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Circulaire DGS/OD/DH n° 92-322 du 2 octobre 1992 relative aux règles de recrutement des faisant fonction d'interne, des assistants-associés, des attachés-associés et relative au respect des règles d'exercice des professions médicales pharmaceutiques et odontologiques dans les établissements publics de santé et dans les établissements privés de santé participant au service public hospitalier.

La présente circulaire a pour objet d'expliquer la nouvelle procédure mise en place pour le recrutement des faisant fonction d'internes, à la suite de la parution du décret n° 91-1186 du 20 novembre 1991 modifiant le décret n° 83-785 du 2 septembre 1983 et insérant des articles 33-1 et 33-2 relatifs à ces nouvelles modalités de désignation et d'affectation.

Elle a également pour objet de rappeler les limites d'exercice s'appliquant aux médecins qui ne répondent pas aux conditions fixées par l'article L. 356 du code de la santé : F.F.I., assistants-associés, attachés-associés ainsi qu'internes et résidents.

D'autre part, la mise en oeuvre de la circulaire DGS/DH n° 18 du 25 février 1991, qui a rappelé les règles et les limitations d'exercice applicables aux praticiens ou étudiants en hôpital public ou privé participant au service public hospitalier, a suscité un certain nombre de difficultés qui ont motivé un moratoire qui devait prendre fin en octobre 1992. Celles-ci n'étant pas entièrement résolues, le moratoire est prolongé jusqu'au semestre qui commencera en mai 1993. Un rappel des dispositions applicables à l'hôpital privé en matière de recrutement de ces catégories de personnel parait nécessaire.

A. - INTERNES, RESIDENTS, FAISANT FONCTION D'INTERNE

1. Conditions de recrutement en tant que F.F.I.

- Diplômes et attestations requis:

L'article 33-2 du décret n° 83-785 du 2 septembre 1983 modifié, fixant le statut des internes et des résidents en médecine et des internes en pharmacie, détermine les conditions auxquelles doivent satisfaire les médecins, pharmaciens ou étudiants en médecine ou pharmacie pour pourvoir être recrutés en tant que faisant fonction d'interne.

Le 1° de cet article concerne des médecins ou pharmaciens, français ou étrangers, titulaires d'un diplôme de docteur en médecine ou en pharmacie permettant l'exercice dans le pays d'obtention ou d'origine et qui effectuent des études en France en vue de la préparation de certains diplômes dont la liste est fixée par arrêté des ministères chargés des enseignements supérieurs et de la santé. Cet arrêté comporte les diplômes suivants :

- diplôme d'études spécialisées complémentaires (D.E.S.C.) ;
- diplôme interuniversitaire de spécialisation défini par l'arrêté du 1er août 1991 ;
- attestation de formation spécialisée (A.F.S.) ;
- attestation de formation spécialisée approfondie (A.F.S.A.) ;
- diplôme interuniversitaire de spécialisation (D.I.S.), défini par les arrêtés du 10 juin 1985, du 19 janvier 1987 ;
- diplôme interuniversitaire de spécialisation complémentaire (D.I.S.C.).

Le nombre d'étudiants inscrits en D.E.S.C. et demandant a être désignés en tant que F.F.I. devrait être minime. Conformément aux circulaires DGS/429/OD du 14 septembre 1988 et DH/DGS n° 723 du 11 juillet 1989, il s'agit de donner une possibilité à des internes, qui n'ont pu trouver pour leur deuxième année de D.E.S.C. de postes de chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux ou d'assistant hospitalier universitaire, de terminer leur diplôme.

Quant aux anciens D.I.S. et aux D.I.S.C., ils sont en voie d'extinction. Les derniers D.I.S. "ancien régime" devront terminer leurs études en 1997.

Le 3° de cet article concerne les mêmes médecins ou pharmaciens français ou étrangers. Il fixe une période transitoire, jusqu'au 1er janvier 1994, pendant laquelle l'inscription à ces diplômes ne sera pas exigée. Ils devront être néanmoins inscrits dans une université française pour la préparation d'autres diplômes de médecine ou de pharmacie, tel qu'un diplôme d'université.

Le 2° de l'article 33-2 du décret n° 83-785 du 2 septembre 1983 modifié concerne deux catégories d'étudiants:

- tout d'abord les étudiants ressortissants des Etats de la Communauté européenne, ayant validé soit les six premières années des études médicales, soit les cinq premières années des études pharmaceutiques dans un des ces Etats, et qui souhaitent accomplir en France tout ou partie des stages pratiques prévus dans leur cursus d'études. Ces étudiants doivent présenter une attestation établie par université du pays d'origine où ils sont inscrits et qui atteste de la validation, soit des six premières années de médecine, soit des cinq premières années de pharmacie:

- également les étudiants en pharmacie reçus au concours de l'internat à l'issue de la quatrième année d'études. Ces étudiants pourront, sous certaines conditions déterminées par l'arrêté susvisé (avis favorable du directeur de l'U.F.R. indiquant la conformité avec les objectifs pédagogiques de la cinquième année), être recrutés en tant que faisant fonction d'interne pendant la seconde partie de leur année hospitalo-universitaire.

2. Délivrance d'une autorisation de travail pour les étrangers non ressortissants d'un Etat de la Communauté européenne

Les internes résidents et F.F.I. dans cette situation doivent pour exercer leurs fonctions, obtenir au préalable une autorisation provisoire de travail auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de leur lieu de résidence.

Les circulaires de la direction de la population et des migrations n° 463 du 1er juin 1987, n° 196 du 25 mars 1988 complétées par la note d'information n° 91-10 du 8 août 1991 précisent les conditions dans lesquelles les internes, résidents et faisant fonction d'interne doivent être munis d'autorisations provisoires de travail.

Les modifications introduites par les articles 33-1 et 33-2 du décret n° 83-785 susvisé amènent à ce que désormais la grande majorité des F.F.I. et à terme, leur totalité, seront affectés par les directions régionales des affaires sanitaires et sociales.

Pour les F.F.I. se trouvant dans cette situation, l'avis du médecin-inspecteur régional demandé par les circulaires citées précédemment est remplacé par avis d'affectation de la D.R.A.S.S.

Pour les autres F.F.I., encore recrutés directement par le directeur de l'établissement public de la santé sur proposition du chef de service, c'est-à-dire : jusqu'au 1er janvier 1994, les étudiants concernés par le 3° de l'article 33-2 du décret susvisé ainsi que les étudiants inscrits dans les anciens D.I.S. jusqu'à la dernière délivrance de ces diplômes prévue pour l'année universitaire 1997-1998, le directeur de l'établissement public de santé joint au dossier de demande de délivrance de l'autorisation provisoire de travail, l'avis du chef de service concerné, qui remplace l'avis du médecin-inspecteur régional.

3. Choix des postes par les résidents, internes et F.F.I. et information de médecin-inspecteur régional

L'article 33-1 du décret susvisé prévoit que dans le cas où un poste susceptible d'être offert à un interne ou un résident, c'est-à-dire un poste dans un service agréé n'a pu être mis au choix des internes ou des résidents ou s'il n'a pas été choisi, il peut être pourvu provisoirement par un médecin, un étudiant en médecine, un pharmacien ou un étudiant en pharmacie qui fait fonction d'interne et appartenant à l'une des catégories qui sont décrites au premièrement de la présente circulaire.

L'arrêté pris en application des articles 33-1 et 33-2 du décret susvisé définit les modalités de choix des postes pour les F.F.I. affectés par les directions régionales des affaires sanitaires et sociales.

Les étudiants qui préparent un D.I.S., une A.F.S. ou une A.F.S.A. régis par l'arrêté du 1er août 1991, doivent au titre de leurs études, impérativement accomplir des stages hospitaliers dans des services agréés. Ils sont donc prioritaires dans le choix des postes par rapport à des étudiants préparant d'autres diplômes : anciens D.I.S., D.I.S.C., qui n'ont pas d'obligation d'effectuer leurs stages dans des services agréés.

Alors que les étudiants en D.I.S. régis par l'arrêté du 1er août 1991 doivent être recrutés en tant que F.F.I. et être rémunérés, les étudiants inscrits en A.F.S. ou A.F.S.A. peuvent être pris en surnombre non rémunérés, avec un maximum d'un surnombre par service. Les étudiants ressortissants d'un Etat de la C.E. peuvent aussi, éventuellement être pris en surnombre, ainsi que les D.I.S. "ancien régime" et les D.I.S.C.

Si à la suite de ces affectations, il restait des postes en services agréés non pourvus, les directeurs des établissements publics de santé, sur proposition du chef de service intéressé peuvent y affecter directement, ainsi que sur les postes situés dans les services non agréés :

- les étudiants inscrits dans les anciens D.I.S. qui n'auraient pas trouvé d'affectation;
- les étudiants inscrits à d'autres diplômes mais ceux-ci uniquement jusqu'au 1er janvier 1994.
Le directeur de l'hôpital informe le médecin-inspecteur régional qui peut être amené à formuler un avis sur ce recrutement.

4. Application dans les établissements privés de santé participant au service public hospitalier

Les dispositions réglementaires applicables aux résidents, internes et F.F.I. relevant du décret n° 83-785 du 2 septembre 1983 fixant le statut des internes et des résidents en médecine et des internes en pharmacie, c'est-à-dire d'un statut public, ne peuvent servir de fondement juridique au recrutement direct d'internes, de résidents ou faisant fonction d'interne par les établissements privés.

Les internes, résidents et F.F.I. ne peuvent donc être affectés dans un établissement privé participant au service public hospitalier (P.S.P.H.) que si celui-ci a passé une convention avec le centre hospitalier régional de rattachement pour l'accueil de ces étudiants. La convention doit préciser notamment les modalités de remboursement des émoluments des étudiants au C.H.R. qui le gère et assure leur rémunération, par leur établissement d'affectation.

Les internes, résidents ou F.F.I., doivent occuper dans ces établissements privés un poste dans un service agréé pour la formation du troisième cycle des études médicales ou pharmaceutiques.

Il sera donc nécessaire de veiller à ce que l'emploi de F.F.I. dans les établissements privés participant au service public hospitalier corresponde aux prescriptions rappelées ci-dessus tant quant à la forme juridique que quant à l'objectif de formation de l'intéressé. Le paragraphe 3 de la deuxième partie de la circulaire DGS/DH du 25 février 1991 précitée est complété en conséquence pour ses dispositions concernant les F.F.I. par les présentes dispositions.

5. Règles d'exercice pour les internes, résidents et F.F.I. étudiants en médecine

5.1. Règle générale concernant les prescriptions

Conformément à l'article L. 356 du code de la santé publique, pour exercer la médecine en France, le candidat doit répondre à des conditions de nationalité, de diplôme, et d'inscription à un tableau de l'Ordre des médecins.

Les personnes qui ne répondent pas à ces conditions peuvent toutefois participer à l'établissement d'un diagnostic ou au traitement de maladies sous la responsabilité du praticien dont ils relèvent.

Sont concernés les internes, les résidents et les F.F.I.

Une réglementation particulière s'applique aux prescriptions médicales suivantes :

- substances vénéneuses :
- conformément à l'arrêté du 9 août 1991 portant application de l'article R. 5203 du code de la santé publique, dans les établissements mentionnés à l'article L. 577 du même code, seuls les internes et résidents en médecine ayant reçu délégation peuvent prescrire des médicaments contenant des substances vénéneuses. Les F.F.I., en conséquence, n'y sont pas autorisés. Les dispositions de la circulaire DGS/OD n° 554 du 8 décembre 1988 contraires à ces règles sont abrogées ;

- médicaments contenant des stupéfiants :
- seuls les médecins inscrits à un tableau de l'Ordre des médecins peuvent prescrire des médicaments classés comme stupéfiants. En conséquence, internes, résidents et F.F.I. n'y sont pas autorisés.

5.2. Remplacements

L'autorisation de remplacement délivrée aux internes et résidents est valable pour le seul secteur libéral, et ne concerne, pour les étudiants, que les internes et résidents de troisième cycle français ou ressortissants d'un Etat de la Communauté européenne. Les internes ou résidents ressortissants d'un Etat tiers et les F.F.I. en sont donc exclus.

5.3. Etablissement de certificats d'attestations

Seuls les médecins répondant aux conditions de l'article L. 356 et inscrits à un tableau de l'Ordre des médecins peuvent établir des certificats, attestations ou documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires. En conséquence, F.F.I., internes et résidents ne le peuvent donc pas.

B. - ATTACHES-ASSOCIES ET ASSISTANTS-ASSOCIES

1. Conditions de recrutement

Ils doivent être titulaires d'un diplôme permettant l'exercice de la profession ou de la spécialité dans le pays d'obtention ou d'origine.

L'avis du médecin-inspecteur régional est obligatoire pour les assistants-associés, et fortement recommandé pour les attachés-associés. Il est fondé notamment sur la vérification du diplôme et sur une maîtrise suffisante de la langue française par le candidat ainsi que sur l'adéquation de la qualification au profil du poste, conformément aux instructions délivrées par les circulaires DH/SD/7 C n° 10928 du 17 avril 1989 et n° 172 du 25 mai 1989 relatives au recrutement d'assistants dans les établissements hospitaliers.

Les attachés-associés et les assistants-associés étrangers non ressortissants de la Communauté européenne doivent, pour exercer leurs fonctions, obtenir au préalable une autorisation provisoire de travail. Les circulaires de la direction de la population et des migrations n° 463 du 1er juin 1987, n° 196 du 25 mars 1988, d'une part, la circulaire n° 12 du 11 janvier 1989, d'autre part, ainsi que la note d'information n° 91-10 du 8 août 1991, précisent les conditions selon lesquelles les attachés-associés et les assistants-associés peuvent être munis d'autorisations provisoires de travail.

Ils ne peuvent exercer que dans les établissements publics de santé.

2. Conditions d'exercice

Les règles d'exercice : règles générales concernant les substances vénéneuses et les médicaments contenant des stupéfiants définies ci-dessus au paragraphe 5.1 pour les F.F.I., étudiants en médecine qui ne répondent pas aux conditions établies à l'article L. 356 du code de la santé publique, s'appliquent également aux attachés-associés et aux assistants-associés médecins qui ne remplissent pas ces conditions.

Les assistants-associés, médecins ou chirurgiens-dentistes exercent sous la responsabilité du praticien hospitalier exerçant les fonctions de chef de service auprès duquel ils sont affectés. Il en est de même pour les assistants-associés pharmaciens qui ne remplissent pas les conditions fixées par l'article L. 514 du code de la santé publique.

Les attachés-associés ne participent au service public hospitalier que sous la responsabilité directe du chef du service dans lequel ils sont affectés ou de l'un de ses collaborateurs, médecin, chirurgien, odontologiste, biologiste ou pharmacien. Ils peuvent exécuter des actes médicaux ou pharmaceutiques de pratique courante.

Les attachés-associés et les assistants-associés sont associés au service de garde. Ils ne sont pas autorisés à effectuer des remplacements. En matière de certificats, attestations, les dispositions prévues au paragraphe 5.3 ci-dessus leurs sont applicables.

Références :

Article L. 356 du code de la santé publique ;
Article L. 372 du code de la santé publique ;
Article L. 514 du code de la santé publique ;
Loi n° 82-1098 du 23 décembre 1982 modifiée relative aux études médicales et pharmaceutiques ;
Décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié, portant statut des praticiens hospitaliers ;
Décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié, portant statut des personnels enseignants et hospitaliers de C.H.U. ;
Décret n° 85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel ;
Décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des C.S.E.R.D. ;
Décret n° 87-788 du 28 septembre 1987 relatif au statut des assistants des hôpitaux ;
Décret n° 81-291 du 30 mars 1981 modifié portant statut des attachés et attachés associés ;
Décret n° 83-785 du 2 septembre 1983 modifié, fixant le statut des internes et des résidents en médecine et des internes en pharmacie ;
Arrêté du 10 juin 1985 relatif à la formation des étrangers dans le cadre des D.I.S. de pharmacie ;
Arrêté du 19 janvier 1987 relatif à la formation des médecins étrangers dans le cadre des D.I.S. et des D.I.S.C. ;
Arrêté du 29 avril 1988 fixant la réglementation et la liste des D.E.S.C. de biologie médicale ;
Arrêté du 4 mai 1988 fixant la réglementation des D.E.S.C. de médecine ;
Arrêté du 1er août 1991 relatif aux D.I.S. ;
Arrêté du 1er août 1991 relatif aux A.F.S. et aux A.F.S.A. ;
Arrêté du 9 août 1991 portant application de l'article R. 5203 du code de la santé publique.

Direction générale de la santé, Direction des hôpitaux.

Le ministre à Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales).

Non parue au Journal officiel.

2020.