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Circulaire DAS/TS 3/DH/FH 3 n° 321 du 10 mai 1996 relative à la modification des dispositions statuaires et indiciaires applicables aux éducateurs de jeunes enfants de la fonction publique hospitalière

En application du protocole du 9 février 1990 les éducateurs de jeunes enfants de la fonction publique hospitalière, agent de catégorie B type administratif, vont bénéficier d'une nouvelle structure de leur carrière en trois grades et du classement incidiaire intermédiaire.

Les décrets nos 95-381, 96-382 et l'arrêté du 3 mai 1996 (J.O. du 10 mai 1996) qui modifient les décrets n° 93-656 et n° 93-666 du 26 mars 1993, portant statut particulier des éducateurs de jeunes enfants de la fonction publique hospitalière, harmonisent les dispositions applicables à ces éducateurs sur celles retenues pour les catégories B type administratif de la fonction publique hospitalière. Ils retiennent, à cet effet, pour date de fusion des deux premiers grades et de création du deuxième nouveau grade, le 1er août 1996. Ils procèdent également à la création au 1er août 1994 du troisième nouveau grade et reprennent le principe d'un classement indiciaire nouveau au 1er août 1997.

La présente circulaire a pour objet de rappeler l'ensemble des dispositions relatives à la mise en oeuvre de la nouvelle structure en trois grades de ce cadre d'emploi (I) et (II), leur calendrier respectif (III) ainsi que les dispositions transitoires (IV) maintenant en vigueur les anciens grades et les anciennes conditions de promotion entre le 1er août 1994 et le 1er août 1996, date de reconstruction complète de la carrière.

I. - LES DISPOSITIONS DESORMAIS EN VIGUEUR

1. Le décret n° 93-656 du 26 mars 1993 prévoyait en ces articles 18 et 19 le reclassement des éducateurs de jeunes enfants de classe normale et de classe supérieure dans un grade dont l'échelonnement indiciaire était fixé entre les indices bruts 298 et 544.

Un nouveau classement indiciaire fixé en trois grades compris entre les indices bruts 322 et 638.

2. Les travaux des commissions de suivi du protocole précité du 9 février 1990 ont, depuis lors, précisé les conditions de restructuration de la carrière de la catégorie B type et leur transposition aux différents corps ou statuts en relevant.

Pour ce qui concerne les éducateurs de jeunes enfants de la fonction publique hospitalière, les dispositions suivantes ont été retenues :
- un nouveau déroulement de carrière est prévu en trois grades et entre les indices bruts 298/612 au lieu des indices bruts 298 à 579 ;
- les trois grades sont restructurés entre les indices bruts (art. 1er du décret n° 96-382 du 3 mai 1996 et arrêté du 3 mai 1996) :
- 298/544 pour la classe normale au lieu de 298/474 ;
- 384/579 pour la classe supérieure au lieu de 418/533 ;
- 425/612 pour la classe exceptionnelle au lieu de 384/579 ;
- la restructuration s'effectue selon les grades entre le 1er août 1994 et le 1er août 1996 avant application d'un classement indiciaire nouveau le 1er août 1997.

3. Afin de permettre la constitution progressive de la nouvelle carrière les dispositions générales suivantes sont retenues

Pendant la période de restructuration de la carrière (1er août 1994 au 1er août 1996), les trois anciens grades et leur échelonnement indiciaire, les anciennes modalités de promotion et les anciens quotas sont maintenus dans les conditions rappelées notamment au II-2 et IV-4 ci-après. Ils sont requalifiés de grades provisoires dans lesquels les agents sont automatiquement 'reversés'.

Les agents ainsi reversés dans chacun des grades 'provisoires' sont reclassés progressivement dans les nouvelles classes exceptionnelle et normale ou promus à la nouvelle classe supérieure à mesure de leur création par ordre d'ancienneté et selon des tranches et des pourcentages précisés infra.

A compter du 1er août 1996, date de reconstitution complète de la carrière et 'd'alimentation' des grades nouveaux par les effectifs anciens, les nouvelles conditions de promotion d'un grade (nouveau) à l'autre et les nouveaux quotas s'appliquent. (A noter, le quota de la nouvelle classe supérieure n'est atteint qu'au 1er janvier 1997.)

Les retraités bénéficient des mesures de restructuration selon les tableaux d'assimilation prévus par le décret n° 96-381 du 3 mai 1996 précité.

II. - LA NOUVELLE CARRIERE DES EDUCATEURS DE JEUNES ENFANTS (DISPOSITIONS PERMANENTES RESTRUCTURANT LA CARRIERE DES AGENTS)

L'article 10 du décret du 26 mars 1993 est modifié de la manière suivante :

1. Le corps des éducateurs de jeunes enfants comprend trois grades

La classe normale qui comporte 13 échelons.

La classe supérieure qui comprend 8 échelons.

La classe exceptionnelle qui est composée de 7 échelons.

L'ancienneté moyenne pour accéder à l'échelon supérieur de chacun des grades est fixé par les tableaux ci-annexés et figure au décret susvisé accompagné de son nouvel échelonnement indiciaire (arrêté du 3 mai 1996 se substituant à l'arrêté du 26 mars 1993).

Ces promotions à chacun de ces grades s'effectuent dans la limite de quotas nouvellement en vigueur. (II-2).

2. Les modalités de recrutement dans le corps restent inchangées (art. 1er et 3 du décret du 26 mars 1993)

Elles sont néanmoins complétées des références d'une part aux dispositions communautaires en tant qu'elles intéressent l'égalité de traitement entre les ressortissants de l'Union et d'autre part à la commission instituée par le décret n° 94-616 du 21 juillet 1994 compétente pour prononcer l'équivalence des diplômes de l'Union européenne.

Les nouvelles conditions de promotion à chacun des grades nouveaux sont, à compter du 1er août 1996, les suivantes (art. 4 du décret n° 96-381) :
1° La promotion de la classe normale au grade d'éducateur de jeunes enfants de classe supérieure bénéficie désormais au choix par voie d'inscription au tableau annuel d'avancement (établi après avis de la C.A.P.) aux agents de la classe normale comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 7e échelon de leur grade et cinq ans au moins de services dans un corps, emploi ou cadre d'emploi de la catégorie B.
2° La promotion à la classe exceptionnelle est possible :
- au choix par voix d'inscription au tableau d'avancement (après avis de la C.A.P.) aux agents de classe supérieure ayant atteint le 4e échelon de ce grade ;
- par voie d'inscription au tableau d'avancement (établi après avis de la C.A.P.) aux agents sélectionnés par un examen professionnel.

Les agents pouvant accéder à cette sélection en vue de l'accès au grade d'éducateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle sont :
- les agents de classe normale ayant atteint le 7e échelon dans cette classe normale ;
- les agents de classe supérieure.

L'arrêté du 27 juillet 1993 relatif audit examen professionnel et à son organisation demeure en vigueur.

Ces promotions à chacun de ces grades s'effectuent dans la limite de quotas nouvellement en vigueur.

Les quotas de constitution de chaque grade deviennent les suivants (art. 4 du décret n° 96-381) :
- le nombre des éducateurs de jeunes enfants de classe supérieure ne peut excéder à compter du 1er janvier 1997 25 p. 100 de l'effectif de la classe normale et de la classe supérieure de l'établissement. Lorsque l'application de ce quota aboutit à un ratio inférieur à une unité, celui-ci est arrondi à un, afin de permettre la promotion d'un agent ;
- le nombre des éducateurs de jeunes enfants de classe exceptionnelle ne peut être supérieur à 15 p. 100 de l'effectif des éducateurs de jeunes enfants dans l'établissement dès le 1er août 1994 et sous les réserves exprimées au IV 4° infra. Le même arrondi est appliqué.

Les agents promus sont nommés à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans l'ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans l'ancien grade.

Les éducateurs de jeunes enfants promus à la classe supérieure ou à la classe exceptionnelle alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle résultant de l'avancement au dernier échelon.

3. Enfin, à compter du 1er août 1997, le classement indiciaire du corps des éducateurs de jeunes enfants est fixé en 3 grades compris entre les indices bruts 322 et 638 (art. 8, dernier alinéa du décret n° 96-381).

Des précisions ultérieures vous seront à cet effet communiquées.

III. - LA RESTRUCTURATION DE LA CARRIERE ET SON REECHELONNEMENT INDICIAIRE (art. 3 et 4 du décret n° 96-381)

1. Mesures entrant en vigueur à compter du 1er août 1994

1° Création de la nouvelle classe exceptionnelle.

La constitution initiale du corps des éducateurs de jeunes enfants s'est effectuée à l'effet du 1er août 1991 et ce, en application des dispositions d'intégration et de reclassement du décret statutaire du 26 mars 1993.

Cette constitution initiale du corps autorise dès le 1er août 1994 la création de la nouvelle classe exceptionnelle qui est alimentée par reclassement des effectifs ayant atteint ce grade entre 1991 et 1994.

Ce troisième nouveau grade constitué entre le 1er août 1994 et le 1er août 1996 évolue entre les indices bruts précités 425 et 612.

2° Constitution d'un grade provisoire (cf. IV).

Les agents titulaires de ce grade au 1er août 1994 sont automatiquement 'reversés' dans l'ancien grade (classe exceptionnelle provisoire).

3° Alimentation progressive en effectif de ce troisième nouveau grade (art. 6).

La constitution de la nouvelle classe exceptionnelle (C.E.) est progressive. Elle s'effectue en trois étapes par reversement des effectifs du grade provisoire, par 'tranches' et dans la limite de :
- un tiers des titulaires de ce grade provisoire à compter du 1er août 1994 ;
- deux tiers des titulaires de ce grade provisoire à compter du 1er août 1995 ;
- la totalité des titulaires au 1er août 1996.

Bien évidemment, les agents 'reversés' dans le troisième nouveau grade bénéficient du nouvel espace indiciaire.

Le reclassement s'effectue soit dans l'ordre de leur nomination dans le grade, soit dans l'ordre de l'ancienneté (cf. tableaux annexés).

Ainsi, lorsque vous réexaminerez les situations des titulaires de ce grade au 1er août 1994, pourrez-vous continuer de faire progresser dans l'échelle indiciaire ancienne ceux d'entre eux qui ne pourront être 'reversés' dans le nouveau grade qu'aux dates ultérieures précitées.

Je vous rappelle par ailleurs qu'au 1er août 1994 les agents promouvables à la classe supérieure le sont sans application du quota de 30 p. 100 alors en vigueur. Cette mesure prévue au décret du 26 mars 1993 comme au présent décret n° 96-381 du 13 mai 1996 (art. 7) prépare la fusion des deux premiers grades 'alimentés' de la sorte en effectifs répartis sur l'ensemble de ces deux grades avant leur fusion.

J'appelle votre attention sur le fait qu'au total et à chaque étape de restructuration de la C.E. nouvelle (1er août 1994, 1er août 1995 et le solde éventuel au 31 juillet 1996), les agents composant la C.E. provisoire et la nouvelle C.E. ne doivent pas excéder 15 p. 100 de l'effectif total du corps dans l'établissement dès le 1er août 1994 sous réserve de la précision figurant au IV 4° infra.

Le quota de 15 p. 100 est en effet appliqué sur l'ensemble des effectifs du corps (effets cumulés des quotas et tranches inversement proportionnels prévus aux articles 6 et 7 du décret n° 96-381), soit :
- titulaires des premiers et deuxième grades provisoires ;
- titulaires du troisième grade provisoire ;
- titulaires du troisième nouveau grade et ce, à chaque étape précitée de constitution de la C.E. nouvelle.

2. Mesures entrant en vigueur au 1er août 1996

1° Fusion des deux anciens premiers grades et création du nouveau premier grade.

A compter du 1er août 1996, les deux premiers grades devenus provisoires (cf. IV infra) sont fusionnés en un seul nouveau premier grade.

Le nouveau premier grade (classe normale) recouvre les espaces indiciaires des deux anciens premiers grades.

Les titulaires des deux anciens premiers grades (requalifiés de grades provisoires) sont reclassés automatiquement dans la nouvelle classe normale.

L'application des tableaux de reclassement figurant en annexes ne doit pas aboutir à une baisse de la situation indiciaire préjudiciable à l'agent reclassé. En pareil cas, il convient de maintenir à titre personnel le bénéfice de l'indice antérieur jusqu'à équivalence dans le nouveau grade.

2° Création de la nouvelle classe supérieure à compter du 1er août 1996.

La constitution de la nouvelle classe supérieure s'effectue à compter du 1er août 1996 avec les nouvelles conditions de promotion mais dans la limite de 15 p. 100 de l'effectif des deux nouveaux premiers grades au 1er août 1996 et de 25 p. 100 de l'effectif des deux premiers nouveaux grades de l'établissement à compter du 1er janvier 1997 (art. 8 du décret n° 96-381).

Les autres dispositions statutaires du décret du 26 mars 1993 demeurent en vigueur, notamment celles relatives aux durées minimales et maximales du temps passé dans chaque échelon, aux conditions de détachement dans ce corps et aux modalités transitoires d'application propres au décret du 26 mars 1993 qui se trouvent complétées de nouvelles mesures transitoires intéressant la constitution progressive du nouveau corps entre le 1er août 1994 et le 1er août 1996.

IV. - LES DISPOSITIONS TRANSITOIRES CONCOMITANTES A LA CREATION DE CHACUN DES TROIS GRADES NOUVEAUX ENTRE LE 1er AOUT 1994 ET LE 31 JUILLET 1996 (art. 5 et suivants du décret n° 96-381)

Jusqu'à reconstitution complète de la carrière subsistent les anciennes dispositions portant sur :
- l'avancement d'échelon, la durée d'échelon ;
- les modalités de promotions qui s'effectuent dans les conditions rappelées à l'article 7 du décret n° 96-381 ;
- les trois anciens grades et leur espace indiciaire.

Il doit être observé qu'en application des articles 6 et 7 du décret n° 96-381 les quotas de promotion dans la classe exceptionnelle provisoire sont de 10 p. 100 au 1er août 1994, 5 p. 100 au 1er août 1995 et 15 p. 100 au 1er août 1996 (soit inversement proportionnels aux quotas de promotion dans la classe exceptionnelle nouvelle).

1. Requalification des trois grades anciens en trois grades provisoires

La requalification des trois grades anciens permet de maintenir en vigueur - jusqu'à reconstitution complète de la carrière - les anciennes dispositions.

Les classes normale, supérieure et exceptionnelle actuelles sont dénommées 'provisoires'. Elles conservent leur échelonnement, leurs indices et leurs durées d'échelon :
- la classe normale (grade provisoire) comporte douze échelons ;
- la classe supérieure (grade provisoire) comporte cinq échelons ;
- la classe exceptionnelle (grade provisoire) comprend sept échelons.

Les agents titulaires des grades anciens sont reclassés à identité d'échelon avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise. Ce reclassement est automatique et ne donne lieu à aucune procédure ou examen particuliers.

Dans chacun des grades provisoires qui conservent l'ancien espace indiciaire, les agents progressent soit à l'ancienneté, soit avec les anciennes conditions de promotion, dans l'attente de leur reclassement ou de leur promotion dans les grades nouveaux.

2. Modalités de promotion dans les grades provisoires

Ces modalités sont celles antérieurements définies à l'article 11 du décret du 26 mars 1993.

1° Promotion du premier grade provisoire (C.N.) au deuxième grade provisoire (C.S.).

Jusqu'au 31 juillet 1996 peuvent être nommés au grade (provisoire) d'éducateur de jeunes enfants de classe supérieure (provisoire), dans les conditions fixées au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les éducateurs de jeunes enfants de classe normale (provisoire) ayant atteint le 9e échelon de leur grade et comptant trois années au moins de service dans un corps, emploi ou cadre d'emplois de la catégorie B.

2° Promotion de la C.N. (provisoire) à la C.E. (provisoire).

Les éducateurs de jeunes enfants de classe normale (provisoire) comptant un an d'ancienneté au moins dans le 8e échelon de ce grade sont éligibles à la C.E. (provisoire) par voie d'inscription à un taux d'avancement établi après avis de la C.A.P. et sélection par examen professionnel.

Jusqu'au 31 juillet 1994, le nombre des éducateurs de jeunes enfants de classe supérieure (provisoire) ne peut être supérieur à 30 p. 100 de l'effectif de ces deux premiers grades provisoires d'éducateurs de jeunes enfants dans l'établissement.

3° Promotion de la C.S. (provisoire à la C.E. (provisoire).

Les titulaires du deuxième grade provisoire (C.S.) peuvent être promus à la C.E. (grade provisoire) lorsqu'ils ont atteint le 3e échelon de la C.S. (provisoire) au choix après inscription sur un tableau d'avancement et avis de la C.A.P.

4° Création progressive depuis le 1er août 1994 de la C.E.

Les promotions dans ce grade, intervenues avant le 1er août 1994 et rendues possibles par application de l'ancien quota de 21,5 p. 100, restent bien évidemment acquises aux agents.

Je vous saurais gré de bien vouloir communiquer la présente lettre aux directeurs et employeurs en charge de l'application aux agents de ces mesures et de me faire part des difficultés qu'elle susciterait.

Texte modifié par la présente circulaire : circulaire DAS n° 93-37 du 20 décembre 1993.

ANNEXE
CHRONOLOGIE DES MESURES

N° 1

Schéma

(cf. document original)

N° 2

Schéma de la restructuration du corps des éducateurs de jeunes enfants

(cf. document original)

Classe normale (grade provisoire)

Classe supérieure (grade provisoire)

III. - Il est créé, à compter du 1er août 1994, un grade provisoire d'éducateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle comportant 7 échelons.

IV. - L'ancienneté moyenne pour accéder à l'échelon supérieur du grade provisoire de classe exceptionnelle est ainsi fixée :

Le reclassement se fait :
- à compter du 1er août 1994 : dans la limite du tiers de l'effectif de la classe provisoire ;
- à compter du 1er août 1995 : dans la limite des deux tiers de cet effectif ;
- à compter du 1er août 1996 : pour la totalité de l'effectif.

Les éducateurs de jeunes enfants des grades provisoires de classe normale et de classe supérieure sont reclassés au 1er août 1996 dans le grade d'éducateur de jeunes enfants de classe normale selon le tableau de correspondance ci-après :

I. - Pour les éducateurs de jeunes enfants du grade provisoire de classe exceptionnelle créé au II de l'article 18 du présent décret, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 du décret du 9 septembre 1965 susvisé sont faites suivant le tableau de correspondance ci-après :

Les pensions des fonctionnaires retraités ou celles de leurs ayants droit seront révisées en application des dispositions ci-dessus à la fin des opérations de reclassement des actifs, soit à compter du 1er août 1996.

II. - Pour les éducateurs de jeunes enfants des grades provisoires de classe supérieure et de classe normale créés au I de l'article 18, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 du décret du 9 septembre 1965 susvisé sont faites suivant le tableau de correspondance ci-après :

Les pensions des fonctionnaires retraités ou celles de leurs ayants droit seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1996.

1. L'échelle indiciaire applicable aux éducateurs de jeunes enfants de classe exceptionnelle créée le 1er août 1994 qui sont reclassés à compter du 1er août 1994 dans la classe exceptionnelle créée à cette date est fixée conformément au tableau suivant :

Classe exceptionnelle créée le 1er août 1994

2. - L'échelle indiciaire applicable aux éducateurs de jeunes enfants de classe supérieure créée le 1er août 1996 est fixée conformément au tableau suivant :

Classe supérieure créée le 1er août 1996

3. - L'échelle indiciaire applicable aux éducateurs de jeunes enfants de classe normale créée le 1er août 1996 est fixée conformément au tableau suivant :

Classe normale créée le 1er août 1996

Direction de l'action sociale, Bureau TS 3. Direction des hôpitaux, Bureau FH 3.

Le ministre du travail et des affaires sociales à Messieurs les préfets de région (direction régionale des affaires sanitaires et sociales [pour information]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département, (direction départementale des affairs sanitaires et sociales [pour exécution]).

Texte non paru au Journal officiel.