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Circulaire DGAS/5 B n° 2002-84 du 11 février 2002 rectifiant la circulaire DGAS/5 B n° 2002-55 du 29 janvier 2002 relative aux évolutions concernant la procédure budgétaire des établissements et services sociaux et médico-sociaux compte tenu de la loi rénovant l'action sociale et médico-sociale

Date d'application : immédiate.

La ministre de l'emploi et de la solidarité, la secrétaire d'Etat aux personnes âgées à Madame et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour mise en oeuvre]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales [pour mise en oeuvre])

La rubrique 2.1 de la circulaire du 29 janvier 2002 est remplacée par les dispositions suivantes :

2.1. Les délais

Le II de l'article L. 314-7 du CASF a généralisé le délai, déjà institué pour les EHPAD, de 60 jours après répartition par arrêtés ministériels, pour les CAT et CHRS, et interministériels pour l'ONDAM médico-social personnes âgées et personnes handicapées, des dotations votées en loi de finances ou en loi de financement de la sécurité sociale en enveloppes régionales limitatives. Au terme d'une procédure contradictoire, le montant global des dépenses autorisées doit être notifié aux établissements.

Il n'y a donc plus de date butoir mais un délai. Le décret d'application du II de l'article L. 314-7 du CASF devrait préciser que la date de départ des 60 jours correspond à la date de publication au Journal officiel des arrêtés ministériels et interministériels déjà cités.

L'approbation tacite des propositions budgétaires d'un établissement a été supprimée par la loi. En effet, cette approbation tacite relevait des dispositions combinées des articles 26-1 de la loi de 1975, que le deuxième alinéa du II du nouvel article L. 314-7 du CASF vient de supprimer, et de l'article 26 du . Dans le cas où des contentieux de la tarification viseraient à faire reconnaître des approbations tacites desdits charges et produits, il conviendrait de rappeler qu'une telle reconnaissance n'a plus de base légale.

J'appelle toutefois votre attention sur le fait que le II de l'article L. 314-7 du CASF ne sera pleinement applicable que lorsque le décret en conseil d'Etat prévu à cet article viendra remplacer le .

Ainsi, au titre de la campagne budgétaire pour 2002, le délai du 1er mars prévu à l'article 26 du précité, reste temporairement en vigueur. Aussi, il est souhaitable, d'ici le 1er mars, d'engager la procédure contradictoire sachant que le juge de la tarification considère que les lettres-type aux établissements n'ont pas la qualité de contre-propositions budgétaires.

En l'état actuel de la nouvelle législation et de l'ancienne réglementation, le non-respect de la procédure contradictoire avant le 1er mars, tout comme la mise en oeuvre d'une réelle procédure contradictoire qui n'aurait pas respecté ce délai du 1er mars, peuvent entraîner un vice de procédure. Toutefois, ce dernier n'est pas constitutif d'une approbation tacite des propositions budgétaires initiales de l'organisme gestionnaire.

Il apparaît donc essentiel et prioritaire que l'analyse des budgets et la justification des abattements éventuels à opérer sur les dépenses à autoriser, soient effectuées selon les modalités précisées au 2.2, 2.3 et 3 de la présente circulaire.

Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l'action sociale, S. Leger