la même autorité ne saurait s'attacher aux motifs d'un jugement de relaxe tiré de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu'un doute subsiste sur leur réalité ; qu'ainsi le fait que le tribunal correctionnel de Lille ait, par un jugement en date du 2 mai 1985, prononcé la relaxe de M X. au motif que sa participation au vol dont il était accusé n'était pas établie, ne faisait pas, par lui-même obstacle, à ce que le juge administratif, au vu des pièces du dossier, apprécie la matérialité des faits reprochés à M X. ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M X. a détourné un nombre important de câbles électriques en cuivre appartenant au centre hospitalier de Tourcoing ; que ce fait est de nature à justifier l'application d'une sanction disciplinaire ; qu'en prononçant, à raison de ce fait, la sanction de la révocation avec suspension des droits à pension de M X., le directeur du centre hospitalier de Tourcoing s'est livré à une appréciation qui n'est pas entachée d'erreur manifeste ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M X. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 18 juin 1984 du directeur du centre hospitalier de Tourcoing et, d'autre part, à la condamnation du centre hospitalier à lui verser des dommages et intérêts ;

Décide :
Article 1er : La requête de M X. est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M X;, au centre hospitalier de Tourcoing et au ministre des affaires sociales et de l'intégration.