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Circulaire DGS/2C n° 2002-268 du 30 avril 2002 relative aux études conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier


Date d'application : immédiate.

Textes de référence :
Décret n° 75-73 du 30 janvier 1975 portant publication de l'accord européen sur l'instruction et la formation des infirmières (ensemble deux annexes), fait à Strasbourg le 25 octobre 1967 ;
Décret n° 81-306 du 2 avril 1981 modifié relatif au diplôme d'Etat d'infirmier ;
Arrêté du 23 mars 1992 modifié relatif aux conditions d'admission dans les instituts de formation en soins infirmiers préparant au diplôme d'Etat d'infirmier ;
Arrêté du 6 septembre 2001 modifié relatif à l'évaluation continue des connaissances et des aptitudes acquises au cours des études conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier.

Circulaire modifiée : circulaire DGS/2C/DHOS/P2 n° 2001/475 du 3 octobre 2001 relative aux études conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier.

La ministre de l'emploi et de la solidarité à Mesdames et Messieurs les directeurs d'agence régionale de l'hospitalisation (pour mise en oeuvre) et Mesdames et Messieurs les préfets de région, directions régionales des affaires sanitaires et sociales (pour mise en oeuvre) ; Monsieur le préfet de Corse, direction de la solidarité et de la santé de la Corse et de la Corse du Sud (pour mise en oeuvre) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département, directions départementales des affaires sanitaires et sociales (pour mise en oeuvre)

Suite à la publication récente de deux arrêtés, l'un relatif aux conditions d'admission dans les instituts de formation en soins infirmiers, l'autre relatif à l'évaluation continue des connaissances et des aptitudes acquises au cours des études conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier, il m'apparaît nécessaire de vous apporter les précisions suivantes :

I. - conditions d'admission dans les instituts de formation en soins infirmiers préparant au diplôme d'État d'infirmier

1. Contenu des épreuves de sélection

La modification réalisée concerne l'épreuve de tests psychotechniques prévue à l'article 12 de l'arrêté du 23 mars 1992 susvisé. Elle a pour objet de supprimer la notion de « créativité » comme aptitude pouvant être évaluée par cette épreuve. En effet, selon les enseignants spécialistes des tests psychotechniques, l'aptitude en cause ne peut être évaluée par le biais de tests psychotechniques collectifs, mais uniquement par le biais de tests psychotechniques individuels. Cette suppression a pour objectif de prévenir les contentieux éventuels liés à cette notion.

2. Gestion des listes de classement des concours d'entrée dans les instituts de formation en soins infirmiers

La première modification réalisée concernant cette question a pour objet de rectifier une erreur matérielle, en ajoutant les candidats figurant au huitième alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 23 mars 1992 susvisé (titulaires d'un titre ou d'un diplôme homologué au minimum au niveau IV par la commission technique d'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique) parmi les candidats relevant de la première liste de classement établie à la suite du concours d'entrée dans un institut de formation en soins infirmiers.

La deuxième modification vise la situation dans laquelle un institut a épuisé la liste complémentaire établie à l'issue de son concours d'admission. La réglementation actuelle permet à cet institut de faire appel aux candidats classés sur liste complémentaire d'autres instituts, restés sans affectation à l'issue de la procédure d'admission dans ceux-ci. Dans les faits, cela conduit à l'affectation dans ces instituts de candidats ayant passé les épreuves d'admission dans une autre région où les résultats des épreuves ont été proclamés plus tôt que dans la région où des places restent vacantes. Afin de mettre fin à cette situation, la priorité est désormais donnée aux candidats ayant passé les épreuves de sélection donnant accès à la formation d'infirmier dans la région où est situé l'institut qui fait appel à la procédure ci-dessus décrite.

II. - évaluation continue des connaissances et aptitudes acquises au cours des études conduisant au diplôme d'État d'infirmier

1. Modalités d'évaluation

a) Modules optionnels :
La modification réalisée a pour objet de préciser que l'évaluation des modules optionnels est prise en compte dans l'évaluation théorique de l'année d'études au cours de laquelle ils ont été enseignés. Cette précision figurait déjà dans la
circulaire du 3 octobre 2001 susvisée relative à la réforme des études d'infirmier. Il est néanmoins apparu utile de la faire figurer dans un arrêté afin de lui donner une force juridique incontestable.

b) Evaluation des mises en situation professionnelle au cours de la formation :
La modification effectuée est destinée à permettre à un étudiant infirmier ayant obtenu une note inférieure à 8 sur 20 à l'une des deux mises en situation professionnelle organisées au cours d'une année d'études de se présenter à une mise en situation professionnelle de rattrapage. Il convient de souligner qu'à l'issue de cette épreuve de rattrapage, l'étudiant, pour être admis dans l'année supérieure, ne doit conserver aucune note inférieure à 8 sur 20 à une mise en situation professionnelle.

2. Absences au cours de la formation

L'arrêté du 6 septembre 2001 susvisé a porté à 30 jours au lieu de 15 la franchise accordée aux étudiants infirmiers au cours de leur formation, période pendant laquelle ils ne sont pas tenus de récupérer les enseignements dirigés et les stages qu'ils ont manqués, notamment pour raison de maladie justifiée. Le nouvel arrêté prévoit que cette durée de trente jours est applicable à l'ensemble des étudiants en cours de formation. Là encore, faire figurer cette disposition, déjà présente dans la circulaire du 3 octobre 2001, dans un arrêté, a pour objet de lui donner une force juridique plus grande.

3. Epreuves du diplôme d'Etat d'infirmier

a) Accès aux épreuves :

La modification réalisée a pour objet de dissiper toute ambiguïté concernant la possibilité pour les infirmiers autorisés polyvalents, dont les infirmiers militaires représentent la majeure partie, de se présenter aux épreuves du diplôme d'Etat d'infirmier, en bénéficiant de la dispense de scolarité prévue par l'article 26 de l
'arrêté du 6 septembre 2001 susvisé.

b) Contenu de l'épreuve écrite :


L'accord européen sur la formation des infirmiers du 25 octobre 1967, introduit en droit français par le décret du 30 janvier 1975 susvisé, prévoit que le diplôme d'Etat d'infirmier doit comporter une épreuve écrite. En vue de se conformer aux exigences de cet accord, le nouvel arrêté prévoit que les personnes visées aux articles 26, 27 et 28 de l'arrêté du 6 septembre 2001 susvisé (médecins, étudiants en médecine, sages-femmes, infirmiers militaires, autres infirmiers autorisés polyvalents), candidats au diplôme d'Etat d'infirmier, devront rédiger un rapport de stage écrit et personnel à l'issue du ou des stages effectués par les intéressés en application de ces articles. Une valeur juridique incontestable sera ainsi conférée au diplôme d'Etat d'infirmier délivré aux intéressés.

Je vous serais obligé de bien vouloir me communiquer les difficultés éventuelles que vous pourriez rencontrer dans l'application de la présente circulaire.

L'adjoint au directeur général de la santé, P. Penaud