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Circulaire DGS/PS 3 n° 2000-371 du 5 juillet 2000 relative à l'assurance responsabilité civile et à la couverture des risques professionnels des personnes accomplissant un stage lié à l'exercice d'une profession paramédicale

Date d'application : immédiate.

Références :
Articles L. 412-8, L. 743-1 et R. 743-1 du code de la sécurité sociale ;
Décret n° 80-987 du 3 décembre 1980 modifié fixant les catégories de personnes habilitées à effectuer certains actes de prélèvement en vue d'analyses de biologie médicale ;
Décret n° 83-1008 modifié fixant les catégories de personnes habilitées à effectuer certains actes de prélèvement dans les établissements de transfusion sanguine ;
Arrêtés du 4 novembre 1976 et du 21 octobre 1992 modifiés fixant la liste des titres ou diplômes exigés des personnes employées en qualité de technicien dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale ;
Arrêtés du 13 décembre 1993 relatifs à la composition du dossier et aux modalités d'organisation de l'épreuve d'aptitude et du stage d'adaptation (autorisations d'exercice des professions paramédicales réglementées) ;
Arrêté du 30 mars 1992 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation en soins infirmiers ;
Arrêté du 22 juillet 1994 relatif à la délivrance de l'attestation d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant et de l'attestation d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture.

Textes abrogés :
Circulaire n° 373 du 28 août 1981 relative à l'assurance des élèves infirmiers ou d'autres formations paramédicales ;
Circulaire n° 1283 du 21 avril 1983 relative à l'assurance des stagiaires du certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins en vue d'analyses de biologie médicale ;
Circulaire DGS n° 1266/OC du 24 juillet 1985 relative à la couverture sociale du risque accident du travail en faveur des élèves des écoles paramédicales.

Textes modifiés :
Circulaire DGS/1/OB du 12 février 1985 relative à l'organisation des épreuves du certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins en vue d'analyses de biologie médicale et à l'assurance des stagiaires préleveurs ;
Circulaire DGS/OBOC/3200 du 22 décembre 1991 relative à la reconnaissance de diplômes délivrés par un Etat membre de la Communauté européenne ;
Circulaire DGS/PS3/98-556 du 1er septembre 1998 relative à l'attestation d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant et à l'attestation d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture.

La ministre de l'emploi et de la solidarité à Madame et Messieurs les préfets de région, directions régionales des affaires sanitaires et sociales (pour exécution) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département, directions départementales des affaires sanitaires et sociales (pour exécution) ; Mesdames et Messieurs les directeurs des agences régionales de l'hospitalisation (pour information) Mon attention a été fréquemment appelée sur l'assurance dont doivent impérativement bénéficier, à l'occasion de leurs stages, les personnes préparant les épreuves du certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins en vue d'analyses de biologie médicale (techniciens de
laboratoire), celles accomplissant un stage d'adaptation dans le cadre d'une procédure de reconnaissance d'une qualification permettant dans un Etat de la Communauté européenne l'exercice d'une profession paramédicale, ainsi que les élèves ou étudiants inscrits dans les écoles ou instituts de formation préparant aux diplômes paramédicaux relevant de la tutelle du ministère chargé de la santé. En effet, les dispositions de la circulaire n° 373 du 28 août 1981 relative à l'assurance des élèves infirmiers ou d'autres formations paramédicales, qui ont longtemps servi de référence en la matière, sont particulièrement anciennes. La détermination du montant des garanties assurées à l'occasion des stages précités, tant en ce qui concerne la couverture des risques professionnels que de celle de la responsabilité civile doit désormais s'effectuer sur la base de la présente circulaire et non plus sur celle de la circulaire du 28 août 1981 susvisée.

I. - COUVERTURE DES RISQUES PROFESSIONNELS

Il convient de distinguer, d'une part, la situation des étudiants préparant des diplômes paramédicaux et, d'autre part, celle des personnes non étudiantes, inscrites aux épreuves du certificat de capacité de pré leveur sanguin ou suivant un stage en vue d'obtenir la reconnaissance d'une qualification acquise dans un Etat membre de la Communauté.

A. - Dispositions générales applicables aux étudiants ou élèves des écoles ou instituts paramédicaux

Les élèves ou étudiants concernés bénéficient des dispositions de l'article L. 412-8-2° b du code de la sécurité sociale, qui prévoient une couverture obligatoire pour les accidents survenus au cours de l'enseignement spécialisé dispensé en ateliers ou en laboratoires ainsi que par le fait ou à l'occasion des stages auxquels cet enseignement donne lieu. L'affiliation des étudiants à la sécurité sociale est obligatoire et le versement des cotisations correspondantes est à la charge de l'organisme responsable de la gestion de l'institut de formation.

B. - Dispositions applicables aux stagiaires non étudiants

Parmi les personnes devant nécessairement bénéficier d'une protection contre les risques professionnels, figurent également celles suivant des stages organisés par les services déconcentrés. Il s'agit essentiellement, d'une part, des techniciens de laboratoire candidats aux épreuves du certificat de capacité de pré leveur sanguin et, d'autre part, des ressortissants communautaires suivant un stage d'adaptation en vue de l'obtention d'une autorisation d'exercice d'une profession paramédicale en France.

1. Stagiaires préparant le certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins en vue d'analyses de biologie médicale

Dans le cadre des épreuves du certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins, organisées par les directions départementales des affaires sanitaires et sociales, les candidats doivent effectuer un stage dans un établissement de santé public ou privé admis à participer au service public, un établissement de santé relevant du ministère de la défense, un dispensaire antivénérien ou un établissement de transfusion sanguine. Ce stage doit permettre aux candidats d'effectuer 40 prélèvements de sang veineux ou capillaire.
La couverture des risques professionnels est déjà garantie pour les candidats étudiants préparant le diplôme d'Etat de technicien en analyses biomédicales (DETAB) et pour les salariés. En revanche, les autres catégories de candidats doivent obligatoirement souscrire une assurance volontaire.

a) Candidats déjà couverts

- les étudiants préparant le DETAB sont, parmi les étudiants préparant les diplômes mentionnés par l'arrêté du 21 octobre 1992 modifié fixant la liste des titres ou diplômes exigés des personnes employées en qualité de technicien dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale, les seuls autorisés à subir le stage du certificat avant l'obtention de leur diplôme. La préparation du certificat fait partie intégrante des enseignements préparatoires à ce diplôme. De ce fait, les étudiants concernés bénéficient des dispositions de l'article L. 412-8-2° b du code de la sécurité sociale qui prévoient une couverture obligatoire pour les accidents survenus au cours de l'enseignement spécialisé dispensé en ateliers ou en laboratoires ainsi que par le fait ou à l'occasion des stages auxquels cet enseignement donne lieu. L'affiliation des étudiants à la sécurité sociale est obligatoire et le versement des cotisations correspondantes est à la charge de l'organisme responsable de la gestion de l'institut de formation.

les techniciens de laboratoire salariés suivant le stage dans le cadre de leur emploi et maintenus sous la subordination de leur employeur sont également garantis contre les risques professionnels. En effet, l'employeur demeure alors chargé, en ce qui concerne les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de ce stage, des obligations qui lui incombent en application de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

b) Candidats devant souscrire une assurance spécifique à l'occasion de leur inscription aux épreuves

Les techniciens stagiaires à la recherche d'un emploi, ou les jeunes diplômés non encore salariés, ne remplissent pas les conditions pour bénéficier à titre obligatoire de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Les articles L. 743-1 et R. 743-1 du code de la sécurité sociale offrent cependant à ces personnes la possibilité de souscrire une assurance volontaire individuelle en s'adressant à la caisse primaire d'assurance maladie de leur résidence habituelle. La charge des cotisations incombe aux intéressés.
Je vous rappelle également que, conformément aux dispositions de l'article L. 412-8-12 du code de la sécurité sociale, les demandeurs d'emploi inscrits à l'ANPE peuvent être garantis pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leur participation à des actions d'accompagnement de la recherche d'emploi. Dans ce cas, la charge de cette assurance incombe à l'ANPE. Dans la mesure où l'obtention du certificat est un atout déterminant pour les techniciens à la recherche d'un emploi, il serait souhaitable que les personnes concernées puissent se rapprocher de l'agence locale dont elles dépendent afin de prendre connaissance des possibilités de couverture dans ce cadre.

2. Ressortissants communautaires

Les ressortissants communautaires, titulaires de diplômes paramédicaux délivrés au sein de l'Union européenne doivent obtenir une autorisation d'exercice en France de leur profession lorsque celle-ci est réglementée. Ces autorisations peuvent être subordonnées à des stages d'adaptation (mesures compensatoires) organisés par les directions régionales des affaires sanitaires et sociales. Les stagiaires concernés doivent être garantis contre les risques professionnels et peuvent bénéficier des dispositions des articles L. 743-1 et R. 743-1 précités du code de la sécurité sociale en vue de souscrire une assurance volontaire individuelle.
C'est également le cas pour les ressortissants communautaires devant accomplir un stage d'adaptation organisé par les directions départementales des affaires sanitaires et sociales préalablement à l'obtention de l'attestation d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant ou d'auxiliaire de puériculture.

II. - COUVERTURE DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE

Les circulaires n° 373 du 28 août 1981 relative à l'assurance des élèves infirmiers ou d'autres formations paramédicales, n° 1283 du 21 avril 1983, relative à l'assurance des stagiaires du certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins en vue d'analyses de biologie médicale et la partie de la circulaire DGS/1/OB du 12 février 1985 relative à l'assurance des stagiaires pré leveurs, antérieures aux dispositions précitées du code de la sécurité sociale, sont de fait abrogées. En conséquence, les montants des garanties mentionnés par la circulaire du 28 août 1981 susvisée ne doivent plus servir de référence, tant en ce qui concerne la couverture des risques professionnels que celle de la responsabilité civile.
En règle générale, les frais d'assurance de responsabilité civile sont à la charge des candidats, qu'ils soient étudiants, jeunes diplômés, salariés ou demandeurs d'emploi. Il leur appartient de souscrire un avenant limité dans le temps auprès de la compagnie d'assurance qui gère leur contrat “ multirisques habitation - responsabilité civile ” ou celui de leurs parents. Le choix du montant des garanties assurées relève dorénavant de la seule responsabilité des candidats.
Les candidats doivent être garantis pour l'ensemble des risques suivants couvrant la responsabilité civile, tant lors du stage que des trajets occasionnés par celui-ci :

accidents corporels causés aux tiers ;
accidents matériels causés aux tiers ;
dommages immatériels.

La structure d'accueil peut, si elle le souhaite, étendre la couverture de sa police d'assurance aux intéressés. Cependant, les étudiants infirmiers sont couverts par les instituts de formation en soins infirmiers en application du 12e de l'annexe 2 de l'arrêté du 30 mars 1992 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation en soins infirmiers.

J'appelle votre attention sur le fait que les candidats non assurés dans les conditions précitées ne pourront être admis en stage. Dans tous les cas, le stage ne pourra avoir lieu que sur présentation des attestations d'assurance nécessaires. Je rappelle qu'un engagement du candidat renonçant à se retourner contre l'administration n'a pas de valeur juridique.
Vous voudrez bien me faire connaître les éventuelles difficultés d'application que la présente circulaire pourrait soulever.

L'adjoint au directeur général de la santé