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Circulaire DGS/MC2 n° 2007-370 du 9 octobre 2007 relative à l’entrée en vigueur de la seconde phase de l’interdiction de fumer dans les lieux à usage collectif

Cette circulaire présente les modalités d'application de l'interdiction de fumer dans les lieux fermés et couverts accueillant du public ou qui constituent des lieux de travail, et apporte des précisions concernant les établissements ayant disposé d’un délai supplémentaire (jusqu’au 1er janvier 2008) pour appliquer la nouvelle réglementation (débits permanents de boissons à consommer sur place, casinos, cercles de jeux, discothèques, hôtels et restaurants).

Références :
- Article L. 3511-7 du code de la santé publique ;
- Décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006 fixant les conditions d’application de l’interdiction de fumer (art. R. 3511-1 à R. 3512-2 du code de la santé publique) ;
- Circulaire du 29 novembre 2006 relative à l’interdiction de fumer dans les lieux à usage collectif.


La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports à Mesdames et Messieurs les préfets de région (pour information) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (pour information).

La loi du 10 janvier 1991 et son décret d’application du 29 mai 1992, codifiés au sein du code de la santé publique, ont permis des avancées notables dans la lutte contre le tabagisme, en organisant l’interdiction de fumer dans les lieux à usage collectif, sauf dans les emplacements expressément réservés aux fumeurs (art. L. 3511-7 du code de la santé publique).
Ces avancées s’étant révélées insuffisantes au regard du progrès des connaissances en termes de risques entraînés par le tabac et des évolutions jurisprudentielles, le gouvernement a renforcé l’interdiction de fumer dans les lieux à usage collectif, par décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006.
Les dispositions du décret du 15 novembre 2006 sont entrées en vigueur dès le 1
er février 2007.
Toutefois, compte tenu de leur activité et de la nécessité de tenir compte de la possible évolution de leur clientèle, certains établissements disposent d’un délai supplémentaire jusqu’au 1
er janvier 2008 pour appliquer la nouvelle réglementation. Il s’agit des débits permanents de boissons à consommer sur place, casinos, cercles de jeux, discothèques, hôtels et restaurants, communément désignés sous le nom de « cafés, hôtels, restaurants, discothèques, casinos » (CHRDC) ou « lieux de convivialité ».
La présente circulaire a pour objet de préciser les modalités d’application de l’interdiction de fumer à ces établissements au 1
er janvier 2008.

I.  -  LE CHAMP D’APPLICATION DE L’INTERDICTION : LES LIEUX FERMÉS ET COUVERTS ACCUEILLANT DU PUBLIC OU QUI CONSTITUENT DES LIEUX DE TRAVAIL

En application de l’article L. 3511-7 du code de la santé publique, « il est interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, notamment scolaire, et dans les moyens de transport collectif, sauf dans les emplacements expressément réservés aux fumeurs ».
Le 1
o de l’article R. 3511-1 précise qu’il s’agit des lieux accueillant du public ou qui constituent des lieux de travail.
La notion de lieu accueillant du public doit s’entendre par opposition à un lieu privé, c’est à dire un lieu dont la fréquentation est réservée au propriétaire, au locataire ou aux personnes autorisées par ceux-ci. Aux termes du décret, l’interdiction de fumer ne s’applique donc pas aux chambres d’hôtels, dans la mesure où elles peuvent être assimilées à un substitut de domicile. Toutefois, le responsable des lieux pourrait en décider autrement.
S’agissant des locaux dits de convivialité tels que les cafés, les restaurants, les discothèques, les casinos, l’interdiction s’applique dans l’ensemble des lieux fermés et couverts.
La signalisation du principe de l’interdiction accompagnée d’un message sanitaire de prévention, fixée par l’arrêté du 22 janvier 2007 du ministère chargé de la santé (NOR :
SANP0720292A), doit être apposée aux entrées des bâtiments ainsi qu’à l’intérieur, dans des endroits visibles et de manière apparente.

II.  -  LES RÈGLES RELATIVES À LA MISE EN PLACEFACULTATIVE DES EMPLACEMENTS RÉSERVÉS AUX FUMEURS

Les CHRDC font partie des lieux autorisés aux termes du décret à mettre en place des emplacements réservés aux fumeurs.
La mise en place d’emplacements réservés aux fumeurs n’est en aucune façon une obligation. Il s’agit d’une simple faculté qui relève de la décision de la personne ou de l’organisme responsable des lieux.
Si la personne, ou l’organisme, responsable des lieux décide d’installer un tel emplacement, le projet de mise en place de l’emplacement et ses modalités de mise en oeuvre doivent être soumis, dans les établissements dont les salariés relèvent du code du travail, à la consultation du comité d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel et du médecin du travail.
Les emplacements réservés aux fumeurs doivent respecter certaines normes techniques.
Ce sont des salles closes qui doivent respecter les normes techniques de ventilation décrites au 1
o de l’article R. 3511-3.
Ils doivent être dotés de fermetures automatiques, sans possibilité d’ouverture non intentionnelle, et ne pas constituer un lieu de passage.
La superficie totale de ces emplacements ne pourra pas dépasser 20 % de la superficie totale de l’établissement au sein duquel ils sont aménagés, et chaque emplacement ne pourra excéder 35 mètres carrés.
Aucune prestation de service ne sera réalisée dans ces emplacements. De même, aucune tâche d’entretien et de maintenance ne pourra y être exécutée sans que l’air n’ait été renouvelé, en l’absence de tout occupant, pendant au moins une heure.
Une brochure pratique précisant les modalités techniques d’installation et de fonctionnement de ces emplacements sera prochainement diffusée.
La signalisation des emplacements réservés aux fumeurs accompagnée de l’avertissement sanitaire, fixée par l’arrêté du 22 janvier 2007 du ministère chargé de la santé (NOR :
SANP0720292A), doit être apposée à l’entrée des emplacements. Elle rappelle, en particulier, que les mineurs de seize ans ne peuvent y accéder.

III.  -  LES TERRASSES

L’interdiction de fumer s’applique aux lieux fermés et couverts (les deux conditions sont cumulatives). Elle ne concerne donc pas les terrasses, dès lors qu’elles ne sont pas couvertes ou que la façade est ouverte.
Ainsi, pour ce qui est des terrasses couvertes par un auvent, store ou bâche, l’interdiction de fumer ne s’y applique pas à partir du moment où elles ne sont pas totalement fermées, par exemple si la façade est complètement ouverte.
Il en est de même lorsque tous les côtés sont fermés mais que la terrasse n’est pas couverte.
Par ailleurs, j’attire votre attention sur le fait qu’un guide d’aide à la mise en oeuvre de l’interdiction de fumer dans les CHRDC a été élaboré par le Comité national contre le tabagisme (CNCT), avec le soutien de la direction générale de la santé (DGS). Il sera prochainement mis à la disposition de l’ensemble des professionnels et acteurs concernés.

Source : Bulletin officiel n° 2007/11 du 15 décembre 2007.