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Circulaire DGEFP n° 2001-10 du 4 juillet 2001 concernant l'indemnisation du chômage des agents du secteur public ; application de la convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et de son règlement annexé

Complétée par la circulaire DGEFP n° 2001-30 du 13 septembre 2001 concernant l'indemnisation du chômage des agents du secteur public ; application de la convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et de son règlement annexé

Une nouvelle convention d'assurance chômage du 1er janvier 2001 et le règlement annexé à cette convention ont fait l'objet d'un arrêté d'agrément du 4 décembre 2000 paru au Journal officiel du 6 décembre 2000.

La convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage est conclue pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003.

Du 1er janvier 2001 au 30 juin 2001, à l'exception de quelques aménagements réglementaires relatifs à l'indemnisation des travailleurs privés d'emploi et à une baisse du taux des cotisations, il sera fait application pour l'essentiel des règles de la convention du 1er janvier 1997.

C'est à partir du 1er juillet 2001 que le nouveau dispositif entrera véritablement en vigueur. Une nouvelle circulaire complétant celle-ci interviendra à ce moment.

L'objectif de cette circulaire est de présenter aux employeurs visés à l'article L. 351-12 du code du travail l'état actuel de la réglementation d'assurance chômage en précisant les aménagements intervenus par rapport aux textes antérieurs.

L'article 10 § 2 de la convention du 1er janvier 2001 prévoit que les dispositions de la convention du 1er janvier 1997 modifiée relative à l'assurance chômage continuent de s'appliquer aux allocataires indemnisés au 31 décembre 2000 et à ceux qui seront admis entre le 1er janvier 2001 et le 30 juin 2001.

Cependant, certaines dispositions du règlement annexé à la nouvelle convention du 1er janvier 2001 s'appliquent dès le 1er janvier 2001. Il s'agit des dispositions suivantes :
- la recherche des conditions d'affiliation ;
- le point de départ de l'indemnisation ;
- l'allongement du délai de forclusion ;
- le taux des contributions.

1. La recherche des conditions d'affiliation

1.1. Amélioration pour les chômeurs justifiant d'une courte affiliation : l'allongement de la période de référence de la première filière

Désormais, la condition de 122 jours d'affiliation est recherchée sur une période de 18 mois au lieu d'une période de 8 mois (art. 3 a) nouveau du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2001).

1.2. La prise en compte de la nouvelle durée légale du travail

Par ailleurs, toutes les conditions de durée d'affiliation exprimées en heures de travail tiennent compte de la nouvelle durée légale du travail.

Bien que les dispositions fixant la durée hebdomadaire du travail à 35 heures dans l'ensemble de la fonction publique n'entrent en vigueur qu'au 1er janvier 2002, il convient d'appliquer dès le 1er janvier 2001 les nouvelles durées d'affiliation en heures prévues à l'article 3 nouveau du règlement. Le critère des heures n'intervient qu'après l'examen du nombre de jours pour l'appréciation de la condition d'affiliation.

1.2.1. La mesure de l'affiliation et de l'assimilation

Ainsi, les périodes d'affiliation et d'assimilation applicables à partir du 1er janvier 2001 prévues à l'article 3 nouveau du règlement sont les suivantes :
- 122 jours d'affiliation ou 606 heures de travail au cours des 18 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) ;
- 182 jours d'affiliation ou 910 heures de travail au cours des 12 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) ;
- 243 jours d'affiliation ou 1 213 heures de travail au cours des 12 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) ;
- 426 jours d'affiliation ou 2 123 heures de travail au cours des 24 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) ;
- 821 jours d'affiliation ou 4 095 heures de travail au cours des 36 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis).

1.2.2. La reprise du travail après un départ volontaire

Par ailleurs, le nombre d'heures de travail requis pour considérer que le chômage est involontaire suite à une reprise de travail après un départ volontaire est désormais de 455 heures au lieu de 507 heures (art. 4e nouveau, ancien article 28 f).

1.2.3. La prise en compte d'une action de formation

Les actions de formation visées au livre IX du code du travail, à l'exception de celles rémunérées par le régime d'assurance chômage, sont assimilées à des heures de travail ou, à raison de 5 heures, à des jours d'affiliation dans la limite des 2/3 du nombre de jours ou d'heures rappelé au 1.2.1, soit :
- 80 jours ou 400 heures ;
- 120 jours ou 600 heures ;
- 160 jours ou 800 heures ;
- 280 jours ou 1 400 heures.
- 540 jours ou 2 700 heures.

Le dernier jour du mois de février est compté pour 3 jours d'affiliation ou 15 heures de travail (article 7 nouveau).

Ces modifications s'appliquent aux personnes dont les droits sont ouverts suite à une fin de contrat de travail postérieure au 31 décembre 2000(1).

(1) Par fin de contrat, il faut entendre toutes les pertes d'emploi susceptibles d'ouvrir des droits.

2. Le point de départ de l'indemnisation

La durée du différé d'indemnisation (article 31 nouveau du règlement) est ramenée à 7 jours et ne s'applique plus en situation de réadmission intervenant dans un délai de 12 mois à compter de la précédente admission.

Le point de départ de ce délai de 12 mois est la date de l'ouverture des droits précédents, c'est-à-dire la date à laquelle toutes les conditions d'ouverture de droits étaient réunies. Cette date ne peut donc être antérieure à l'inscription comme demandeur d'emploi.

Ces modifications s'appliquent aux personnes dont les droits sont ouverts suite à une fin de contrat de travail postérieure au 31 décembre 2000.

3. Le délai de forclusion

La fin de contrat de travail prise en considération pour apprécier la condition d'affiliation est en principe la dernière. Elle doit se situer dans le délai de forclusion, qui correspond aux 12 mois précédant l'inscription comme demandeur d'emploi (art. 8 nouveau du règlement). Ce délai de 12 mois est allongeable dans un certain nombre de cas limitativement énumérés.

Deux nouveaux cas d'allongement ont été retenus. Ils correspondent :
- aux périodes de versement d'une pension d'invalidité prévue par les régimes spéciaux ou autonomes de sécurité sociale ou d'une pension d'invalidité acquise à l'étranger (art. 8, paragraphe 2 b) ;
- et, dans la limite de 24 mois, aux périodes durant lesquelles l'intéressé a créé ou repris une entreprise, même s'il n'a pas obtenu ou sollicité l'aide à la création d'entreprise visée à l'article L. 351-24 du code du travail (art. 8, paragraphe 4 b).

Ces nouveaux cas d'allongement du délai de forclusion sont applicables à toute inscription sur la liste des demandeurs d'emploi intervenant à compter du 1er janvier 2001.

4. La baisse du taux des contributions

Je vous rappelle que les employeurs publics, à l'exception de l'Etat et des établissements publics administratifs de l'Etat, ont la faculté d'adhérer pour leurs agents non titulaires au régime d'assurance chômage.

S'ils le font, la situation est la suivante :

4.1. Employeurs visés au 2° de l'article L. 351-12 du code du travail

Le taux des contributions passe de 6,18 % à 5,80 % à compter du 1er janvier 2001 à la charge de ces seuls employeurs. Le montant de la part employeur est égal à la différence entre le montant des contributions dues (soit 5,80 % du salaire brut) et le montant de la contribution exceptionnelle de solidarité.

S'y ajoute, le cas échéant, la contribution complémentaire due sur la tranche de rémunération comprise entre 1 et 4 fois le plafond de la sécurité sociale. Cette contribution de 0,5 % est due jusqu'au 30 juin 2001.

Le taux est alors de 6,30 % (5,80 % + 0,50 %).

4.2. Employeurs visés aux 3° et 4° de l'article L. 351-12 du code du travail

A. - SALAIRE INFERIEUR AU PLAFOND DE LA SECURITE SOCIALE

Pour ces employeurs, le montant des contributions est le suivant :

CONTRIBUTIONS
SALARIE
EMPLOYEUR
TOTAL
Chômage
2,10 %
3,70 %
5,80 %
ASF*
0,80 %
1,16 %
1,96 %
Total
2,90 %
4,86 %
7,76 %

* ASF : association pour la gestion de la structure financière ; ne doit être prélévé que dans les cas où le salarié relève de l'AGIRC ou de L'ARRCO.

Les taux sont précisés sous réserve de l'issue des négociations en cours.

B. - SALAIRE COMPRIS ENTRE 1 ET 4 FOIS LE PLAFOND DE LA SECURITE SOCIALE

Le montant des contributions est le suivant :

CONTRIBUTIONS
SALARIE
EMPLOYEUR
TOTAL
Chômage
2,60 %
3,70 %
6,30 %
ASF*
0,89 %
1,29 %
2,18 %
Total
3,49 %
4,99 %
8,48 %

* ASF : association pour la gestion de la structure financière ; ne doit être prélévé que dans les cas où le salarié relève de l'AGIRC ou de L'ARRCO.

Les taux sont précisés sous réserve de l'issue des négociations en cours.

En cas de difficultés d'application des dispositions générales fixées par le règlement du régime d'assurance chômage, il est rappelé que les employeurs publics peuvent prendre contact avec l'ASSEDIC située dans leur ressort territorial ou la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle, mission de l'indemnisation du chômage.

Par ailleurs, si vous rencontrez des difficultés relatives à l'adaptation de la réglementation des régimes d'assurance chômage aux spécificités de la fonction publique de l'Etat ou de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, vous prendrez l'attache du ministère de la fonction publique, direction générale de l'administration et de la fonction publique, bureau FP 4, du ministère de l'intérieur, direction générale des collectivités locales, bureau FP 3 ou du ministère de l'emploi et de la solidarité, direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, bureau P 1.

Référence : arrêté du 4 décembre 2000 portant agrément de la convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et du règlement annexé à cette convention (JO du 6 décembre 200).

Circulaire modifiée : circulaire CDE n° 97-23 du 2 octobre 1997.

ANNEXE I
DUREE D'AFFILIATION ET DUREE D'INDEMNISATION
[Tableau : cf. document original]

MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE, Délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle, Direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, Bureau P 1, MINISTERE DE L'INTERIEUR, Direction générale des collectivités locales, Bureau FP 3, MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, Direction générale de l'administration et de la fonction publique, Bureau FP 4, SECRETARIAT D'ETAT AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, CHARGE DU BUDGET, Direction du budget

Mesdames et Messieurs les ministres (directions chargées du personnel) ; Madame et Messieurs les préfets de région ; Mesdames et Messieurs les préfets de département.

Texte non paru au Journal officiel.